Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 13 4° JORF 28 juin 2005
L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action social et des familles) et sa durée portée à 120 heures. […] La formation initiale des assistants maternels incombe aux conseils généraux (art. L. 2112-3 du code de la santé publique et art. […] L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles) tandis que la formation professionnelle continue relève des employeurs et des salariés, dans le cadre des accords de branche. À ce titre, l'accord étendu du 21 septembre 2006 applicable depuis le 1er janvier 2007 permet l'accès des assistants maternels à la formation professionnelle continue. […]
Lire la suite…L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action social et des familles) et sa durée portée à 120 heures. […] La formation initiale des assistants maternels incombe aux conseils généraux (art. L. 2112-3 du code de la santé publique et art. […] L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles) tandis que la formation professionnelle continue relève des employeurs et des salariés, dans le cadre des accords de branche. À ce titre, l'accord étendu du 21 septembre 2006 applicable depuis le 1er janvier 2007 permet l'accès des assistants maternels à la formation professionnelle continue. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision du directeur Du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 23.03.2023, prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique […] Attendu que l'arrêté préfectoral portant maintien en hospitalisation sans consentement édicté le 20/04/26 l'a été dans le délai légal de 3 jours francs à compter de l'établissement du certificat médical dit des 72h.
[…] Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 29.09.23, prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique […] ([Adresse 2] – [Localité 3] – Tél : [XXXXXXXX01]).
[…] Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18/12/2025, prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique,