Rejet 20 janvier 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 1992, n° 91-80.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-80.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502499 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12e chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, pour obtention indue d’un document administratif et tentatives d’escroquerie, l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 154 et 405 du Code pénal, b 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, a liminairement rejeté l’audition de témoins sollicitée en cause d’appel ;
« aux motifs que le prévenu demande par conclusions que soit ordonné un complément d’information ; que, toutefois, Depernay n’a jamais fait état auparavant d’attestations émanant de son entourage, dont sa fille et son fils, censées établies pourtant dans la semaine suivant le cambriolage allégué ; que la rédaction de trois d’entre elles dont celle signée par Jean-Marc X… est trop adaptée aux griefs faits par le premier juge au prévenu pour que ces attestations, à l’évidence anti-datées, ne soient écartées des débats ; que les signataires attestent en outre un bris de la poignée extérieure de la fenêtre fracturée et du blocage du mécanisme d’ouverture de cette fenêtre, alors que les enquêteurs n’ont constaté ni bris de poignée, ni blocage de fenêtre ; qu’en définitive, le demandeur a été entendu sur les constatations précises qui le confondent par un officier de police judiciaire, un tribunal et une cour d’appel ; qu’il résulte des éléments recueillis un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité, sans que le prévenu puisse soutenir qu’il ait été porté atteinte à ses droits à un procès équitable lorsque la Cour estime n’avoir pas à ordonner la comparution devant elle ou devant un magistrat délégué des auteurs d’attestations aussi tardives que contraires à la réalité ;
« alors qu’il résulte de l’article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’objet est d’assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement et non devant les juridictions d’instruction, que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge ; que, par suite, en l’espèce où aucune instruction n’a été ordonnée et aucun témoin entendu, la cour d’appel a violé le texte précité en refusant de faire citer en qualité de témoin les personnes dont l’audition
était réclamée sous le seul prétexte que l’audition de ces témoins n’a pas été sollicitée en première instance" ; b
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à un supplément d’information, comportant notamment l’audition comme témoins d’auteurs d’attestations produites en cause d’appel, l’arrêt attaqué énonce que ces attestations, émanant de l’entourage de Pierre X… et à l’évidence antidatées, sont aussi tardives que contraires à la réalité, telle qu’elle résulte d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les juges apprécient souverainement l’utilité d’un supplément d’information, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des artiles 154 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la demandeur coupable d’obtention indue d’un récépissé administratif de plainte en vol ;
« au motif que la production d’un récépissé d’une plainte mensongère en vol délivrée par une administration publique à l’appui d’une déclaration de sinistre adressée à un assureur constitue une manoeuvre frauduleuse ;
« alors que le délit réprimé par l’article 154 du Code pénal suppose l’emploi de moyens frauduleux pour obtenir le faux document ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur ayant toujours affirmé avoir été victime d’un vol ; que, par suite, la cour d’appel, qui se borne à affirmer la culpabilité du prévenu sans caractériser les éléments de l’infraction incriminée, n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
è "en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d’escroquerie ;
« aux motifs que la production d’un récépissé d’une plainte mensongère en vol délivré par une administration publique à l’appui d’une déclaration de sinistre adressée à un assureur constitue une manoeuvre frauduleuse destinée à persuader l’assureur de l’existence chimérique d’un fait générateur d’indemnisation ; que l’échec de la démarche dû à la perspicacité de l’enquêteur, fait de cette manoeuvre frauduleuse une tentative d’escroquerie ; que deux compagnies d’assurances en ont été victimes ;
« alors que, d’une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d’établir que l’infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu’en l’espèce, les juges du fond, qui n’ont pu relever l’existence d’aucun élément susceptible d’établir la culpabilité du prévenu, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d’innocence en le déclarant coupable du délit de tentative d’escroquerie, en refusant de tenir compte de sa version des faits propre à établir le vol litigieux avec effraction du volet et de la porte de la cuisine donnant sur le jardin, en se
fondant sur les seules déclarations d’un inspecteurs de police, en l’absence de toute enquête et de toute instruction, circonstances insusceptibles de justifier la condamnation prononcée à l’encontre du demandeur ;
« alors, d’autre part, que la tentative d’escroquerie suppose un commencement d’exécution lequel n’est caractérisé qu’à partir du moment où, à la suite de manoeuvres frauduleuses, se trouve formulée une demande tendant à une indemnisation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui se borne à invoquer la déclaration de vol à deux compagnies d’assurances, sans constater de tout préjudice, n’a pas légalement justifié sa décision retenant à l’encontre du prévenu une tentative d’escroquerie, ces faits ne constituant, à eux seuls, tout au plus, que de simples actes préparatoires et non un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
è Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’obtention indue de document administratif et les tentatives d’escroquerie dont X… a été déclaré coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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