Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
[…] en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174 -7 du code de la sécurité sociale (…) » ; […] que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L 174 -7 et aux articles R 174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et ne comprend pas les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; […] présidant la formation de jugement en application de l'article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (…) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; […] que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L. 174-7 et aux articles R.174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et non les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; […]
[…] En ce qui concerne les articles 1 à 4 du décret : […] enfin, que le décret attaqué s'applique aux établissements médico-sociaux habilités à recevoir des résidents assurés sociaux et comportant une section de cure médicale ; qu'il abroge ainsi, implicitement mais nécessairement, les dispositions contraires des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les dépenses afférentes à la rémunération des aides soignants entraient dans le calcul du forfait de soins supporté par les régimes de l'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué porterait une atteinte illégale au principe d'égalité, […]