Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05370-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France c/ M. A Mme A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Nadine Béchieau, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021
Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais devenu Hauts-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 3 mai 2018, est dirigée contre M. et Mme A, co-titulaires d’une officine à Lille.
Par une décision du 6 décembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais devenu Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. et Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
N° AD/05370-2/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 28 janvier 2019, et trois mémoires enregistrés le 17 juin 2019, 10 octobre et le 6 novembre suivant, M. et Mme A demandent à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte de l’ARS.
Ils soutiennent que :
- sur les 22 écarts relevés par l’ARS, 13 ont été soit corrigés, soit abandonnés et seuls 9 ont été retenus dans le rapport d’inspection définitif ;
- l’ARS a formulé de nouvelles observations le jour de l’audience au sujet de la vente en gros qui n’avaient pas été préalablement communiquées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’ARS n’établit pas que le lait litigieux provient de l’officine et que deux boîtes de lait appartenant au même lot avaient été retirées des rayons ;
- ils ont effectué une déclaration de pharmacovigilance auprès du fournisseur et ont pris attache avec le laboratoire concerné qui a confirmé l’absence de mise en danger vital du nourrisson au regard de la date de péremption ;
- ils ont mis en place, depuis l’inspection, une procédure écrite de gestion des périmés qui était auparavant orale et connue de tous ;
- sur l’inscription des deux pharmaciens adjoints à l’ordre, le premier n’est resté que onze mois au sein de l’officine et le second, qui était pharmacien assistant à compter du 1er août 2017, a régularisé son inscription le 2 février suivant ;
- le logiciel EasyPrep ne permet pas l’enregistrement des préparations réalisées en soustraitance et une organisation propre a été mise en place ;
- ils ne réalisent plus de préparations contenant des matières premières entrant dans la catégorie des CMR, qu’il était auparavant possible de réaliser sans autorisation ;
- les remarques de l’ARS sur le conditionnement des matières premières ont été suivies et la procédure rappelée au personnel, et ils ont mis en place des mesures correctives pour la destruction des matières premières ;
- la procédure de retranscription à l’ordonnancier des préparations magistrales et officinales était déjà appliquée et qu’ils disposent de la dernière mise à jour du logiciel EasyPrep permettant un étiquetage conforme des préparations dont la procédure a été tracée par écrit ;
- sur le stockage des médicaments thermosensibles, ils ont rédigé une procédure et se sont rapprochés du prestataire afin d’obtenir un devis pour l’acquisition de deux enregistreurs autonomes pour leurs deux enceintes n’en disposant pas ;
- concernant la vente libre de médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire, ils fournissent l’ordonnancier mentionnant, pour 36 retranscriptions de délivrance, le terme « vétérinaire », sans précision de la clinique comme prescripteur entre le 27 avril et le 25 juillet 2017 ;
- le logiciel Smart Rx bloquait l’enregistrement des praticiens sans numéro FINESS et donc des cliniques, mais ce blocage a été résolu depuis ;
- depuis l’inspection, ils ont cessé de fournir la clinique « … » et ont notamment pris note que le stock de stupéfiants à usage humain est ajusté à un maximum de 10 unités de prises par docteur vétérinaire ;
- ils reconnaissent la mise à disposition en libre accès des spécialités vétérinaires
Advocate qu’ils ont immédiatement retirées de l’espace de vente libre ;
- la mauvaise identification du médecin prescripteur à l’ordonnancier pour les délivrances des médicaments à usage humain relevant de la réglementation des substances N° AD/05370-2/CN 3
vénéneuses est due aux carences du logiciel Smart Rx qu’ils ont changé et ils ont pu justifier des ordonnances litigieuses lors de la seconde inspection ;
- la vente réalisée le 3 juin 2017 au profit d’une pharmacie belge a été unique et réalisé dans un but de confraternité, non mercantile, ce pharmacien belge souhaitant envoyer des médicaments dans une pharmacie tenue par son frère au Liban, pays en grande difficulté sanitaire ;
- ils n’ont pas participé à l’aggravation de la pénurie de L-Thyroxine en France et apportent la preuve que le titulaire de la pharmacie au Liban est inscrit à l’ordre libanais des pharmaciens et autorisé à importer des médicaments dans son pays ;
- ils justifient, pour 17 patients, les délivrances de produits stupéfiants litigieuses ;
- ils reconnaissent d’une part, une délivrance sur ordonnance non sécurisée d’un médecin et, d’autre part, la délivrance à un patient de son traitement pour une durée erronée de 28 jours au lieu de 20, mais le traitement suivant a pris en compte cette erreur ;
- ils prennent note des remarques de l’ARS sur les quantités maximales de 10 mg par jour du Stilnox et s’agissant du Rivotril, ils assurent avoir rédigé des messages sur la fiche client interdisant les délivrances litigieuses.
Par quatre mémoires enregistrés les 1er mars, 29 juillet, 20 novembre et 9 décembre 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- l’appel dirigé contre la décision de première instance est insuffisamment motivé ;
- la décision de première instance est exclusivement motivée par des arguments défendus à l’écrit de sorte que le caractère contradictoire a été respecté ;
- conformément au code des relations entre le public et l’administration, le signalement à l’origine du déclenchement de l’inspection n’est pas communicable aux titulaires ;
- les mesures correctives aux manquements ne retirent pas leur caractère fautif justifiant la proportionnalité de la sanction prononcée ;
- les déficiences et négligences dans la tenue de l’officine sont multiples et caractérisées, et tiennent notamment au non-respect de la législation concernant les délivrances des médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire et de la réglementation des substances vénéneuses pour les médicaments à usage humain des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;
- les justifications apportées par les titulaires sur les défauts de retranscription à l’ordonnancier, non contestés dans leur matérialité, ne peuvent être retenues ;
- l’arrêté des Bonnes pratiques de dispensation impose aux officines la détention d’un logiciel permettant de tracer l’identification du prescripteur et que l’assurance maladie fournit des numéros FINESS fictifs permettant d’honorer les prescriptions de médecins ne détenant pas ce numéro ;
- l’absence de numéro FINESS pour certains praticiens ne justifie pas l’absence de retranscription des mentions obligatoires à l’ordonnancier qui peuvent être manuelles ;
- l’officine de M. et Mme A approvisionne en morphine une clinique vétérinaire d’une autre ville en quantité incompatible avec la dotation d’urgence fixée à 10 unités de prises maximum ;
- l’officine exportait des médicaments vers une pharmacie belge, ce qui correspond à une activité de distribution en gros interdite ;
- l’ARS a constaté non pas l’absence d’inscription à l’ordre du pharmacien libanais mais l’absence de son nom dans la liste des titulaires à … qui semble plutôt correspondre à une société commerciale d’import-export ;
N° AD/05370-2/CN 4
- le Liban n’est pas un pays en grande difficulté sanitaire, le problème de l’accès aux médicaments ne relevant pas de leurs disponibilités mais de leurs coûts du fait d’un système de santé « privatisé », propice aux trafics parallèles ;
- les ordonnances fournies postérieurement par le pharmacien libanais ne sauraient justifier la vente illicite ;
- la vente à la pharmacie belge de 48 flacons de L-Thyroxine, spécialité issue du changement de la formule galénique du Lévothyrox, a participé à la mise en tension de l’approvisionnement de cette spécialité connue de tous les pharmaciens.
Par une ordonnance du 29 mars 2020, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les vétérinaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Béchieau,
- les observations de Me Denervaud et de Me Yvernat, pour M. et Mme A à distance par visio-conférence,
- les observations de M. et Mme A, à distance par visio-conférence. M. et Mme A ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement d’une patiente le 23 juillet 2017 relatif à la vente d’une boîte de lait périmée au sein de la Pharmacie Z, l’ARS a diligenté une inspection dans cette officine les 2 août et 7 septembre 2017. Cette inspection a relevé plusieurs dysfonctionnements dans l’officine. M. et Mme A font appel de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, devenu Hauts-de-France, a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Si le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France soutient que la requête d’appel n’est pas motivée, M. et Mme A, en relevant que la sanction prononcée à leur encontre est disproportionnée au regard des faits dénoncés, ont suffisamment motivé leur requête. Par suite, l’appel formé par M. et Mme A est recevable.
N° AD/05370-2/CN 5
Sur la régularité de la procédure de première instance :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative :
« Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 613-2 de ce code :
« Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R.711-2. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-3 de ce même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser.
4. Le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a produit un mémoire enregistré à la chambre de discipline du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 5 décembre 2018, alors que la clôture de l’instruction, initialement fixée au 28 septembre 2018 par une ordonnance du 31 août 2018, avait été rouverte en vertu d’une ordonnance du président de la chambre de discipline du 19 novembre 2018 à trois jours francs avant la date de l’audience publique qui s’est tenue le 6 décembre 2018. La décision de première instance, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire produit après la clôture de l’instruction et non communiqué, est ainsi entachée d’irrégularité. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 6 décembre 2018, celle-ci doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur la délivrance d’une boîte de lait infantile périmé :
5. Le premier alinéa de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique dispose que :
« Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
6. L’officine de M. et Mme A a procédé à la vente, le 9 juillet 2017, d’une boîte de lait « Modilac bio 1er âge ». Il résulte de l’instruction que cette boîte portait le même numéro de lot que deux autres boîtes présentant une date limite d’utilisation optimale au 18 mai 2017 et qui avaient été retirées de la vente le 22 mai 2017 pour être placées dans un local inaccessible au public. La circonstance que l’officine ait réalisé une déclaration de pharmacovigilance auprès du fournisseur et que cette vente n’ait pas représenté de danger vital pour le nourrisson, ne retirent pas le caractère fautif du manquement constaté imputable aux co-titulaires. En outre, l’élaboration d’une procédure écrite de la gestion des périmés n’a été réalisée qu’après l’inspection. Par suite, il y a lieu de retenir à l’encontre de M. et Mme A la vente d’une boîte de lait périmée et l’absence de procédure écrite de la gestion des périmés dans l’officine.
Sur le grief tiré de l’absence d’inscription de deux pharmaciens adjoints :
N° AD/05370-2/CN 6
7. Aux termes de l’article R. 4235-15 du code de la santé publique : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre. » 8. Il n’est pas contesté par M. et Mme A que, le jour de l’inspection, deux docteurs en pharmacie n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre en qualité de pharmacien adjoint. En conséquence, ce manquement relatif à l’organisation de l’officine est imputable aux cotitulaires.
Sur le grief tiré de l’activité de vente en gros :
9. L’article L. 5124-1 du code de la santé publique dispose que : « La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1, la fabrication, l’importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l’exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l’exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l’article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5124-3 de ce code : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
10. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont procédé à la vente à une officine belge, le 3 juin 2017, de nombreux médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses, et de la L-Thyroxine figurant parmi les médicaments en pénurie sur le territoire français en 2017. Cette vente, incompatible avec l’activité de vente au détail d’une officine, a été réalisée en méconnaissance des dispositions précitées même si, selon les titulaires, cette unique vente aurait permis d’approvisionner une officine située au Liban en difficulté sanitaire.
En outre, le plaignant reproche aux titulaires l’absence de traçabilité de cette vente dont l’ordonnancier mentionne un prescripteur « médecin étranger » et le nom d’un unique patient bénéficiaire qui s’avère travailler avec le pharmacien libanais. S’il est soutenu par les requérants que la traçabilité des médicaments a été assurée en produisant a posteriori les ordonnances correspondantes de médecins libanais, cette circonstance ne justifie pas l’absence d’identification du prescripteur sur l’ordonnancier. Par suite, cette vente de médicaments, incompatible avec l’exercice de vente au détail d’une officine et avec le respect de la réglementation des substances vénéneuses conditionnant la délivrance de médicaments à la présentation d’ordonnances valides pour une prescription individuelle, constitue une faute de nature à engager la responsabilité des titulaires.
Sur les griefs relatifs à la vente et à la traçabilité de spécialités vétérinaires listées :
11. L’article R. 5141-112 du code de la santé publique dispose que : « I.- Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article
R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l’enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine ou du domicile professionnel d’exercice vétérinaire.
(…) / Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les N° AD/05370-2/CN 7
mentions suivantes : / 1° Un numéro d’ordre ; / 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention « usage professionnel » ; / 3° Le nom ou la formule du médicament ; / 4° La quantité délivrée ; / 5° Le nom du prescripteur ; / 6° La date de la délivrance ; / 7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ; ». L’arrêté des Bonnes pratiques du 28 novembre 2016 impose la détention dans toute officine d’un logiciel permettant de tracer l’identification du prescripteur.
12. Il n’est pas contesté que, pour des délivrances réalisées entre le 27 avril et le 25 juillet 2017, 36 retranscriptions à l’ordonnancier de la spécialité Advocate, antiparasitaire relevant de la liste II des substances vénéneuses, n’identifiaient pas le prescripteur ne permettant pas de vérifier la présentation d’une ordonnance valide justifiant ces délivrances. Il n’est pas non plus contesté que, du 1er avril au 30 juin 2017, 353 retranscriptions à l’ordonnancier de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses mentionnaient le terme « vétérinaire ». Si M. et Mme A soutiennent qu’ils procédaient à la numérisation de toutes les ordonnances qu’ils produisent, dont deux seulement concernent la spécialité Advocate et sont postérieures aux dispensations, et qu’ils utilisaient le logiciel Smart
RX qui bloquait l’enregistrement de praticiens sans numéros FINESS, ces circonstances ne les exonère pas de l’obligation de reporter immédiatement et manuellement ces éléments sur l’ordonnancier. En conséquence, il y a lieu de retenir à leur encontre le grief tiré d’une retranscription incomplète à l’ordonnancier des dispensations de médicaments vétérinaires listés.
13. Aux termes de l’article L. 5143-5 du code de la santé publique : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants : / 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l’article L. 5144-1, à l’exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances (…) ; ».
14. Il est établi et reconnu par les titulaires la présence, le jour de l’inspection, dans l’espace de vente accessible au public de la spécialité Advocate dont la délivrance est soumise à prescription obligatoire. Le plaignant est ainsi fondé à soutenir, en dépit de mesures correctives, que les titulaires ont méconnu les dispositions précitées.
Sur le grief tiré de la fourniture d’un médicament stupéfiant à usage professionnel à une clinique vétérinaire :
15. Aux termes de l’article R. 5132-31 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d’une provision pour soins urgents. (…) ». L’article premier de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la provision des médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les vétérinaires dispose que : « La provision de médicaments classés comme stupéfiants que peuvent détenir, pour leur usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes est fixée à dix unités de prise » et l’article 4 que : « Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d’officine ».
16. Il est constant que la Pharmacie Z a fourni à une clinique vétérinaire « … » située à …, sur la base d’ordonnances non sécurisées et sans identifier l’auteur de la prescription, des N° AD/05370-2/CN 8
quantités de morphine incompatibles avec le stock de stupéfiants autorisé. Par ailleurs, l’officine de M. et Mme A n’est pas située dans la même commune que la clinique vétérinaire, en méconnaissance des dispositions précitées. En dépit de la prise en compte de mesures correctrices, ces ventes constituent des fautes disciplinaires.
Sur le grief tiré du défaut de retranscription à l’ordonnancier des dispensations de médicaments à usage humain relevant de la réglementation des substances vénéneuses ou stupéfiants :
17. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement (…) ». L’article R. 5132-10 de ce code dispose que : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent :/ 1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ; / c) La mention : « Usage professionnel » ; / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; / 4° Les quantités délivrées ; / 5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que l’ordonnancier de médicaments à usage humain n’identifie ni le patient, ni le prescripteur ou le prescripteur initial par l’utilisation des mentions « médecin belge » pour 76 retranscriptions sur la période du 1er mars au 30 juin 2017, « médecin étranger » pour 270 retranscriptions du 3 avril au 30 juin 2017, « pharmacie » pour 387 retranscriptions et non 829 comme initialement soutenu par l’ARS ou « médecin fictif » pour 1675 retranscriptions du 1er mars au 30 juillet 2017. L’impossibilité technique alléguée par les titulaires d’enregistrer les praticiens via le logiciel Smart Rx et le changement de prestataire pour y remédier, ne sauraient justifier un tel manquement qui s’est poursuivi sur plusieurs mois. En outre, la circonstance que M. et Mme A produisent des justificatifs des délivrances pour les prescripteurs « pharmacie » et « médecin fictif » n’enlève pas, à l’absence de retranscription du prescripteur à l’ordonnancier au moment de la délivrance, son caractère fautif.
Sur le grief tiré du non-respect des délivrances de médicaments relevant notamment de la réglementation des stupéfiants :
19. Aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; (…) ».
L’article R. 5132-5 de ce code dispose que : « La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 5123-29 du même code : « (…) Outre les mentions prévues aux articles R. 5132- N° AD/05370-2/CN 9
3 et R. 5132-4 (…), l’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 5132-30 de ce code : « Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours (…) ». L’article R. 5132-33 de ce code prévoit que : « L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. / Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance ».
20. Le plaignant reproche aux titulaires des délivrances de médicaments stupéfiants sur la base de prescriptions non sécurisées et aux posologies non écrites en toutes lettres, avec des chevauchements non autorisés, sur des durées supérieures à 28 jours et en quantité supérieures aux quantités prescrites par le médecin. Il résulte de l’instruction qu’un patient sous méthadone s’est vu délivrer son traitement sur des durées de prescription de deux mois au lieu d’un mois, qu’un autre patient s’est vu remettre trois semaines de traitement supplémentaire sur une période de deux mois sans justification exceptée celle de l’accord du prescripteur qui ne saurait se substituer à l’analyse pharmaceutique d’une ordonnance. Par ailleurs, l’officine de M. et Mme A a délivré à deux autres patients de la Méthadone et du Skenan LP sur la base d’ordonnances non sécurisées, en méconnaissance des dispositions précitées. L’officine a également délivré à un autre patient un traitement pour 28 jours au lieu des 20 jours prescrits sur l’ordonnance et à un autre, 14 flacons sur une ordonnance de chevauchement de quatre semaines au motif qu’il aurait oublié son traitement en voyage. En outre, l’officine a accordé la délivrance à un patient pris en charge en foyer, de trois mois de traitement de Rivotril en deux jours, à un autre patient la délivrance à deux reprises de Rivotril pour une durée de deux mois en une seule fois ce qui ne peut être justifié par le départ à l’étranger de ce patient, et à six autres patients de Rivotril en l’absence de prescriptions initiales d’un neurologue dont deux ont pu être justifiées. En outre, des dispensations irrégulières de Stilnox et de Zolpidem sont établies sans que M. et Mme A ne produisent d’éléments suffisamment probants permettant de justifier ces délivrances litigieuses. S’il est pris acte des transmissions de prescriptions pour deux patients sous méthylphénidate, il n’est pas contesté que les autres dispensations avaient été réalisées en l’absence des prescriptions initiales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont procédé à des délivrances de Colchicine, de Lamotrigine 100 mg, de Parlodel, d’Inexium 40 mg, d’Isptine 40 mg, d’Esoméprazole 20mg, d’Uvedose 100.000 unités et de
Mémantine 20 mg en quantités incompatibles avec un traitement individuel pour une durée maximale d’un mois de traitement. Ces pratiques fautives témoignent d’une grave méconnaissance de la réglementation relative aux médicaments stupéfiants ou assimilés de nature à favoriser l’abus, le mésusage et le détournement d’usage de ces médicaments.
21. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux nombreux manquements tenant au non-respect des règles de dispensation, de la réglementation des médicaments stupéfiants et des substances vénéneuses susceptibles d’entraîner un risque grave pour la santé publique, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de N° AD/05370-2/CN 10 M. et Mme A, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre du Nord-Pas-de-Calais, devenu Hauts-de-France, a prononcé à l’encontre de M. et Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. et Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. et Mme A s’exécutera du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens des
Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Denervaud.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – Mme Clémence – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – M. Marcillac – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens N° AD/05370-2/CN 11
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Diffamation
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Probité et dignité professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Marc ·
- Atteinte ·
- Champagne-ardenne ·
- Recel de biens ·
- Privation de droits
- Remplacement du pharmacien ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vie associative ·
- Durée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Cyclone ·
- Saint-barthélemy
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué ·
- Publicité en faveur de l'officine ·
- Sollicitation de clientèle ·
- Libre choix du pharmacien ·
- Convocation à l'audience ·
- Concurrence déloyale ·
- Devoir de loyauté ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Vaccination ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Clientèle ·
- Plainte ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Marc ·
- Voyageur
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Santé ·
- Addiction au jeu ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Dispensation sans ordonnance ·
- Médicament sans amm ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Chose jugée ·
- Usage ·
- Stupéfiant ·
- Médecine vétérinaire ·
- Vie associative ·
- Classes
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Forum ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Publicité ·
- Sollicitation ·
- Étudiant ·
- Plainte
- Erreur dans une préparation magistrale ·
- Responsabilité du pharmacien absent ·
- Manquement aux bonnes pratiques ·
- Etiquetage des préparations ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Sous-traitance ·
- Sulfate ·
- Magnésium ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Téléphone ·
- Conseil régional ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Stupéfiant
- Accès direct du public aux médicaments ·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier ·
- Recevabilité de l'appel a minima ·
- Circonstances atténuantes ·
- Stockage des produits ·
- Médicament sans amm ·
- Tenue de l'officine ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Stupéfiant ·
- Traçabilité ·
- Conseil régional ·
- Sang ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Déchet ·
- Médicament vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Matière première ·
- Site internet ·
- Conseil régional ·
- Agence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.