Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
L'affaire portait sur l'interprétation de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » Le juge précise que « L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, […]
Lire la suite…L'affaire portait sur l'interprétation de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » Le juge précise que « L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] en effet les bases légales de redressement sont énoncées de manière incertaine voire inexacte, ainsi la définition de boisson alcoolique est différente entre l'article 401 du CGI ou l'article L 111-5 du CIBS, les bases légales sont présentées sous forme de catalogue sans rattachement précis aux faits reprochés avec la mention que ces textes sont “potentiellement” applicables, les dispositions législatives du CIBS étant entrées en vigueur le 01.01.2022 alors que le contrôle concerne la période du 01.01.2021 au 31.07.2022, […] L 313-15, L 313-18, L 313-20, du Code des impositions sur les Biens et Services (CIBS) L 3321-1 du Code de la santé publique, […]
[…] Dont le siège social est [Adresse 1] […] Dont l'activité est la boucherie, la charcuterie ; le commerce de détail, de gros et demi-gros de viandes et de produits à base de viande, y compris la volaille ; l'activité de traiteur et, plus précisément, la préparation et la vente à emporter de plats cuisinés ; l'achat de produits alimentaires conditionnés, la vente à emporter exclusivement de boissons alcoolisées relevant des 3ème, 4ème et 5ème groupes, tels que définis par l'article L.3321-1 du Code de la Santé Publique, et ce uniquement entre 8 heures et 22 heures. […] Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
[…] Justice à LA FLECHE, en date du 21/06/2011. . … 1 \: ! \ÿ […] Cet engagement prévoyait également une obligation pour la Sarl Paola de s'approvisionner d'une manière exclusive et consécutive un volume annuel de bières de la A B de 200 HL pendant 5 ans, soit 40 HL par année de contrat, à compter du 01.11.2010. […] La vente d'alcool est fortement réglementée, les boissons sont réparties en 5 groupes et, la bière liquide qui nous intéresse fait partie des boissons fermentées non distillées et, correspond à la licence de 2 eme catégories (art L3321-1 du code de la santé publique) et non l'obligation d'une licence IV. […] (Selon la cour de cassation, au regard des exigences de l'article 1326 du code civil lequel n'impose pas que la nature d'un cautionnement soit licite).
L. 3331-1 et s. et L. 3332-1 et s. du Code de la santé publique. (2) Articles L.3332-1-1, L.3331-4 al.2 et R.3332-4 et s. du Code de la santé publique et Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter. (3) Articles L.3331-3 et L.3321-1 du Code de la santé publique. (4) Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation […] au droit de l'Union européenne en matière de santé, […]
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