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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 avr. 2011, n° 10/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 mai 2007, N° 05/00842 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1re Chambre
Arrêt du Mardi 19 Avril 2011
Dossier communiqué au ministère public le 08/02/2011
RG : 10/02784
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 10 Mai 2007, RG 05/842
Appelant
Me Claude GIROUD
XXX – XXX
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme X Y
née XXX à XXX
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2011 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Madame Zerbib, Conseiller.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
X Y a prêté avec intérêts au taux de 12 % l’an, remboursable en huit échéances trimestrielles, à Chrysanthe Azario, selon acte notarié du 23 octobre 1995, 1 400 000 francs, opération garantie par une hypothèque conventionnelle stipulée audit acte inscrite par le notaire rédacteur le 12 décembre 1995 portant sur une maison et les terrains situés aux alentours appartenant au débiteur et avec effets au 31 décembre 1999 à charge pour le notaire de la renouveler, ce qu’il a omis de faire.
Le prêt n’a été que partiellement remboursé.
Le Trésor Public a inscrit le 23 décembre 1999 une hypothèque légale sur les biens immobiliers précités pour 1 481 877 francs, soit 225 910,70 euros.
Dans le cadre de la liquidation de bien ouverte contre le débiteur, lesdits biens ont été vendus aux enchères pour 125 000 euros.
Par arrêt avant-dire-droit du 14 octobre 2008, la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, par des dispositions devenues définitives, a considéré que la faute du notaire qui a omis de renouveler l’hypothèque prise au bénéfice de X Y a causé à cette dernière un préjudice qui s’analyse en une perte de chance et correspond aux ¾ « des conséquences de la péremption de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle stipulée dans l’acte du 23 octobre 1995 ».
Cette juridiction a sursis à statuer jusqu’à ce que l’état de collocation soit dressé.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2011, le notaire appelant a, au vu du bordereau de collocation produit aux débats, observé que la somme en distribution s’élevait à 156 463, 83 euros, que les frais du mandataire judiciaire, payés par privilège avant les créances hypothécaires, étaient de 24 832, 43 euros et que restaient donc en distribution 131 631, 40 euros qui ont été attribués au Trésor Public, seul créancier titulaire d’une sûreté encore efficace. Il ajoute que si l’hypothèque bénéficiant à X Y avait été renouvelée, elle aurait primé celle du Trésor Public.
Le notaire considère donc que la perte de chance indemnisable porte non pas sur les ¾ de 156 000 euros, somme réclamée par X Y, mais sur les ¾ de 131 631, 40 euros, montant des fonds en distribution.
Les ¾ de cette somme font 98 723, 55 euros, ce qui correspondrait selon ce dernier au préjudice tel que défini dans l’arrêt précité.
Le notaire plaide donc que X Y a droit à cette indemnité majorée des intérêts à compter du présent arrêt qui fixe sa créance.
Par écritures déposées le 1er février 2011, X Y précise qu’elle sollicitait 156 000 euros en réparation de son préjudice et qu’elle aurait droit aux ¾ de cette somme, soit à117 000 euros majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation du 29 mars 2005 en application de l’article 1153-1 du code civil.
SUR QUOI, LA COUR
L’état de collocation figurant en pièce 16 dans le dossier de X Y indique qu’après règlement de la créance de 24 832, 43 euros, prioritaires entre toutes, du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Chrysanthe Azario prélevée sur une somme à distribuer de 156 463, 83 euros, restaient à répartir 131 631, 40 euros alloués au Trésor Public seul titulaire d’une sûreté demeurée efficace.
Il n’est pas contesté que le renouvellement, omis, de l’hypothèque de X Y aurait permis à cette dernière de primer celle du Trésor Public.
Dans ces conditions et eu égard à l’arrêt du 14 octobre 2008, définitif à cet égard, qui a fixé le préjudice indemnisable de X Y aux ¾ des « conséquences de la péremption de l’inscription d’hypothèque conventionnelle stipulée à l’acte du 23 octobre 1995 », les dommages et intérêts revenant à cette dernière se calculent donc aux ¾ de 131 631, 40 euros, soit à 98 723, 55 euros comme justement chiffrés par le notaire.
Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune raison ne conduisant à déroger à la règle de principe -ainsi fixée par l’article 1153-1 du code civil-, en les faisant courir à partir d’une date antérieure, telle celle de l’assignation, comme souhaité par X Y
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne Me Claude Giroud à payer à X Y les somme de :
— 98 723, 55 euros majorée des intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me Claude Giroud aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avoués Dormeval Puig,
Ainsi prononcé publiquement le 19 avril 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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