Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 25 mars 2025, n° 2302258
TA Montpellier
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Raccordement déjà effectué

    La cour a estimé que le fait que les locaux soient déjà raccordés ne dispense pas de la participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due par les propriétaires au moment du raccordement.

  • Rejeté
    Incompétence de la communauté de communes

    La cour a jugé que la délibération de la communauté de communes était valide et applicable, et que la compétence avait été transférée avant les décisions contestées.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité

    La cour a constaté que les requérantes n'ont pas prouvé cette rupture d'égalité et que les différences de traitement, si elles existent, peuvent être justifiées par des critères objectifs.

  • Rejeté
    Raccordement à la charge du pétitionnaire

    La cour a jugé que le coût d'installation des branchements ne se confond pas avec la participation pour le financement de l'assainissement, qui est une obligation distincte.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Bourrely et la SCI Karré, ainsi que leurs gérantes, demandent l'annulation d'avis de sommes à payer pour la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) et le remboursement de ces sommes. Elles soutiennent que les locaux commerciaux sont déjà raccordés au réseau d'eaux usées et que le raccordement était à la charge du pétitionnaire.

La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup conclut au rejet de la requête, arguant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle rappelle que la PFAC est une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire en évitant une installation individuelle, et que son exigibilité est liée au raccordement au réseau public.

Le tribunal rejette les requêtes, considérant que la PFAC est légalement due par les propriétaires des locaux commerciaux à la date de leur raccordement au réseau. La circonstance que le pétitionnaire ait pris en charge les frais d'installation des branchements n'exonère pas les propriétaires de cette participation, qui est distincte. De plus, aucune rupture d'égalité n'est établie.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302258
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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