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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 mars 2021, n° 20/18283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18283 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. 6 AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18283 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/51783
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
à
DEFENDEURS
Monsieur E A
Chez Mme G A
[…]
[…]
Monsieur H A
[…]
[…]
[…]
Madame I A épouse X
[…]
[…]
Madame K L A épouse Y
[…]
[…]
[…]
Madame J A
[…]
[…]
Représentés par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur habitation de Mme Z (contrat n°20000794494387)
313 Terrasses de l’arche
[…]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0456
[…] représenté par son syndic le Cabinet Hugues de la Vaissière, SARL
[…]
[…]
Représentée par Me Anna QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0006
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Janvier 2021 :
Par acte du 16 janvier 2020, les consorts A, copropriétaires dans l’immeuble sis […], dans le […], invoquant les désordres occasionnés à leur propre appartement par l’affaissement du sol de la salle de bains de l’appartement de Mme D Z et la réalisation, par cette dernière, de travaux de plancher de sa salle de bains en contradiction avec les règles de l’art et les normes applicables, ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Mme D Z, le syndicat des copropriétaires du […] et la société Cabinet Hugues de la Vaissière, syndic de copropriété, aux fins notamment de voir condamner Mme D Z à procéder à la démolition du plancher bas de sa salle de bains. Mme Z a assigné en intervention forcée la société Axa en qualité d’assureur multirisques
habitation de son appartement.
Par ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme D Z à effectuer les travaux de démolition du plancher bas de sa salle de bain et sa reconstruction conformément aux préconisations du rapport d’expertise du 18 décembre 2019 en matière d’étanchéité et d’incendie, selon les devis EPTC et Hermann validés par l’expert judiciaire, et sous la supervision de l’architecte de l’immeuble sis […], à […], mandaté par le syndic en exercice ;
— dit qu’à défaut, Mme Z devra payer une astreinte de 800 euros par jour passé un délai de 45 jours après la signification de l’ordonnance ;
— condamné la société Axa ès qualités d’assureur de Mme Z à garantir celle-ci de ses condamnations à l’exception de l’astreinte prononcée ;
— condamné Mme D Z à payer aux consorts A la somme de 3.000 euros, et les consorts A à payer à la société Hugues de la Vaissière la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme D Z aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 2 décembre 2020.
Par actes délivrés les 18 et 21 décembre 2020, elle a assigné les consorts A, le syndicat des copropriétaires du […], à Paris 11e et la société Axa France IARD devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Elle invoque, au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel :
— un moyen d’annulation, tenant à une violation du principe du contradictoire, en ce que ses conclusions et pièces remises le 20 août 2020 ont été abusivement rejetées ;
— trois moyens de réformation de cette décision, tenant :
— au défaut du droit d’agir des consorts A et du syndicat des copropriétaires ;
— au caractère contestable des conclusions de l’expertise judiciaire de M. C ;
— à la détermination du débiteur des travaux à réaliser, ces travaux incombant à la copropriété.
Elle se prévaut, par ailleurs, des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision dont appel, les travaux ordonnés présentant un caractère irréversible.
Les consorts A se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience, pour demander :
— à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Mme Z ;
— subsidiairement, leur rejet ;
— en tout état de cause, la condamnation de Mme Z à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du […], à Paris 11e, demande de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de Mme D Z ;
— subsidiairement, les déclarer mal fondées et les rejeter ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020 ;
— condamner Mme D Z à payer au syndicat des copropriétaires du […], à Paris 75011, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur multirisque habitation de l’appartement de Mme D Z, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Les consorts A et le syndicat des copropriétaires soutiennent, au visa de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile, que Mme Z est irrecevable en sa demande pour ne pas avoir fait valoir, en première instance, ses observations sur l’exécution provisoire.
L’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » L’article 514-1, alinéa 2, du même code prévoit que « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’article 514-1 interdisant au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire de droit, la question de la recevabilité prévue par l’article 514-3, alinéa 2, du même code ne concerne que les cas où le premier juge dispose de la faculté de l’écarter, de sorte que cette question est inopérante en ce qui concerne les ordonnances de référé.
La demande de Mme Z d’arrêt de l’exécution provisoire doit, en conséquence, être déclarée recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
— Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Il est constant que les conclusions et pièces remises le 20 août 2020 par Mme Z ont été rejetées des débats au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile (pour non-respect du calendrier de procédure) et en raison du refus de Mme Z de choisir entre deux jeux de conclusions distincts. Mme Z fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, été informée ni de la date de renvoi de l’audience de plaidoirie, ni de l’établissement d’un calendrier de procédure.
Si l’ordonnance entreprise indique qu'« A l’audience du 4 juin 2020, un dernier renvoi au 3 septembre 2020 a été accordé avec un nouveau calendrier de procédure, le conseil de Mme Z devant conclure et communiquer ses pièces pour le 30 juin 2020 dernier délai. », il ressort, en revanche, des pièces versées aux débats que, par courriel adressé aux conseils des parties le 4 juin 2020 à partir de son adresse mail professionnelle, le juge des référés a indiqué aux parties qu’elle « allait demander au greffe de vous adresser un avis de renvoi concernant l’audience qui aurait dû se tenir en principe aujourd’hui » (le 4 juin 2020) et leur a communiqué le calendrier de procédure aux termes duquel Mme Z et son assureur devaient conclure au plus tard le 30 juin 2020 (pièce A n°6).
Ces éléments révèlent :
— d’une part, une contradiction entre les mentions de l’ordonnance de référé dont appel et les pièces produites dont il ressort qu’aucune audience du juge des référés ne s’est en réalité tenue le 4 juin 2020, ce que confirment Mme Z et les consorts A ;
— d’autre part, une incertitude sur les points de savoir si une nouvelle date d’audience a été communiquée aux parties (aucun message ni du président, ni du greffe du tribunal judiciaire en ce sens n’étant produit) et si le conseil de Mme Z a reçu notification du nouveau calendrier de procédure, aucun accusé de réception du message du 4 juin 2020 n’étant à cet égard produit (un tel accusé aurait d’ailleurs été nécessairement émis par le destinataire si le message avait été transmis par le RPVA) ;
— enfin, une absence de motivation de l’ordonnance du 1er octobre 2020 sur le point de savoir si, comme le prévoit l’article 446-2, dernier alinéa, du code de procédure civile, la remise tardive, par Mme Z, de ses conclusions et de ses pièces aurait porté atteinte aux droits de la défense.
Ces incertitudes sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe de la contradiction et constituent un moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise.
— Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Mme Z est fondée à soutenir que l’exécution, à ses frais, de travaux lourds de réfection d’éléments de structure, affectant le gros oeuvre de l’immeuble, qui supposent la destruction de l’ouvrage existant – travaux dont le bien fondé et l’adéquation aux besoins sont précisément discutés – créerait une situation irréversible sur laquelle il serait impossible de revenir en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise. Cet élément caractérise l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile étant en
l’espèce réunies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la demande de Mme Z d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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