Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2301653
TA Guyane
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de rémunération totale des services

    La cour a constaté que M me B… n'a été rémunérée que pour une partie des heures effectuées, ce qui constitue une faute de la collectivité engageant sa responsabilité.

  • Accepté
    Erreur sur le bulletin de paie de janvier 2022

    La cour a jugé que la fiche de paie transmise par la collectivité ne correspondait pas à la somme réellement perçue, constituant une faute.

  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat

    La cour a estimé que la rupture anticipée du contrat était injustifiée, engageant la responsabilité de la collectivité.

  • Accepté
    Préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence

    La cour a reconnu le préjudice moral et a évalué ce dernier à une somme appropriée.

  • Rejeté
    Engagement de frais d'avocat pour faire valoir ses droits

    La cour a constaté que les frais d'avocat n'avaient été engagés qu'après la demande indemnitaire préalable, rendant la demande de remboursement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301653
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301653
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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