Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 39 (V)
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé, en outre de son président :
1° D'une majorité de représentants :
a) De l'Etat ;
b) Des organismes d'assurance maladie ;
c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence ;
2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
3° De représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ou d'autres associations dont l'objet entre dans les domaines de compétence de l'agence ;
4° De représentants du personnel de l'agence.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, demander un nouvel examen dudit protocole.
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
aux dispositions de l'article L. 4011-3 du même code. […] Or, […] l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, […] Mais elle ne nous paraît pas suffisante car on ne peut réduire les protocoles de coopération à ce seul enjeu. […] L. 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710-18 et L. 710-21 puis les articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du CSP). _____________________________________________________________________________ 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Article R1418-6 NOTA : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, […] le présent décret s'applique, pour le conseil d'administration mentionné à l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, […] Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie. Article R1418-7 NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […] R. 1418-1-1 ; […]
Lire la suite…[…] établie ; (…) / 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; (…) ». […] En application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code, […] le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions de la fondation Jérôme Lejeune tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette agence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. […]
[…] 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-1-1 du code de la santé publique citées au point 1, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par un arrêté du 18 juin 2024, […] En second lieu, l'article L. 1418-3 du code de la santé publique relatif à l'Agence de la biomédecine prévoit que : « (…) Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence ». […]
[…] En application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code, qui incluent les décisions d'autorisation d'un protocole de recherche conduit sur un embryon humain, le sont au nom de l'Etat. En mettant à la charge de l'Agence de la biomédecine, et non à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. 3.
Le dernier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique impose ainsi aux titulaires d'une autorisation de conservation de céder les embryons ou les cellules souches embryonnaires soit à d'autres titulaires de cette autorisation, soit à un organisme dont le protocole de recherche a été autorisé au titre de l'article L. 2151-5 du même code. […] Seulement, […] vous savez que lorsqu'elle délivre une autorisation à un protocole de recherche sur le fondement de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, l'Agence agit au nom de l'Etat, comme le prévoient les articles L. 1418-3 et L. 1418-1 de ce code. […]
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