Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 2 (V)
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.
L'article 2 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article L. 2212 2 du code de la santé publique afin d'autoriser les sages-femmes à pratiquer les IVG chirurgicales jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse (soit douze semaines d'aménorrhée). […]
Lire la suite…L'article L2212-8 du Code de la santé publique (CSP) dispose en effet qu'« un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L2212-2 ». […] Or, cette disposition, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que si en vertu de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, […] de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (…)» ; […]
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; (retirer code de déontologie pour les infirmiers et MK) Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] étant donné l'activité abortive mais aussi fœto-toxique du mésoprostal qui est utilisé dans le cadre de l'article L 2212-2 du code de la santé publique pour les interruptions volontaires de grossesse et est contre-indiquée tout au long de la grossesse ; que les autres traitements antiulcéreux, […] que le Flagyl® (métronidazole) a été prescrit par le praticien pour des pathologies non documentées (dossiers n°s 2, 3 et 4), […]
[…] 49-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, […] églises et autres lieux publics (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du même code : « Dans la commune de Paris, […] L. 2512-14 et L. 2512-17./ Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, […]