Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mars 2024, n° 2300738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société Sorelci, représentée par Me Chanut, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser la somme globale de 87 626,32 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme erroné ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Bernières-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d’urbanisme erroné ; le certificat ne fait pas mention de l’existence d’une bande de précaution sur le territoire de la commune rendant le terrain d’assiette du projet inconstructible ;
— l’erreur entachant le certificat d’urbanisme est en lien avec le dommage subi dès lors qu’elle a été de nature à l’induire en erreur quant au caractère constructible de son terrain, condition déterminante en ayant motivé l’achat ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 80 000 euros lié à la différence entre la valeur du terrain acquis, déterminée sur la base du certificat d’urbanisme délivré, et la valeur actuelle de ce terrain, résultant de son caractère inconstructible ;
— elle a également subi des préjudices financiers liés aux frais au titre des droits de mutation de la vente intervenue le 31 janvier 2020, s’élevant à 5 807 euros, aux frais de bornage exposés pour la demande de permis de construire, à hauteur de 859,32 euros, et aux honoraires versés à l’architecte chargé d’établir le dossier de demande de permis de construire, à hauteur de 960 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Soublin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant réclamé par la société soit ramené à de plus justes proportions et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices allégués et les illégalités fautives invoquées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société a commis des fautes qui l’exonèrent au moins partiellement de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Lescaillez, représentant la société Sorelci, et de Me Soublin, représentant la commune de Bernières-sur-Mer.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Bernières-sur-Mer, a été enregistrée le 20 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Sorelci, spécialisée dans les opérations immobilières, a souhaité acquérir un terrain nu sur le territoire de la commune de Bernières-sur-Mer, en vue d’y édifier une maison d’habitation destinée à la revente. La société souhaitant s’assurer du caractère constructible de la parcelle, le notaire chargé de la vente a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme, délivré le 22 novembre 2019. La société Sorelci a acquis le bien en cause par un acte authentique signé le 31 janvier 2020 et a déposé une demande de permis de construire le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a rejeté sa demande au motif notamment que le terrain était situé à l’intérieur d’une bande de précaution. Le certificat d’urbanisme délivré le 22 novembre 2019 n’ayant pas fait état de l’existence d’une bande de précaution intégrant le terrain d’assiette du projet, la société Sorelci a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Bernières-sur-Mer par courrier du 28 novembre 2022, afin de se voir verser une somme de 82 126,22 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère erroné du certificat délivré. Cette demande est restée sans réponse. Par sa requête, la société Sorelci demande au tribunal de condamner la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une somme de 87 626,32 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Bernières-sur-Mer :
2. Pour engager la responsabilité de la commune de Bernières-sur-Mer, la société Sorelci soutient que le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré était erroné et l’a induite en erreur sur la constructibilité du terrain pour lequel il était sollicité, ce qui constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer : " () 3. Sont interdits en zones inondables, repérées au plan de zonage n°3 : () d) Interdictions spécifiques au risque d’inondation par submersion marine (bande de précaution et zones situées à plus d’un mètre au-dessous du niveau marin de référence) / Toute nouvelle construction est interdite / e) Interdictions spécifiques au risque d’inondation par submersion marine (zones situées entre 0 et 1m en-dessous et au-dessus du niveau marin de référence) / Tous types d’affouillements ou exhaussement de sols, exceptés ceux mentionnés à l’article UC2 / La reconstruction d’un bien sinistré par une inondation (bien sinistré à plus de 50%) ; / Les Etablissements Recevant du Public (ERP) stratégiques et établissements difficilement évacuables (sensibles) () ".
5. En l’espèce, le certificat d’urbanisme litigieux, délivré à titre informatif, sur le fondement du a) des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, mentionne notamment que le terrain sur lequel il porte est situé en zone UC ainsi que « dans une zone à risque d’inondation par débordement lié au phénomène de submersion marine (0 à 1m en dessous du niveau de référence) ». En vertu des dispositions du e) du point 3 de l’article UC1 susmentionné, les terrains compris dans les zones situées entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau de référence peuvent accueillir des constructions, à condition de respecter certaines conditions, telles que l’interdiction de réaliser des affouillements ou rehaussements de sols. Or, en l’espèce, si le terrain d’assiette du projet est effectivement soumis à un risque de submersion marine, il ressort des pièces du dossier qu’il est également situé dans une bande de protection délimitée par le plan de prévention des risques littoraux du Bessin, au sein de laquelle toute construction nouvelle est interdite en vertu du d) du point 3 de l’article UC1. Dans ces conditions, et alors que ces prescriptions sont au nombre des dispositions d’urbanisme qui doivent figurer dans tout certificat d’urbanisme, la commune, qui s’est bornée à mentionner, à titre d’information, l’existence d’un plan de prévention des risques consultable sur le site de la préfecture, sans préciser son application au terrain pour lequel le certificat était sollicité, a délivré un certificat d’urbanisme erroné, de nature à induire la société requérante en erreur sur la nature constructible du terrain. Par suite, la commune de Bernières-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. La commune fait valoir que les fautes commises par la société requérante, qui a fait preuve d’imprudence en ne prenant pas connaissance du plan de prévention des risques, en ne sollicitant pas la délivrance d’un certificat opérationnel et en ne prévoyant pas l’insertion d’une condition suspensive liée au caractère constructible du terrain dans le contrat de vente, sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité. La seule circonstance que la société Sorelci n’ait pas sollicité la délivrance d’un certificat opérationnel ne saurait être constitutive d’une faute alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité un certificat informatif pour s’assurer du caractère constructible de la parcelle avant d’étudier les conditions de réalisation de son projet. En revanche, la mention figurant sur le certificat d’urbanisme faisant état de l’existence d’un plan de prévention des risques aurait dû attirer l’attention de la société requérante, au demeurant professionnelle dans le secteur de l’immobilier, compte tenu par ailleurs des caractéristiques de la parcelle, située en arrière du front de mer. Ainsi, en se portant acquéreur de cette parcelle sur la seule foi du certificat d’urbanisme, délivré à titre informatif, sans consulter le plan de prévention des risques applicable, ni insérer une condition suspensive au contrat de vente, la société Sorelci a commis une imprudence constitutive d’une faute, de nature à exonérer la commune à hauteur de 70% de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis le terrain en cause pour un prix de 100 000 euros, l’acte authentique de vente désignant le bien comme « une parcelle de terrain constructible ». Les estimations réalisées sur demande de la société Sorelci à la suite du refus de permis de construire opposé par la commune font état d’une valeur située alternativement « autour de 10 000 euros et 30 000 euros net vendeur » ou « entre 12 000 et 15 000 euros net vendeur ». La société requérante a dès lors subi un préjudice financier, résultant de la différence de valeur entre le prix d’achat et le prix de revente du terrain, qui peut être estimé à 80 000 euros. La circonstance que le contrat de vente passé par la société n’ait pas été assorti d’une condition suspensive ou résolutoire tenant au caractère constructible du terrain, si elle peut conduire à atténuer la responsabilité d’une collectivité publique, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère direct du lien entre le préjudice invoqué et l’illégalité entachant le certificat d’urbanisme délivré. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à 24 000 euros.
8. En deuxième lieu, la société invoque un préjudice lié aux droits de mutation engagés pour la vente du terrain, s’élevant, selon l’acte authentique de vente, à 5 807 euros. Si la commune fait valoir que la société Sorelci ne justifie pas s’être effectivement acquittée de cette somme auprès du notaire, elle ne remet pas sérieusement en cause le caractère certain du préjudice invoqué, qui découle nécessairement de la vente réalisée. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 742,10 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu.
9. En troisième lieu, la société justifie avoir subi un préjudice lié aux frais engagés pour l’obtention d’un permis de construire sur son terrain, comprenant des frais de bornage, pour un montant de 859,32 euros et les honoraires versés à l’architecte du projet à hauteur de 960 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 545,80 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sorelci est fondée à demander la condamnation de la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une somme globale de 26 287,90 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à la société Sorelci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais engagés par la commune à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bernières-sur-Mer est condamnée au paiement de la somme globale de 26 287,90 euros.
Article 2 : La commune de Bernières-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à la société Sorelci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Sorelci est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bernières-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sorelci et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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