Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2018, 17-10.516, Publié au bulletin
TGI Paris 24 juin 2014
>
CA Paris
Confirmation 18 décembre 2015
>
CASS
Rejet 8 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la SNCF en tant que gardienne du train

    La cour a jugé que l'agression était imprévisible et irrésistible, ce qui exonère la SNCF de sa responsabilité. Les circonstances de l'agression et l'absence de mesures préventives possibles ont été prises en compte.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'inversion de la charge de la preuve et que la SNCF n'avait pas à prouver l'impossibilité technique, car les circonstances de l'accident étaient déjà considérées comme irrésistibles.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté son action en remboursement contre la SNCF, suite à l'indemnisation des ayants droit de Valéry B., décédé après avoir été poussé sur les voies par un tiers souffrant de schizophrénie. Le FGTI invoquait la responsabilité de la SNCF en tant que gardienne du train impliqué, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil (dans sa version applicable), arguant que l'installation de façades de quai aurait pu empêcher l'accident. La cour d'appel a jugé que l'acte du tiers était imprévisible et irrésistible, caractérisant un cas de force majeure exonérant la SNCF. Le FGTI a également soutenu que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve concernant la faisabilité technique de l'installation de façades, en violation de l'article 1315 du code civil (dans sa version applicable). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l'acte du tiers avait un caractère irrésistible et imprévisible pour la SNCF et que l'installation de façades de quai n'était pas techniquement démontrée ni exigible à ce jour, établissant ainsi l'existence d'un cas de force majeure.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.516, Bull. 2018, II, n° 27
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10516
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 27
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015, N° 14/16193
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.250, Bull. 2006, II, n° 216 (cassation)
2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.772, Bull. 2005, II, n° 336 (cassation)
2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-14.980, Bull. 2003, II, n° 18 (rejet)
2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-15.597, Bull. 2003, II, n° 17 (cassation partielle)
2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n° 64 (cassation partielle)
2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-15.597, Bull. 2003, II, n° 17 (cassation partielle)
2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-14.980, Bull. 2003, II, n° 18 (rejet)
2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.772, Bull. 2005, II, n° 336 (cassation)
2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.250, Bull. 2006, II, n° 216 (cassation)
2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n° 64 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1384, alinéa 1, du code civil en sa version applicable en la cause
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635563
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200146
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Sur les parties

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