Article L3214-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L353 (M), Code de la santé publique - art. L353 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3215-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit article ;
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5 ;
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
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Décisions8


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 janvier 2010, n° 1000071
Rejet

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de procédure pénale et, notamment, son article D 398 ; Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 3214-1, L. 3214-2, L. 3214-3, L. 3211-3 et L. 3211-12 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 2004, 04-82.558, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3215-2 (ancien article L. 3214-2 dénuméroté, ancien article L. 353), L.3 212-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, n° 14/00058
Confirmation

[…] Par arrêté du 3 février 2014, le Préfet du VAL DE MARNE, représentant de l'Etat dans le département, a ordonné sur le fondement des articles L. 3214-1 et L. 3214-2 et suivants du Code de la santé publique, l'hospitalisation d'office sous la forme d'une hospitalisation complète, au Centre Hospitalier Z A UHSA de Y de monsieur F X personne détenu au Centre de détention de FRESNES, cela suite au certificat médical du praticien compétent au titre de l'article L 3214-3 demandant l'hospitalisation de l'intéressé sans son consentement.

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