Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2024, n° 2401029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de la Blancarde a prononcé à son encontre une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de la Blancarde, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de s’abstenir de toute entrave à la poursuite de son cursus de formation, de supprimer la mention de la sanction contestée de son dossier pédagogique, de lui laisser l’accès aux lieux de formation et de s’abstenir de tout traitement discriminatoire à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Marseille est compétent pour statuer sur sa requête en référé, matériellement et territorialement dès lors notamment que le statut associatif de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est ne lui retire pas sa qualité d’usager du service public ;
— la situation d’urgence est caractérisée car il ne peut s’inscrire dans un autre institut de formation paramédical à la rentrée universitaire ;
— il y a un doute sur la légalité de la décision contestée dès lors que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est irrégulièrement composée ;
— les droits de la défense ont été également méconnus ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur un règlement intérieur illégal et dès lors qu’il a fait l’objet de discrimination ;
— un détournement de pouvoir a été commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est manifestement incompétent ;
— en tout état de cause, les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le numéro 2401006 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jaubert, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Me B représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— Me Costantini substituant Me Bousquet, représentant l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () . Les mesures sollicitées sur ce fondement ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3. ». Selon les termes de l’article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d’admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l’organisation des épreuves et de l’affichage des résultats. () ».
3. M. B, étudiant de 1ère année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) La Blancarde d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande la suspension l’exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé à son encontre une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, notifiée par le directeur de l’établissement, le même jour.
4. Il est constant que l’IFSI La Blancarde est géré par l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, régie par la loi du 1er juillet 1901 et lui est rattaché. Certes, cet établissement de formation, au sein duquel M. B suivait les enseignements en vue de préparer le diplôme d’Etat d’infirmier, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe au service public de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Leurs étudiants ont ainsi, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usager du service public. Les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Or, les mesures prises à l’égard des étudiants de l’établissement, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires telles une exclusion temporaire de la formation suivie prononcée à l’encontre du requérant, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Contrairement à ce que soutient le requérant, la qualité ainsi énoncée d’usager du service public des étudiants des instituts et écoles, l’application des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, notamment son titre Ier relatif à leur gouvernance et ses articles 21 à 33 consacrés à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ainsi que l’autorisation à laquelle l’article L. 4383-3 alinéa 1 du code de la santé publique soumet l’ouverture de ces instituts et écoles de formation professionnelle et l’agrément dont le directeur de ceux-ci doit justifier en application de l’article L. 4383-3 alinéa 4 du même code ne sont pas de nature à conférer à l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 17 janvier 2024 prononçant, à titre disciplinaire, une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, à son encontre est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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