Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
. : « Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du code de l'éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, […]
Lire la suite…[…] 11 mai 1987, D..., n° 62459, A 6 Article L. 4311-7 du CSP. 7 Articles L. 4383-1 et suivants du CSP. 8 Article D. 636-69 du code de l'éducation. 9 Article D 4311-16 du CSP. 2 Ces conclusions […] D'abord, même si les dispositions du code de la santé publique relatives aux instituts de formation paramédicale soumettent pour l'essentiel les IFSI privés et publics à des règles communes, la spécificité des IFSI de droit privé est maintenue. L'article L. 4383-5 du CSP prévoit ainsi que les personnels des instituts publics relèvent de la fonction publique hospitalière alors que les instituts privés recrutent, […]
Lire la suite…[…] aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ». Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. […] régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, […]
[…] enregistré le 7 août 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du même code : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du même code : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. » et aux termes de l'article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. »