Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VII : Profession de diététicien / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L4372-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 14 () JORF 1er février 2007
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 11
La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. Ces articles constituent la protection légale du titre de diététicien. L'usurpation du titre de diététicien est sanctionnée, conformément à l'article L. 4372-1. Cependant, malgré la reconnaissance du caractère paramédical de la profession, la diversité des interventions des diététiciens reste un obstacle à la définition d'actes professionnels dans la mesure où certains d'entre eux ne peuvent être rattachés à une démarche thérapeutique.
Lire la suite…La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. Ces articles constituent la protection légale du titre de diététicien. L'usurpation du titre de diététicien est sanctionnée, conformément à l'article L. 4372-1. Cependant, malgré la reconnaissance du caractère paramédical de la profession, la diversité des interventions des diététiciens reste un obstacle à la définition d'actes professionnels dans la mesure où certains d'entre eux ne peuvent être rattachés à une démarche thérapeutique.
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Ils soulignent, à ce propos, que si la loi reconnaît, à travers l'article L. 4371-1 du code de la santé publique, le titre de diététicien en lui conférant le statut de profession médicale, les textes restent muets quant à sa pratique. Les membres de l'ADLF estiment que cette situation est porteuse de risque pour le diététicien, susceptible de s'exposer à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, et pour le patient, démuni de repères légaux pour pouvoir différencier le professionnel agréé du premier intervenant venu. […] La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. […]
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