Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2023, N° 22/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQJ
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
CAF 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de nanterre
N° RG : 22/01577
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [U]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE CAF 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024000706 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE CAF 92
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [U], père de trois enfants également bénéficiaire du revenu de solidarité active, était allocataire de la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine (la caisse), au titre de prestations familiales et de l’allocation logement familial.
Les 2 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la caisse le mit en demeure de restituer divers indus.
Le 6 septembre 2022, elle lui notifiait une contrainte d’un montant de 24.679,68 euros, portant sur un indu d’allocation de logement familial du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2019, de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales ressources) du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, de prime exceptionnelle de fin d’année du 1er au 31 décembre 2016 et 2018, « suite à la modification du montant des revenus perçus et de l’absence de résidence effective et permanente en France depuis 2016 », et de prime exceptionnelle de fin d’année perçue en décembre 2017, « suite à l’absence de droit [au] revenu de solidarité active sur la période de novembre et décembre. »
M. [U] faisait opposition le 16 septembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par jugement du 27 novembre 2023 a :
Validé la contrainte émise le 6 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine à l’encontre de M. [U] pour la somme de 23.095,53 euros ;
Rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] aux dépens.
Le 26 décembre 2023, il a interjeté appel par voie électronique en ces termes : « appel limité aux chefs de jugement critiqués à l’encontre de M. [U] pour la somme de 23.095,53 euros, condamne M. [U] aux dépens ».
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de :
Juger qu’il n’a pas commis de fraude,
Infirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamner M. [U] aux entiers dépens et au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
A l’audience, la cour invita les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel au regard du libellé de la déclaration d’appel et du jugement au regard des exigences de l’article 933 du code de procédure civile et des principes posés par l’article 562 du même code, quant aux chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est expressément limité.
Les parties ne déposèrent aucune note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
L’article 933 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel et précise les chefs de jugement critiqués auquel l’appel est limité.
Par ailleurs, l’article 562 du même code dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Cela étant, considération faite que l’incise reprise dans la déclaration d’appel « à l’encontre de M. [U] pour la somme de 23.095,53 euros » s’identifie à la fin du 1er alinéa du dispositif du jugement disant : « Valide la contrainte émise le 6 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine à l’encontre de M. [U] pour la somme de 23.095,53 euros », il convient de retenir, à l’instar de M. [U], que son inachèvement procède d’une erreur purement matérielle, et qu’elle s’entend à l’identique du 1er aliéna de la décision entreprise, dont la cour doit être saisie de la connaissance par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le mérite de l’action
M. [U], qui plaide la carence probatoire, dénie que la fraude qui lui est reprochée soit caractérisée. Il soutient que l’interface de la caisse ne demandait pas aux allocataires de déclarer le changement de leur résidence, et prétend n’avoir pas dissimulé ses ressources.
En réplique, la caisse se prévaut de l’enquête faite en septembre 2019, révélant que ses enfants étaient scolarisés au Maroc, que les époux [U], titulaires de 17 comptes bancaires et d’importants dépôts, n’étaient plus demandeurs d’emploi en France, l’allocataire étant gérant d’une société au Maroc et qu’ainsi la famille était établie à l’étranger depuis au moins septembre 2016.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale subordonne le droit aux prestations familiales à la résidence en France des enfants concernés.
L’article L.542-1 du même texte permet à ceux recevant des allocations familiales de percevoir l’allocation de logement familial, l’article L.542-2 ne la disant due, sous conditions, qu’au titre de la résidence principale définie par l’article D.542-1 comme le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l’allocataire, soit par son conjoint, soit par l’une des personnes à charge au sens de l’article D.542-4.
Ici, M. [U] reconnait en 1ère instance comme en appel que ses enfants ne vivent plus en France depuis 2016, et sont scolarisés au lycée français de [Localité 5] au Maroc, ainsi que l’affirme le rapport d’enquête de la caisse.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il s’en déduit l’indu faute de droit ouvert, dont l’appelant, par l’effet de l’article 1302-1 du code civil, doit la restitution.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Considère que la déclaration d’appel a dévolu à la cour le chef de jugement afférent à la validation de la contrainte du 6 septembre 2022 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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