Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4314-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] les groupements requérants exposent qu'il est satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que soit ordonnée la suspension des actes contestés ; […] qu'en deuxième lieu, le décret du 10 août 2005 méconnaît l'article L. 4311-13 du code de la santé publique en ce qu'il ne restreint pas la portée de la dérogation qu'il prévoit au profit des instrumentistes aux seuls actes accomplis lors d'interventions chirurgicales ; qu'enfin, […] l'arrêté du 10 août 2005 méconnaît l'article L. 4314-4 du code de la santé publique qui incrimine pénalement l'exercice illégal de cette profession ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2000998
[…] – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L . 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, […] les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L . 1421-1 et L . 1435-7 du code de la santé publique […]
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D'une façon générale, l'exercice de la profession implique également l'inscription à l'Ordre Infirmier et le paiement annuel des cotisations (articles L. . 4311-15 et L. 4312-1 du code de la santé publique). Lorsque l'exercice se fait dans le cadre d'une société, celle-ci règle aussi sa cotisation propre. A défaut d'inscription, l'infirmier encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende pour exercice illégal de la profession. […] Article L4314-4 du Code de la Santé Publique :
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