Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements et services mentionnés aux articles L. 344-1 et L344-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
) Il résulte des articles L. 4322-2, L. 4322-3, L. 4322-4, L. 4311-6, R. 4322-14, R. 4323-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique qu'il n'appartient ni au conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ni au Conseil national de cet ordre, […] d'autre part, que, en ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre, l'article L. 4311-16 du même code, rendu applicable aux pédicures-podologues par le neuvième alinéa de l'article L. 4322-2, dispose que le conseil de l'ordre compétent « refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, […] 6. […]
Article 13-1 L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique. […]
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