Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 janv. 2022, n° 20/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2015, N° 1403F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, Caisse CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ INIERES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02315 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXGN
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 09 Juillet 2015 sous le RG n° F 13/08341 ; infirmé par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 31 Janvier 2018 sous le RG n° 1S 15/10502 lui-même partiellement cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt n° 1403 F-D rendu le 09 Octobre 2019, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[…]
[…]
[…]
Non-comparante, non-représentée
DEFENDEURS
Monsieur A B C X-Y – demandeur dans les dossiers
20/2396 et 20/2463
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1980, M. X-Y a été engagé en qualité d’agent statutaire par la société Electricité de France (EDF).
Pendant l’exécution de la relation contractuelle, M. X-Y a assulé des fonctions syndicales et de représentation du personnel.
En juin 2001, il a été muté au service réseau comme attaché au chef de service, sur un poste d’expert des réseaux ayant été classé en services civils sédentaires.
Le 1er août 2013, le salarié a été mis en inactivité à sa demande.
Invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, de faits de harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail, M. X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 juin 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de la société sa EDF au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. X-Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2018, la cour d’appel a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il a débouté M. X-Y de sa demande au titre d’un harcèlement moral et de remboursement d’un montant de 1.500 euros au titre d’une retenue sur salaire;
Statuant à nouveau et ajoutant,
- jugé recevables les demandes de M. X-Y;
- condamné la société EDF à payer à M. X-Y à titre de dommages et intérêts la somme totale de 85.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
- dit que cette décision était opposable à la CNIEG pour recalculer la pension de M. X-Y ;
- condamné la société EDF à payer à M. X-Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Par arrêt en date du 9 octobre 2019, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société EDF à requalifier les services civils de M. X-Y à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et en ce qu’il a dit que cette décision était opposable à la CNIEG pour recalculer la pension de M. X-Y, l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 entre les parties par la cour d’appel de Paris ;
- remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoies devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
- condamné M. X-Y aux dépens ;
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé que la cour d’appel avait violé le texte applicable n’ayant pas constaté que le salarié avait présenté une requête après le 1er janvier 2013 alors que le décret du 23 septembre 2011 n’instaure un délai de traitement en précisant les conséquences du non-respect de ce délai que pour les requêtes reçues à compter de 2013.
Par déclaration du 4 mars 2020, la CNIEG a saisi la cour de même que M. X-Y par déclarations des 14 mars et 7 avril 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
S e l o n s e s c o n c l u s i o n s t r a n s m i s e s p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , M . X-Y demande à la cour de :
- juger recevables ses demandes ;
- débouter purement et simplement la société EDF de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de requalification des services civils à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres;
- prononcer l’opposabilité de l’arrêt à venir à la CNIEG pour rétablir sa pension avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2020, au titre de l’intangibilité de la pension révisée et liquidée depuis plus de deux mois ;
- condamner la société EDF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5octobre 2021, la société Electricité de France conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions de M. X-Y ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 3 juin 2021, la CNIEG s’en est remise au pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel juridiction quant au bien-fondé des demandes qui lui sont soumises et a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
Lors de l’audience, la CNIEG n’a pas comparu. M. X-Y et la société EDF lui ont notifié leurs conclusions par le biais de mails, la CNIEG ayant accusé réception par mail également.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n° 20/2315, 20/2396 et 20/2463 sous le numéro unique 20/2315.
Sur la demande de requalification des services civils à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et de rétablissement de la pension
M. X-Y précise que la société EDF lui a notifié en 2009 les périodes de service civil de 2002 à 2006 et qu’ayant été mis à la retraite après l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, le montant de l’indemnité qui lui est due doit être déterminé conformément à ce texte, à la Pers 331 et aux chapitres III et IV de la Pers 292. Il soutient que la société EDF n’a pas respecté la procédure de consultation préalable des organismes consultatifs avant de rejeter sa requête de sorte que le rejet de celle-ci ne peut pas lui être opposé. Il en déduit que faute pour la société EDF d’avoir transmis ses requêtes déposées de 2001 à 2012 aux organismes compétents avant son départ à la retraite, ces requêtes sont réputées avoir obtenu un avis favorable de la commission supérieure nationale. Il soutient également qu’ayant été mis en inactivité en août 2013, les dispositions du décret du 23 septembre 2013 lui étaient applicables, l’employeur ayant porté atteinte à son droit fondamental d’exercer un recours s’agissant des requêtes déposées depuis 2001. Il fait valoir que le délai de deux ans institué par ce décret est plus favorable au salarié et doit s’appliquer aux anciennes requêtes.
La société EDF fait valoir que le décret du 23 septembre 2011 entré en vigueur le 1er juin 2012 n’est pas applicable à M. X-Y en ce qu’il ne saurait rétroagir, M. X-Y n’ayant présenté aucune requête à compter de janvier 2013.
Par ailleurs, elle soutient qu’une demande d’examen ou une requête ne peut être considérée comme une garantie de fond dès lors qu’il s’agit d’une acte facultatif et postérieur à la décision en cause, que les faits présentés par M. X-Y sont erronés, qu’il a été muté en juin 2001 à un poste d’encadrement technique objectivement classé en emploi sédentaire en application des Pers 226, 292 et 331, que si M. X-Y a contesté la classification attachée à cet emploi, il n’a jamais contesté son affectation qui emporte nécessairement la classification qui lui est attachée et qu’il était ensuite prescrit pour la contester.
***
Initialement, la classification des emplois relevant des Industries électriques et gazières (IEG) était régie par l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG et plus précisément les circulaires Pers 226, 292 et 331, lesquelles classifiaient les emplois en services actifs ou sédentaires et prévoyaient des procédures de validation de ces classification ainsi que les voies de recours ouvertes aux salariés, aucune sanction n’ayant été instituée à défaut de respect de celles-ci.
Le décret n°2008-627 du 27 juin 2008 prévoit que pour les agents recrutés à compter du 1er janvier 2009, la prise en compte de la spécificité des métiers fait l’objet d’un négociation de branche ou d’entreprise. Le 16 avril 2010, un accord collectif relatif à la spécificité des métiers de la branche professionnelle des IEG a été conclu, celui-ci définissant les critères professionnels permettant de spécifier les services actifs au niveau de la branche.
Le décret n°2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, entré en vigueur le 1er juin 2012, modifie la procédure de contestation du taux de service actif notifié, instaure un délai de traitement uniquement pour les requêtes reçues à compter de 2013 et précise les conséquences de l’absence de respect de ce délai.
Ainsi, il instaure un délai de trois mois pour présenter une requête au lieu d’un mois précédemment et un délai d’examen maximum de deux ans suivant la réception des requêtes à compter de 2013, dont le défaut de respect implique que la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable.
Par courrier du 22 février 2008 en réponse à une demande du salarié, la société EDF a précisé que le maintien, pendant la durée du mandat, de la qualification des services civils reconnue à la fonction que les salariés occupaient avant leur détachement ne valait que pour les agents détachés à temps plein alors qu’au mois de juin 2001, qu’il n’était pas détaché à temps plein, ne l’ayant été pour la première fois que le 1er janvier 2008, de sorte que sa requête n’était pas recevable en commission secondaire.
P a r c o u r r i e r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 , l a s o c i é t é E D F a r a p p e l é q u e s i p a r l e p a s s é , M . X-Y avait effectivement bénéficié de services actifs à 100%, il avait été muté en juin 2001 au service réseau en qualité d’attaché de sorte que la nature de ses services était devenue sédentaire.
La société EDF justifie avoir répondu au courrier de M. X-Y du 1er décembre 2012 concernant sa contestation relative aux services civils pour la période de 2001 à 2012, reprenant entièrement le contenu des deux courriers précédents.
Si la société EDF ne démontre pas avoir respecté les dispositions réglementaires applicables s’agissant des requêtes formulées par M. X-Y en 2004 et en 2007, ainsi qu’en attestent les courriers versés aux débats, celui-ci ne justifie pas avoir présenté de requête postérieurement au 1er janvier 2013. Dès lors, il ne peut pas prétendre à l’application des dispositions du 23 septembre 2011 dont les effets ne sauraient rétroagir, comme il le prétend, et s’appliquer à ses précédentes requêtes.
En l’absence de remise en cause de la qualification de sédentaire de l’emploi occupé par M. X-Y à compter de 2001, il n’y a pas lieu à requalification des services civils en services civils actifs et insalubres de sorte que la demande de rétablissement de sa pension est également rejetée.
Cette décision est opposable à la CNIEG.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires n° 20/2315, 20/2396 et 20/2463 sous le numéro unique 20/2315 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des services civils à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et de rétablissement de la pension ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X-Y au paiement des dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-627 du 27 juin 2008
- Décret n°2011-1175 du 23 septembre 2011
- Code de procédure civile
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