Entrée en vigueur le 10 novembre 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14
Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.
En cas de création d'une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune nouvelle.
J'ai donc demandé à celui-ci s'il pouvait écrire un petit article pour le présent blog, ce qu'au nom de la FNCCR il a accepté et j'en remercie tant cet auteur que la FNCCR. […] Cet arrêt rappelle que la norme AFNOR DTU 64.1, applicable aux installations d'ANC pour les immeubles d'habitation jusqu'à 20 pièces principales, n'a pas de portée règlementaire et est d'application volontaire (1). […] Ce dernier a ainsi demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire de 1850 euros (1 000 euros pour la PFAC et 850 euros pour la participation pour frais de branchement prévue à l'article L.1331-2 du code de la santé publique) émis à son encontre par la commune. […]
Lire la suite…J'ai donc demandé à celui-ci s'il pouvait écrire un petit article pour le présent blog, ce qu'au nom de la FNCCR il a accepté et j'en remercie tant cet auteur que la FNCCR. […] Cet arrêt rappelle que la norme AFNOR DTU 64.1, applicable aux installations d'ANC pour les immeubles d'habitation jusqu'à 20 pièces principales, n'a pas de portée règlementaire et est d'application volontaire (1). […] Ce dernier a ainsi demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire de 1850 euros (1 000 euros pour la PFAC et 850 euros pour la participation pour frais de branchement prévue à l'article L.1331-2 du code de la santé publique) émis à son encontre par la commune. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] Aux termes de l'article L. 1331-7 du même code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, […] Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 : « Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune (…) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, […] 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. […]
Vous savez en effet qu'en application des articles L. 442-2, L. 442-3 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, les lotissements soumis à permis d'aménager sont ceux qui ont pour effet de créer plusieurs lots à construire, […] le pourvoi reproche brièvement à la cour d'avoir commis une nouvelle erreur de droit en se fondant sur les incertitudes liées à la réalisation de la nouvelle canalisation, alors que la commune ou le syndicat Les Roselières pouvaient décider de mettre à la charge de l'aménageur ou du constructeur les participations d'urbanisme prévues à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…