Juge aux affaires familiales de Mulhouse, 17 juin 2019, n° 19/01001

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Sur la décision

Référence :
JAF Mulhouse, 17 juin 2019, n° 19/01001
Numéro(s) : 19/01001

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE 2e Ch Civile Cab 4

N° RG 19/01001 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GSWX N° minute : AFFAIRE

C D épouse B

C/

G I B

Délivrance copie exécutoire à ORDONNANCE DE NON CONCILIATION Me HEBERLE PRONONCÉE LE 17 JUIN 2019 Me TRENSZ COMPOSITION DU TRIBUNAL le 17/06/19

Juge : Marjorie MARTICORENA assistée d’Ariane PIAT, auditrice de justice

Greffier présent lors des débats : Manon HANSER Greffier présent lors du prononcé : Johanna COULON

Madame C D épouse B née le […] à […] de nationalité Franco-suisse […] X

comparante en personne assistée de Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

DEMANDERESSE

ET

Monsieur G I B né le […] à […]

comparant en personne assisté de Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et de Me Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), substituée par Me G LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

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Madame C D et Monsieur G I B se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de X. Deux enfants sont issus de cette union, B F née le […] à […] B Y né le […] à […]. Madame C D épouse B représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE a présenté le 06 Mai 2019 une requête en divorce. Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 03 Juin 2019. A cette audience, se sont présentés Madame C D épouse B comparante en personne assistée de Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur G I B comparant en personne assisté de Me Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me G LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS. Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du Code civil. Compte tenu du jeune âge des enfants, qui permet de présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à leur maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la conciliation L’article 1111 du Code de procédure civile dispose qu’à défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.

En l’espèce, les époux n’ont pu se réconcilier et il convient donc d’autoriser chacun d’eux à assigner son conjoint.

Sur la médiation familiale A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La médiation familiale a pour objectif d’aider les parties à renouer le dialogue pour rechercher des solutions consensuelles aux conflits qui les opposent. Elle est donc adaptée en l’espèce compte tenu des demandes formulées et des difficultés évoquées à l’audience.

En l’espèce, les parties ont déclaré à l’audience accepter la mise en œuvre d’une telle mesure, qui apparaît adaptée à leurs difficultés.

Leur accord sur ce point est constaté.

Sur la demande d’exequatur de l’accord homologué par le juge californien

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Aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile, le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.

En application de l’article R. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers.

Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’exequatur d’une décision.

La demande de l’époux tendant à voir ordonner l’exequatur du jugement rendu par le tribunal de Californie, comté de Santa Clara du 24 décembre 2018, est dès lors irrecevable.

Sur les mesures provisoires Il ressort de l’article 254 du Code civil que, suite à l’audience de non conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Selon leurs déclarations -et les pièces produites- la situation financière des époux s’établit comme suit :

— Madame C D épouse B :

— revenus : 530 euros de la CAF – charges : courantes

— Monsieur G I B:

— revenus : 9 437 euros selon les déclarations de Monsieur, montant confirmé par l’attestation de son employeur fixant sa rémunération annuelle à 151 000 euros brut et sa fiche du paie du mois de mai 2019 qui indique un revenu de 9 128 euros net imposable. – charges : 3 250 euros de loyer + 2 190 euros d’impôts sur les revenus selon la fiche de paie du mois de mai 2019

Les charges mentionnées pour le surplus par les parties relèvent de celles de la vie courante que tout un chacun doit assumer ou de choix personnels qui ne peuvent être opposés à l’obligation alimentaire. Il n’y a donc pas lieu de les détailler.

Sur l’autorité parentale En vertu de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents lorsque l’enfant a été reconnu dans l’année de sa naissance par ses deux parents.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale par application de l’article 373-2 du Code civil.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement, les parties étant d’ailleurs d’accord sur ce point.

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Au vu des différends entre les époux concernant des décisions relatives à l’autorité parentale, telle que la consultation chez le pédopsychiatre ou l’inscription de F à l’école, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie concrètement pour les parents :

— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en se communiquant les informations relatives à sa santé ou à sa scolarité, ce qui implique qu’aucun des parents ne prenne des décisions unilatérales et ne les impose ensuite ; – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation concrète de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités sportives et/ou culturelles, traitements médicaux, vacances…) ; – permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ; – que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Sur la résidence habituelle de l’enfant L’article 256 du Code civil renvoie, s’agissant des mesures provisoires relatives aux enfants, aux dispositions du même code régissant l’autorité parentale.

Ainsi, la résidence de l’enfant peut, selon l’article 373-2-9 du Code civil, être fixée soit chez l’un des parents, soit en alternance chez chacun d’eux.

Il résulte de l’article 373-2-6 du Code civil que le Juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Selon l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 (du Code Civil) ; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° les renseignement qui ont été recueillies dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 (du Code civil). 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Madame C D sollicite que la résidence des enfants soit fixée chez elle. Elle fait valoir que les enfants résident avec elle depuis la séparation et qu’elle est très disponible, étant actuellement sans emploi. Elle précise que si son mari s’est occupé de sa fille pendant son congé paternité, il n’est plus disponible aujourd’hui et laisse les enfants à la charge de leur grand-mère. Elle indique que Y est trop jeune pour passer une nuit chez son père, que ce dernier n’a jamais eu Y plus de trois heures et qu’elle l’allaite encore. Elle indique que Monsieur G B n’a jamais eu les enfants ensemble, se référant aux décisions rendues par la justice américaine.

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Monsieur G B demande que la résidence des enfants soit fixé chez lui. Il indique que Madame C D n’a pas respecté les termes de leur accord homologué aux Etats-Unis, qui prévoyait qu’elle ne s’installerait que temporairement à X, que les époux déménageraient dans la ville où l’un des époux trouverait du travail en premier et qu’une garde alternée serait mise en place pour F à compter du 1er juillet 2019. Il fait valoir qu’il a trouvé du travail à Paris en premier et que son épouse, en fixant sa résidence à X, n’a pas respecté ses droits et porte atteinte à l’intérêt des enfants. Il précise qu’il dispose d’un logement adapté aux enfants à Paris et est prêt à aider Madame C D à s’y installer, car il dispose d’une épargne qu’il pourra affecter à son relogement.

En l’espèce, les capacités éducatives et l’implication de Monsieur G B auprès de ses enfants ne sont pas remises en cause, celui-ci ayant pris un congé paternité pour s’occuper des enfants et faisant régulièrement les trajets jusqu’en Alsace pour les voir.

Néanmoins, il apparaît que les décisions américaines ont fixé la résidence principale de F chez la mère et ont accordé au père un droit de visite élargi, dès le 1er août 2018. De plus, la résidence des deux enfants est fixée chez la mère depuis cinq mois, conformément à l’accord homologué par le juge américain le 19 décembre 2018 qui prévoyait que la mère déménagerait avec les enfants à X pour une période de quatre mois.

En outre, Y n’a jamais passé la nuit avec son père et celui-ci ne s’est occupé de l’enfant que pendant des périodes de trois heures. Le père n’a jamais eu les enfants ensemble.

Ainsi, imposer aux deux enfants un changement radical de leur prise en charge, en quittant le parent avec lequel ils résident depuis un an pour F et depuis sa naissance pour Y pour s’installer dans une nouvelle ville, apparaît contraire à leur intérêt. Le non-respect par la mère des modalités de l’accord concernant un éventuel déménagement ne peut constituer un élément suffisant pour justifier une modification de la résidence habituelle des enfants et le bouleversement qu’elle engendrerait pour les enfants.

La stabilité de la situation de l’enfant implique que leur résidence reste donc fixée chez la mère.

Sur le droit de visite et d’hébergement Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

L’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé, en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, que pour des motifs graves.

Madame C D sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit organisé de la façon suivante : – Pour F, un week-end sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 19h hors vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exerçant en Alsace, et cinq jours consécutifs du samedi 9h au jeudi 18h lors des premières semaines des petites vacances scolaires et lors de la semaine 1 et 5 des vacances d’été les années paires et deuxièmes semaines des petites vacances scolaires et lors des semaines 4 et 7 des vacances d’été les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et ramener F, – Pour Y, le vendredi, le samedi et le dimanche de16h30 à 19h un week-end sur deux hors vacances scolaires et le samedi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 18h lors des semaines où le père a F pendant les vacances scolaires.

Elle expose que les droits de visite et d’hébergement élargis sollicités par le père ne sont pas envisageables, compte-tenu de l’éloignement des domiciles et de sa volonté de rester établie en

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Alsace. Elle fait part des difficultés liées à l’exercice des droits de visite élargis tels qu’ils sont prévus aujourd’hui, notamment la longueur des trajets jusqu’à Paris pour sa fille. Elle indique qu’elle souhaite que les droits de visite et d’hébergement du père soient progressifs.

Monsieur G B sollicite un droit de visite et d’hébergement élargi, du mardi sortie des classes au dimanche soir une semaine sur deux. Il expose que F pourra manquer l’école le jeudi et le vendredi les semaines où elle réside chez lui. Il indique qu’il est éventuellement prêt à ce que les droits de visite et d’hébergement s’exerçent en Alsace, mais souhaiterait que les enfants voient leurs grands-parents à Paris.

En l’espèce, il convient de rappeler que Y est âgé de sept mois et F de trois ans. Leur très jeune âge requiert que les enfants disposent d’une réelle stabilité et de repères clairs, ce que ne permet pas une quasi-résidence alternée.

En outre, l’éloignement des domiciles parentaux, de plus de trois heures en train, ne permet pas d’envisager les modalités proposées par Monsieur G B. Outre la fatigue importante liée aux trajets, elles nécessiteraient que F s’absente de l’école deux jours toutes les deux semaines, ce qui est contraire à son intérêt.

En revanche, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de maintenir les liens avec leur père et d’augmenter le temps que Y passe avec son père de façon progressive, afin de leur permettre de nouer une relation stable et continue.

Les droits de visite et d’hébergement seront distincts pour les enfants, afin de respecter leurs besoins et compte-tenu de leurs âges différents.

Ainsi, Monsieur G B bénéficiera : Pour F,

— du vendredi sortie d’école au dimanche 19h, le premier, le deuxième et le quatrième week-end du mois, en période scolaire,

— de la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, de la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances ou congés scolaires d’été, réparties par quinzaine,

Pour Y :

— jusqu’aux douze mois de l’enfant, le vendredi, le samedi et le dimanche de 16h30 à 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, – à compter des douze mois de l’enfant, le vendredi de 16h30 à 19h, et du samedi 14h au dimanche 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, – à compter des dix-huit mois de l’enfant, le vendredi de 16h30 à 19h, et du samedi 14h au dimanche 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, ainsi que cinq jours consécutifs au cours des semaines où F est en vacances chez son père, pendant les périodes de vacances scolaires.

Afin de préserver les enfants de trajets trop fatiguants et compte-tenu des ressources de Monsieur G B qui lui permettent de prendre un appartement dans la région, celui-ci ayant disposant également d’une épargne importante, les droits de visite et d’hébergement hors vacances scolaires s’effectueront en Alsace.

Si le maintien des liens avec les grands-parents est important, il ne justifie pas que les droits de visite et d’hébergement hors vacances scolaires se déroulent à Paris.

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Sur les demandes relevant de l’autorité parentale conjointe En application de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Si le principe est la prise de décision en commun par les titulaires de l’autorité parentale, l’article 373-2-8 du code civil permet néanmoins au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de désaccord.

L’article 373-2-6 du même code précise que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur le choix de l’école

Madame C D sollicite l’inscription de F en classe bilingue à l’école de X. Madame indique que sa famille parle allemand, que F est de nationalité suisse et que l’allemand est une langue nationale et qu’elle-même cherche du travail à Bâle, ce qui rendrait difficile de poursuivre la scolarisation de F à Bruebach. Elle précise que les capacités scolaires de F lui permettront de suivre l’apprentissage d’une troisième langue.

Monsieur s’y oppose. Il considère qu’il est contraire à l’intérêt de F d’apprendre une troisième langue à un si jeune âge.

En l’espèce, il ressort des échéanges de mail entre les parties produits par Madame C D qu’elle a choisi unilatéralement l’inscription de F en classe bilingue français-allemand, sans solliciter l’avis du père. Or, le choix d’une classe bilingue pour l’enfant n’est pas un acte usuel pour lequel un parent peut agir seul et il doit nécessairement faire l’objet de discussions entre les titulaires de l’autorité parentale.

En présence d’un conflit persistant sur l’école, il revient au juge de trancher en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Si F est encore jeune, une classe maternelle bilingue prend nécessairement en compte le jeune âge des enfants pour adapter ses exigences. Il n’est pas allégué que F ait des difficultés scolaires ou un retard, qui pourrait justifier de choisir un autre cursus scolaire.

En outre, il est de l’intérêt de l’enfant d’apprendre l’allemand, compte-tenu de sa nationalité suisse, des liens familiaux avec des germanophones et de l’installation de la famille en Alsace, région frontalière avec l’Allemagne et la Suisse.

Il est également noté que dans l’accord homologué par le juge américain le 19 décembre 2018, les parties avaient envisagé leur installation à Zurich, Hambourg ou Munich, trois villes dont la langue est l’allemand.

Ainsi, l’inscription de F dans une classe bilingue français-allemand est de l’intérêt de l’enfant et sera ordonnée.

Sur la communication de F avec ses parents

Madame C D sollicite qu’il soit accordé aux deux parents un droit d’appel le 3e et 5e jour des vacances lorsque F est chez l’autre parent. Monsieur G H n’a émis aucune observation sur ce point.

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Il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir garder un contact avec leurs parents, y compris lorsqu’ils sont chez l’autre parent.

Il sera décidé que les parents disposeront d’un droit d’appel le 3e et 5e jour des semaines des vacances lorsque F est chez l’autre parent.

Sur la consultation d’un pédopsychiatre pour F

Les deux parents ont fait part de leur accord sur ce point à l’audience. Il sera constaté leur accord dans le dispositif de la décision.

Sur la restitution du passeport suisse de F

Madame C D sollicite la restitution du passeport suisse de F. Monsieur s’y oppose, en invoquant le risque de déménagement frauduleux à l’étranger.

En l’espèce, le risque de déménagement frauduleux à l’étranger n’est pas établi. Rien ne s’oppose à ce que le passeport suisse de F soit restitué à la mère, chez qui la résidence des enfants a été fixée et qui habite dans une région frontalière où les passages de frontière sont fréquents.

Sur l’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents Aux termes de l’article 372-2-6 du Code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Monsieur G B sollicite l’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents pour F et Y. Il indique qu’il craint un déplacement illicite, la mère ayant d’ores et déjà fixé frauduleusement la résidence des enfants à X.

En l’espèce, l’installation de la mère en Alsace avait été convenue par les parties dans leur accord homologué par le juge américain le 19 décembre 2018, pour une période de quatre mois. La fixation durable des enfants en Alsace, si elle n’avait pas été prévue par les parties, n’est pas illicite.

Si la mère envisage de travailler à Bâle, aucun autre élément ne fait craindre un déplacement illicite.

Ainsi, il ne sera pas prononcé d’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents.

Sur la demande de contribution d’entretien et d’éducation Les dispositions de l’article 203 du Code civil, d’application générale tant pour les conjoints que pour les concubins, ainsi que l’article 373-2-2 du même Code, précisent que ceux ci contractent ensemble l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants. Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

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Cette obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsque celui-ci dispose de moyens propres à lui assurer une existence indépendante et lui permettant de subvenir à ses besoins matériels, moraux et intellectuels.

Son quantum doit être fixé d’après les dispositions des articles 208, 371-2 et 373-2-2 du Code civil, qui prévoient un montant proportionné aux ressources de chacun des parents, et aux besoins de l’enfant.

Madame C D sollicite 800 euros par enfant. Monsieur G B propose 400 euros par enfant.

En l’espèce, Monsieur G B dispose de revenus importants, celui-ci ayant 9 120 euros par mois. Il ressort d’une attestation de son employeur qu’il touche également un bonus annuel discrétionnaire de 25% (soit 37 750 euros brut).

Outre son loyer actuel et les impôts sur le revenu, Monsieur G B devra exposer des frais au titre d’un deuxième logement et des trajets de train qu’il devra effectuer pour voir ses enfants, ces frais engagés pour les enfants devant être pris en compte dans la fixation de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.

Madame C D, si elle dispose de très faibles revenus, ne justifie pas de frais spécifiques pour les enfants, tel que les frais de garde, ni de frais autres que les charges de la vie courante. Ainsi, compte tenu de la situation financière des parties et des besoins des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à 650 euros par enfant.

Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours L’article 212 du Code civil précise que pendant la durée du mariage les époux se doivent mutuellement secours. Selon l’article 255 6° du Code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra à l’autre.

La pension alimentaire étant fondée sur le devoir de secours du conjoint, elle a pour objet non seulement de pallier l’état de besoin dans lequel se trouve l’autre époux à la suite de la séparation du couple mais aussi de lui permettre, en fonction des facultés financières de l’autre partie, de sauvegarder le train de vie auquel il peut prétendre au cours de la procédure de divorce. Madame E D sollicite 1000 euros de pension alimentaire. Monsieur G B propose 400 euros.

En l’espèce, Madame C D ne dispose que de 530 euros de revenus actuellement, celle- ci étant en recherche d’emploi. Elle est logée gratuitement.

Monsieur G B dispose de 9 400 euros de revenus. Il pourra éventuellement toucher un bonus discrétionnaire de 37 500 euros brut selon son employeur.

Néanmoins, ses charges sont importantes : outre un loyer de 3 250 euros et des impôts sur le revenu d’environ 2 190 euros, la présente décision fixe une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants de 1 300 euros au total et lui impose des modalités de droits de visite et

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d’hébergement des enfants nécessitant le paiement d’un second loyer.

Ainsi, compte-tenu de la situation des parties, la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur G B sera fixée à la somme de 500 euros.

Sur la demande de provision ad litem Selon l’article 255 6° du Code civil, le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.

Madame sollicite la somme de 5 000 euros.

Monsieur s’y oppose. Il fait valoir que dans l’accord homologué par le juge le 19 décembre 2018, il était prévu que Madame C D toucherait 15 000 euros, somme qu’il a versée. Il précise que Madame a changé six à neuf fois d’avocat.

En l’espèce, l’accord homologué par le juge le 19 décembre 2018 prévoit que les 15000 euros ont été attribués au titre de la pension alimentaire pour l’épouse et les enfants, cette somme étant prévue pour couvrir 6 mois. La somme accordée ne l’a donc pas été au titre d’une provision pour des frais d’instance.

En considération de la situation financière des époux et de la complexité du litige, les frais d’avocat étant nécessairement plus importants de ce fait, il sera accordé à Madame C D une provision de 3 000 €.

Sur les dépens Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, hors la présence du public, par décision contradictoire, et en premier ressort, AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ; A aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du Code de procédure civile : "Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce . En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.” ; A que la demande introductive d’instance doit comporter à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ; ORDONNONS une mesure de médiation familiale ; DÉSIGNONS à cet effet : L’OREE 4, rue des Vergers 68100 MULHOUSE Tél : 03.89.59.19.37 Mail : secretariat@oree-asso.eu avec pour mission :

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— d’entendre les parties aux fins de restaurer la communication, – de les aider à négocier un accord tenant compte des besoins de chaque membre de la famille et particulièrement de ceux des enfants, dans un esprit de co-responsabilité parentale, A que dans l’hypothèse d’un accord, les parties pourront soumettre leur convention au juge en vue de son homologation ; DISONS que les parties devront contacter dans les meilleurs délais le médiateur pour convenir d’un premier entretien ; FIXONS la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du premier entretien de médiation ; DISONS que ce délai pourra être prorogé une fois pour la même durée, à l’initiative du médiateur ; DISONS que le médiateur pourra avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent et notamment les enfants communs; A que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance. DISONS qu’une participation financière proportionnelle à leurs revenus sera versée par les parents, conformément au barème établi par la caisse d’allocations familiales ou aux tarifs définis par le médiateur, DISONS que cette participation sera versée directement au professionnel désigné; DECLARONS irrecevable la demande d’exequatur du jugement rendu par le tribunal de Californie, comté de Santa Clara du 24 décembre 2018 ; Et statuant sur les mesures provisoires, CONSTATONS qu’il n’existe plus de domicile conjugal ; ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; DISONS que Monsieur G I B devra verser à Madame C D épouse B une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 € (cinq cent euros), au titre du devoir de secours, à compter de la présente décision, au besoin l’y CONDAMNONS ; DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ; A que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ; DISONS que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu* -------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice de référence

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* en général 2 mois auparavant INDIQUONS aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ; A, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ' le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : – le paiement direct entre les mains de l’employeur – la saisie des rémunérations – le recouvrement par le Trésor public – et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être constacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires CAF uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : – la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) – la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) – la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ' le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; DISONS que Monsieur G I B devra verser à Madame C D épouse B la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de provision pour frais d’instance, au besoin l’y CONDAMNONS ; CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun : B F née le […] à […], B Y né le […] à […] est exercée conjointement par les parents ; FIXONS la résidence des enfants chez la mère ; DISONS que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance l’enfant à son lieu de résidence : Pour F : a) hors vacances scolaires : – du vendredi sortie d’école au dimanche 19h, le premier, le deuxième et le quatrième week-end du mois, exclusivement en Alsace, étant précisé que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;

b) pendant les vacances scolaires : – la première moitié les années paires, – la seconde moitié les années impaires, – par quinzaine, lors des vacances ou congés scolaires d’été ;

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Pour Y : – jusqu’aux douze mois de l’enfant, le vendredi, le samedi et le dimanche de 16h30 à 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, exclusivement en Alsace – à compter des douze mois de l’enfant, le vendredi de 16h30 à 19h, et du samedi 14h au dimanche 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, exclusivement en Alsace – à compter des dix-huit mois de l’enfant, le vendredi de 16h30 à 19h, et du samedi 14h au dimanche 19h lors du premier, deuxième et quatrième week-end du mois, en période scolaire, exclusivement en Alsace ainsi que cinq jours consécutifs au cours des semaines où F est en vacances chez son père, pendant les périodes de vacances scolaires ; DISONS que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ; DISONS qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DISONS que le parent chez qui F ne passe pas la semaine dispose d’un droit d’appel les 3e et 5e jour pendant les semaines de vacances ; AUTORISONS Madame C D épouse B à inscrire l’enfant BF en classe bilingue français-allemand à l’école d’X ; ORDONNONS la restitution du passeport suisse de F à la mère ; CONSTATONS l’accord des parties pour que F consulte un pédopsychiatre ; DISONS que Monsieur G I B devra verser à Madame C D épouse B une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 650 € (six cent cinquante euros) par enfant, soit au total 1300 € (mille trois cent euros) au total, à compter de la présente décision, au besoin l’y CONDAMNONS ; DISONS que cette contribution est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ; A que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ; DISONS que cette contribution sera révisée chaque année à l’initiative du débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu* -------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice de référence * en général 2 mois auparavant INDIQUONS aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ; CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette

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contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DISONS que cette contribution sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ; A, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, ' le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : – le paiement direct entre les mains de l’employeur – la saisie des rémunérations – le recouvrement par le Trésor public – et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires CAF uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : – la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) – la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) – la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ' le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; DISONS que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui- ci ne sera pas autonome ; REJETONS la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans autorisation préalable des deux parents ; A à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile ; PRECISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; RESERVONS les dépens. Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice, à Mulhouse, l’an deux mil dix neuf et le dix sept Juin. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Juge aux affaires familiales de Mulhouse, 17 juin 2019, n° 19/01001