Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2023, N° 2109885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle l’Agence de la biomédecine a délivré à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) une autorisation de mettre en œuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité la modélisation in vitro de la neurofibromatose de type 1 à des fins d’études physiopathologiques et thérapeutiques.
Par un jugement n°2109885 du 16 février 2023 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, un mémoire en réplique enregistré le
24 octobre 2023 et un mémoire en observations sur expertise enregistré le 29 octobre 2025, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Beauquier et Me Hourdin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle l’Agence de la biomédecine a délivré à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) une autorisation de mettre en œuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité la modélisation in vitro de la neurofibromatose de type 1 à des fins d’études physiopathologiques et thérapeutiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ni justifiée et sa motivation présente un caractère stéréotypé ;
- elle méconnaît les principes généraux qui découlent de l’article 16-1 du code civil et qui s’appliquent nécessairement à une autorisation de recherche y compris lorsqu’elle porte sur des cellules souches pluripotentes induites (iPS) ; il incombait à l’Agence de la biomédecine de vérifier que les prélèvements de tissus ne font pas l’objet d’une rémunération notamment au regard de la réserve émise par le rapport d’instruction ;
- elle viole l’article L. 2151-5 3° du code de la santé publique dès lors que l’Agence de la biomédecine ne démontre pas comme il lui revient de le faire, qu’il n’y a pas d’alternative au recours aux cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) autre que le gain de temps et d’argent qui ne constitue pas un critère légal ; les cellules iPS constituent une alternative valable dans le cadre du protocole de recherche litigieux ; l’utilisation par l’Agence de la biomédecine des conclusions d’un rapport d’expertise rendu en novembre 2021 dans le cadre d’un autre litige n’est pas pertinente ; c’est l’équivalence scientifique qui constitue l’unique critère de contrôle du respect de l’article L. 2151-5 3° du code de la santé publique par l’Agence de la biomédecine ;
- l’expert désigné par la Cour ne répond pas aux éléments scientifiques contenus dans sa requête et passe sous silence plusieurs années d’étude et plusieurs centaines de publications scientifiques alors qu’existait une publication scientifique prolifique avant 2021 portant sur la correction et la stabilisation des cellules iPS ;
- il était possible à la date de la décision litigieuse de recourir aux cellules iPS pour modéliser la neurofibromatose de type 1 sans avoir recours aux CSEh de sorte qu’il n’existait pas de raisons sérieuses justifiant le recours aux CSEh dans le cadre du protocole de recherche litigieux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023, le 27 novembre 2023 et le
18 novembre 2025, l’Agence de la biomédecine, représentée par le cabinet Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’avis technique rendu le 19 mai 2025 par le professeur A….
Vu :
- le code civil
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Jouanin, représentant la Fondation Jérôme Lejeune,
- et les observations de Me de Cenival, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Jérôme Lejeune relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de la biomédecine du 1er mars 2021 autorisant, pour une durée de cinq ans, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ( INSERM UMR 861) à mettre en œuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité la modélisation in vitro de la neurofibromatose de type 1 à des fins d’études physiopathologiques et thérapeutiques, renouvelant des autorisations délivrées à cette fin le
13 octobre 2015 et le 25 juin 2010. Par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2024, la Cour a ordonné une expertise afin de déterminer si, à la date à laquelle l’Agence de la biomédecine a délivré à l’INSERM l’autorisation de mettre en œuvre le protocole de recherche litigieux, la modélisation in vitro de la neurofibromateuse de type 1 pouvait être menée sans avoir recours à l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et si, en l’état des connaissances scientifiques à la date du 1er mars 2021, il était possible de supprimer les anomalies génétiques et épigénétiques des cellules iPS, notamment au regard de la fiabilité des méthodes de reprogrammation évoquées par la Fondation Jérôme Lejeune. Le professeur A… a rendu un avis technique le 19 mai 2025 communiqué aux parties.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier, lieu il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse. En tout état de cause, la décision du 1er mars 2021 comporte les visas des textes applicables et la mention de la demande présentée le 30 septembre 2020 par l’INSERM (UMR 861 équipe Génodermatose Evry), des informations complémentaires apportées par le demandeur, du rapport de la mission d’inspection de l’Agence de la biomédecine du 11 décembre 2020, des rapports d’expertise du 26 novembre et 19 décembre 2020, de l’avis émis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine le 21 janvier 2021 et cette décision décrit avec précision, le contexte et les objectifs du projet de recherche, permettant de vérifier que l’Agence s’est prononcée sur la demande au regard des conditions posées par les articles L. 2151-5 et R. 2151-2 du code de la santé publique.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. ». Aux termes de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique : « (…) 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
4. D’une part, l’Agence de la biomédecine fait valoir que l’autorisation litigieuse n’est accordée qu’après vérification, notamment, du respect des principes éthiques sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2151-5 du code de la santé. D’autre part, la circonstance que le rapport d’instruction du 18 janvier 2021 porte la mention : « A préciser : conditions de la collecte de prélèvements humains dans le cadre de la collaboration avec les Dc Vidaud et Parfait » n’est pas de nature à démontrer que les prélèvements feraient l’objet d’une rémunération. En tout état de cause, la rapporteure a émis un avis favorable en précisant que toutes les conditions, notamment éthiques, étaient réunies pour la réalisation du projet soumis pour avis. Le moyen tiré de la violation des principes généraux qui découlent de l’article 16-1 du code civil doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa version applicable : « I.- Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si : / 1° La pertinence scientifique de la recherche est
établie ; (…) / 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation par l’Agence de la biomédecine d’un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain est subordonnée à la satisfaction de l’ensemble des conditions posées au I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Chacune de ces conditions est distincte des autres, sa portée devant cependant être appréciée au vu de l’objectif poursuivi par le législateur. La condition, figurant au 1° de ce I, selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l’utilité d’entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. Elle ne se confond pas avec la condition, figurant au 3° de ce I, selon laquelle la recherche ne doit pas pouvoir, en l’état des connaissances scientifiques, être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires, qui comporte la vérification du moment et de l’étendue du recours projeté par le protocole à l’embryon humain ou à des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain, ce recours devant être différé et limité autant qu’il demeure scientifiquement pertinent de le faire.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’objectif du protocole de recherche litigieux consiste, en utilisant des lignés de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de mutations de NF1 et issues d’embryons pour lesquels l’anomalie a été diagnostiquée, de modéliser la maladie de Recklinghausen, ou neurofibromatose de type 1, et de lui appliquer une stratégie de criblage visant à découvrir des composés thérapeutiques. Il ressort à cet égard également des pièces du dossier et en particulier des rapports d’instruction et d’expertise produits à l’instance, que si la recherche utilisera principalement des cellules iPS, le recours aux cellules souches embryonnaires humaines était considérée, à la date de la décision litigieuse, comme indispensable pour effectuer des contrôles de pluripotence et de fonctionnalité au cours de la différenciation ainsi que pour valider les molécules thérapeutiques identifiées via les cellules iPS. Ces éléments ressortent du rapport d’expertise scientifique du 19 novembre 2020 qui indique que : « l’utilisation des cellules souches humaines est absolument requise sur un plan méthodologique et scientifique » et du rapport d’instruction du 10 janvier 2021 qui mentionne que le recours aux cellules souches embryonnaires humaines est nécessaire pour la validation des résultats obtenus à partir de cellules iPS dans la mesure où ces dernières peuvent porter de nombreuses anomalies génétiques ou épigénétiques. Il ressort également de l’avis technique du docteur A…, rendu à la demande de la Cour pour déterminer si entre la date de délivrance de l’autorisation initiale en 2015 et la date de la décision attaquée, l’avancée des connaissances scientifiques permettait de corriger ces anomalies, que si la technique d’édition du génome permettait de corriger les mutations génétiques des cellules iPS après leur reprogrammation, cette technologie efficace présentait encore à la date de la décision litigieuse des limites tenant à des problèmes de réparation non spécifiques de l’ADN ou de réparation imparfaite. S’appuyant sur de nombreux articles scientifiques reflétant l’état de la science à la date de cette décision, le professeur A… précise que si de nouvelles techniques visant à remédier aux problèmes de spécificité et de réparation de l’ADN venaient d’être découvertes, elles étaient peu maîtrisées par la communauté scientifique pour modifier le génome des cellules iPS. Il en résulte qu’à la date de la décision en cause, le recours à des cellules souches embryonnaires humaines était nécessaire dans le cadre du protocole de recherche et était limité autant qu’il demeurait scientifiquement pertinent de le faire. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
9. En application de l’article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l’Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l’article L. 1418-1 du même code, qui incluent les décisions d’autorisation d’un protocole de recherche conduit sur les cellules souches embryonnaires humaines, le sont au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions de la fondation Jérôme Lejeune tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette agence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées. Ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée au même titre par l’Agence de la biomédecine lui soit versée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fondation Jérôme Lejeune est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Jérôme Lejeune, à l’Agence de la biomédecine et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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