Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 15
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve : Que ce produit figure sur une liste, […]
Lire la suite…Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve : Que ce produit figure sur une liste, […]
Lire la suite…[…] 23 Juin 2022 […] L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique prévoit que « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, […] Il résulte de l'application combinée des articles L. 5125-23 et R. 5132-6 du code de la santé publique et R. 163-2 et L. 162-1- du code de la santé publique que le pharmacien ne peut présenter au remboursement la délivrance de médicaments s'ils n'ont pas fait l'objet d'une prescription médicale.
[…] La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a procédé à l'étude de l'activité de la société Pharmacie du Pont Rouge dans le cadre de l'article L 315-1 IV du code de la sécurité sociale et en application des articles R 315-1 et suivants du même code. […] Par ses dernières conclusions du 23 août 2019 portant appel incident, la caisse demande à la cour de : […] Selon l'article L5125-23 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, […] 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
[…] C'est vainement que l'intimée se plaint de ce que le contrôle n'est intervenu que deux années après le remboursement des factures alors que celui-ci est expressément prévu et donc permis par le point III bis de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation des médicaments, produits ou prestations a donné lieu à remboursement par les caisses d'assurance-maladie. […] L'intimée ne conteste pas qu'elle avait délivré à l'issue des six mois trois boîtes de Depakine et une boîte de Keppra alors qu'elle ne pouvait remettre en vertu de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, […]
Grégory Blanc attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences concurrentielles du décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, relatif à la dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de dispositifs médicaux dans le cadre d'un traitement chronique.Ce décret, pris pour l'application des articles L. 5125-23-1 du code de la santé publique et L. 162-16 du code de la sécurité sociale, permet au pharmacien d'officine de délivrer, dans certaines conditions, un mois supplémentaire de traitement à titre exceptionnel, en cas
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