Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les centres d'optique mutualistes doivent fonctionner conformément aux dispositions qui régissent la profession (article L.4362-1 et suivants du code de la santé publique). […]
Lire la suite…La Commission a ainsi envoyé un « avis motivé » à la France (ce qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE), en raison des articles L. 4211-4, L. 4362-1, L. 4362-9, L. 4363-1 et L. 4363-4 du code de la santé publique qui régissent la vente des produits d'optique lunetterie. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, […] le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, saisi par M. D…, lui a une nouvelle fois confirmé qu'il ne disposait pas des diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 du code de la santé publique pour exercer et porter le titre d'opticien-lunetier.
[…] 19.Leur délivrance est encadrée et réservée à des professions de santé ou paramédicales réglementées, au premier chef les opticiens (art. L. 4362-1 et suivants du code de la santé publique). […] 28.Issu de la loi Hamon, l'article L. 4362-10-1 du code de la santé publique dispose que « [l]ors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. ['] ». 29.Les articles R. 4362-14 et suivants du code de la santé publique, issus du décret n° 2015-1223, […] Imperial Chemical Industries / Commission, T-66/01, point 255).
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] L'article L.225-251 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ». […] Il est rappelé que l'article 14 de ladite convention dispose que l'activité d'opticien doit être exercée par la présence expresse d'un opticien diplômé conformément notamment aux dispositions des articles L.4362-1 et suivants du code de la santé publique.
Pour aller plus loin : article L. 4362-7 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4362-3 du Code de la santé publique. […]
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