Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 32 (V)
Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
[…] Aux termes de l'article R. 2112-1 du code de la santé publique : « Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui sont dévolues par les articles L. 2112-1 et L. 2112-2 en organisant, notamment, soit directement, soit par la voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 2112-4 les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile. (…) ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Le projet envisage de modifier l'article L. 2111-1 du code de la santé publique pour prévoir que, […] des « orientations stratégiques nationales » en matière de protection de la santé maternelle et infantile. […] Le projet envisage de modifier également l'article L. 2112-4 du code de la santé publique pour remplacer la notion de « normes minimales », […] par celle d'« objectifs socles de santé publique ». Le Conseil d'Etat relève que cette modification vise à substituer aux actuelles normes minimales d'activité et d'effectifs définies par voie réglementaire (articles R. 2112-5 à R. 2112-7 du même code) des objectifs de couverture minimale de la population. […] Dans sa rédaction en vigueur, […]
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