Article L4311-7 du Code de la santé publique
Article L4311-6
Article L4311-7-1
Entrée en vigueur le 17 août 2004

Commentaires9

1Contestation des sanctions prises à l'égard des étudiants par un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privéAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 17 septembre 2024

2IFSI privé et sanction disciplinaire : quel est le juge compétent ?
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 août 2024

. : « Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du code de l'éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492525
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2024

[…] 11 mai 1987, D..., n° 62459, A 6 Article L. 4311-7 du CSP. 7 Articles L. 4383-1 et suivants du CSP. 8 Article D. 636-69 du code de l'éducation. 9 Article D 4311-16 du CSP. 2 Ces conclusions […] D'abord, même si les dispositions du code de la santé publique relatives aux instituts de formation paramédicale soumettent pour l'essentiel les IFSI privés et publics à des règles communes, la spécificité des IFSI de droit privé est maintenue. L'article L. 4383-5 du CSP prévoit ainsi que les personnels des instituts publics relèvent de la fonction publique hospitalière alors que les instituts privés recrutent, […]

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Décisions33

[…] aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ». Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. […] régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2014, n° 1201205Rejet

[…] enregistré le 7 août 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du même code : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du même code : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5 août 2015, n° 1502770Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. » et aux termes de l'article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).