Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024, n° 2401029
TA Marseille
Rejet 27 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que les actes pris par l'association ne relèvent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, et que la demande de suspension ne peut donc pas être rattachée à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les arguments avancés ne suffisent pas à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Entrave à la poursuite de la formation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension de l'exécution de la décision d'exclusion.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    La cour a estimé que l'association n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 27 févr. 2024, n° 2401029
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2401029
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024, n° 2401029