Article L4321-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L497 (M), Code de la santé publique - art. L497 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que :

1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre.

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

privé chargé d'une mission de service public, sollicité dans le cadre des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, relève du juge judiciaire, en l'absence d'exercice d'une prérogative de puissance publique (TC, 6 juillet 2015, UGECAM, n° 4010, aux T.). […] Et si cette QPC devait aboutir, le Conseil constitutionnel logerait le vice dans le 2ème alinéa de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et, surtout, dans l'article L. 107 B du LPF auquel il est réputé renvoyer, c'est-à-dire sur des dispositions relevant du champ du recours préalable obligatoire devant la Commission.

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2017

[…] en particulier ceux qui exercent sous un statut de salariés, dont la visibilité est moindre, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en […] « Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, […]

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Décisions95


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2013, n° 1202481
Annulation

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loir-et-Cher, se fondant sur les dispositions de l'article L.4321-10 du code de la santé publique, a demandé, le 25 avril 2012, au centre de rééducation et d'hébergement L'Hospitalet de Montoire, de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de cet établissement ; qu'en l'absence de réponse du centre, le requérant, considérant que sa demande pouvant être regardée comme portant sur un document administratif, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 30 mai 2012 ; que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de

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  • Établissement·
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  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Document administratif·
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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité (…) avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; et qu'aux termes de l'article

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