Article L4126-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 août 2005

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Décisions168

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 décembre 2012, n° 2011-04

[…] Article 2 : Les dépens fixés à la somme de 41,76 euros (quarante et un euros et soixante seize centimes) conformément aux dispositions de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique sont mis à la charge de M me X. et de M. Y. Article 3 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS.

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 9 février 2011

[…] N° CD 2011-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 14 février 2011, n° 04.04.2010

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. R, la somme de 115,74 euros au titre des dépens ; […] Art 3 : Les dépens de la présente instance, d'un montant de 115,74 € sont mis à la charge de M. R.

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