Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 14/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, section IN, 29 août 2014, N° 11/00540 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
CGEA-AGS D’AMIENS
C/
A Y
SAS CNH FRANCE
SAS X SAINT-DIZIER
C Z – ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS X SAINT-DIZIER et de mandataire liquidateur de la SAS MC CORMICK
E F – ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01205
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 29 Août 2014, enregistrée sous le n° 11/00540
APPELANTE :
CGEA-AGS D’AMIENS
Délégation Régionale Nord-Est
XXX
XXX
représenté par Me Eric RAFFIN de la SCP CABINET RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
qui a fait une demande de dispense de comparution en date du 7 février 2017
INTIMÉS :
A Y
Décédé
représenté par Me François LAFFORGUE de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, qui a fait une demande de dispense de comparution en date du 17 mai 2016
SAS CNH FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Sabrina KEMEL de la SCP CABINET JEANTET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
SAS X SAINT-DIZIER
XXX
52115 SAINT-DIZIER
représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS
qui a fait une demande de dispense de comparution en date du 9 février 2017
C Z – ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS X SAINT-DIZIER et de mandataire liquidateur de la SAS MC CORMICK
XXX
XXX
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
représenté par Me Nabil KEROUAZ de la SCP KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, qui a fait une demande de dispense de comparution en date du 9 février 2017
E F – ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CASE
XXX
XXX
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN,, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Entre le 8 septembre 1975 et 2010, M. A Y a successivement travaillé pour plusieurs employeurs sur un même site industriel exploité à Saint-Dizier (Haute-Marne).
Le site industriel en cause a été créé en 1937 par les établissements Champenois qui y avaient construit une fonderie, dans le cadre d’une activité de production de composants pour machines agricoles. En 1949, la Compagnie Industrielle de machinisme Agricole (CIMA) a implanté une usine de production de tracteurs agricoles. En 1961, la CIMA a été rachetée par la société International Harvester France (IHF) qui a poursuivi l’activité de fonderie jusqu’en 1985, date à laquelle la société IHF a été rachetée par la société Tenneco, qui a fusionné avec sa propre filiale, la société Case.
En 1987, la société Case a fusionné avec la société Poclain et ajouté aux activités de fonderie celle de fabrication de transmissions pour tracteurs. Ces deux activités ont été poursuivies jusqu’au 1erjanvier 1995, date à laquelle le site a été scindé en deux entités distinctes :
— l’activité fonderie de la société Case a été cédée à la société X Saint-Dizier qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 1eroctobre 2003. Le 15 mars 2004, cette juridiction a arrêté un plan de cession de la société X Saint-Dizier au profit de la société Fonderies Bragarde de Machinisme Agricole (FBMA). Par jugement du 1erdécembre 2005, la société FBMA a été placée en redressement judiciaire, ses actifs ayant été cédés à la SAS Focast, avec effet au 19 février 2007.
— l’activité de fabrication de transmissions pour tracteurs de la société Case, devenue Case France, a été transférée par cession de fonds de commerce, à effet du 1ermars 2001, à la société Mc Cormick – société immatriculée au RCS de Chaumont le 19 décembre 2000 – qui, après adoption d’un plan de continuation par jugement du 27 octobre 2006, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, par jugement du 7 décembre 2010. Un plan de cession au profit de la société Yto France a été ordonné par jugement du 7 mars 2011.
Le 31 mai 2002, la société Case France a été absorbée par la société CNH France, qui avait cessé d’exploiter le site de Saint-Dizier en 2001.
Par deux arrêtés ministériels du 28 avril 2010, les sociétés CIMA, IHF, Case-Tenneco, X, pour la période de 1937 à 1994, et les sociétés CIMA, IHF, Tenneco, Case, Poclain et X, pour la période de 1949 à 2003, ont été classées sur la liste des établissements ouvrant droit au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Invoquant un préjudice d’anxiété et un bouleversement dans ses conditions d’existence, M. A Y a saisi, le 28 septembre 2011, le Conseil de prud’hommes de Chaumont de demandes initialement dirigées contre les sociétés Case et X.
Statuant le 29 août 2014 après départage, cette juridiction a : – constaté le désistement de l’Unedic de son exception de compétence et fins de non recevoir,
— constaté l’intervention à la procédure de Maître C Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société X, du Centre de Gestion et d’Études Ags (CGEA) d’Amiens,
— constaté le désistement d’action de M. Y à l’encontre de Maître E F, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Case ainsi que, en tant que de besoin, la mise hors de cause de cette société,
— fixé à 5.000 euros la créance de M. A Y au passif de la société X Saint Dizier en liquidation judiciaire,
— ordonné à Maître Z, ès qualité, de porter cette somme sur le relevé des créances salariales,
— dit que le Cgea-Ags garantira cette créance dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer les sommes correspondant à cette créance établie par décision de justice exécutoire,
— rappelé que l’intervention de l’Ags est subsidiaire, c’est-à-dire subordonnée à la constatation d’une insuffisance de fonds disponibles dans les comptes de la société X Saint-Dizier, et que la liquidation des créances de M. A Y s’effectuera conformément aux modalités et limites prévues aux articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 5317 et D. 3253-5 du code du travail,
— rappelé que le cours des intérêts est arrêté au 1er octobre 2003, date du prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire de la société X Saint-Dizier,
— condamné la société CNH France à verser à M. A Y la somme de 5.000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Maître Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société X Saint-Dizier, et la société CNH France à payer à M. Y la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum ces mêmes parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société X Saint-Dizier pour la part incombant à cette dernière,
— rappelé que le jugement était de plein droit opposable au Cgea d’Amiens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Cgea d’Amiens a interjeté appel de cette décision.
M. A Y est décédé le XXX à XXX, laissant pour lui succéder, selon l’attestation établie par Maître Ancelin, notaire à Saint-Dizier :
— sa s’ur L Y,
— sa s’ur H Y,
— et, venant par représentation de leur mère précédée I Y, ses neveu et N M K et J K, qui sont intervenus volontairement dans l’instance. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* les consorts Y demandent à la Cour de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré de plein droit opposable au Cgea Ags dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail, dit que ce dernier garantira la créance dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire », condamné in solidum Maître Z, en qualité de liquidateur de la société X Saint-Dizier, et la société Cnh Industrial France à leur verser 400 euros, et condamné les mêmes aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— dire que M. A Y a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein des sociétés X Saint-Dizier et Case dans les droits de laquelle vient les sociétés XXX, Mac Cormick et X Saint Dizier dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer,
— condamner in solidum les sociétés Mac Cormick, X Saint-Dizier et XXX à indemniser les ayants droit de M. A Y de la manière suivante : en réparation du préjudice d’anxiété subi par Monsieur A Y (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) 30.000 euros,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Mac Cormick et X Saint-Dizier,
— en tout état de cause, allouer aux consorts Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le CGEA d’Amiens à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il a dit que les créances au titre du préjudice d’anxiété fixées au passif de la société X Saint-Dizier devaient être garanties par l’AGS,
— dire que M. Y n’a jamais travaillé pour ni ne justifie d’un lien contractuel avec la société Mc Cormick, mettre cette société hors de cause et, subsidiairement, dire que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître le préjudice d’anxiété, dire que la société Mc Cormick n’est pas classée ACAATA, que n’est pas rapportée la preuve d’une exposition au sein de cette société, née postérieurement à la période d’exposition reconnue dans l’arrêté ACAATA et débouter en conséquence les ayants droit de M. Y de leurs demandes,
Sur la garantie de l’AGS,
— concernant la société X, dire que l’anxiété du salarié est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette société, dire par conséquent que l’AGS n’est pas tenue de garantir les éventuelles créances à ce titre fixées au passif de cette société,
— concernant la société Mc Cormick, dire que n’est pas rapportée la preuve de la reprise d’un quelconque passif par cette société, mettre hors de cause l’AGS pour toute créance imputable aux sociétés ayant précédé cette société, dire en tout état de cause que le préjudice d’anxiété est né au plus tôt en 2005, soit postérieurement à la création de cette société, et dire par conséquent que l’anxiété n’a donc jamais été reprise en tant que passif par la société Mc Cormick et déclarer les créances d’anxiété non susceptibles de garantie,
— dire que même à considérer que l’anxiété fait partie du passif transféré à la société Mc Cormick, il s’agirait dès lors d’une créance commerciale et dire que l’AGS n’est pas tenue de garantir ce type de créance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 4°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de l’article L.622-17 du code de commerce que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-delà de cette limite,
A titre subsidiaire,
— dire, en tout état de cause, que les montants des dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété seront réduits à plus juste proportion,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et l’article 700 étant exclus de la garantie,
— dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux fais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic AGS,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
* la société X Saint-Dizier et Maître C Z, tant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette dernière qu’ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mac Cormick, prient la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la société Mac Cormick, cette dernière n’ayant jamais eu la qualité d’employeur à son égard, – condamner ses ayants droit à payer à Maître Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mac Cormick, la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ces ayants droit irrecevables en leur action formée contre la société X, faute pour eux de démontrer que M. Y avait adhéré au dispositif de l’Accata,
— dire que la société X n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— constater de surcroît que la partie intimée n’apporte la preuve ni de l’existence, ni de l’étendue, ni du point de départ d’un préjudice d’anxiété,
— la débouter de ses demandes de ce chef,
— à titre subsidiaire, constater de surcroît que la partie intimée n’apporte la preuve ni de l’existence, ni de l’étendue, ni du point de départ d’un préjudice d’anxiété et la débouter de ses demandes faites de ce chef,
— à titre infiniment subsidiaire :
* réduire à plus justes proportions les demandes des requérants eu égard à la durée d’emploi de M. Y au sein de la société X entre le 1er janvier 1995 et mars 2004,
* dire que la société Case France, aujourd’hui dénommée XXX, a commis un manquement à son obligation de sécurité et la condamner de ce chef pour la période antérieure au 1er janvier 1995,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
* la société XXX demande à la Cour de :
— vu l’article 5 de la directive 89/391, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de séparation des pouvoirs, déclarer l’obligation de sécurité de résultat telle qu’elle est consacrée par la Cour de cassation non conforme à l’article 5 de la directive 89/391, constater la contrariété de l’obligation de sécurité de résultat telle qu’elle est consacrée par la Cour de cassation avec les grands principes constitutionnels, et dire les intimés irrecevables en leur action visant à obtenir réparation du préjudice d’anxiété sur le fondement de la responsabilité de droit commun à l’encontre de la société Cnh Industrial France,
— vu l’article L. 4121-1 du code du travail, l’article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale,
— dire que la société XXX n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— subsidiairement, constater une cause d’exonération de responsabilité à son profit,
— constater que les ayants droit n’apportent pas la preuve de l’existence du préjudice d’anxiété allégué
— les débouter de leur demande indemnitaire,
— A titre infiniment subsidiaire,
* réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants droit, * limiter la condamnation de la société Cnh France à la période d’emploi des intimés pour son compte,
* les débouter de leur demande de condamnation in solidum et opérer un partage de responsabilité entre la société X et la société Cnh Industrial France ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu qu’il n’est pas contesté que les consorts Y viennent aux droits de M. A Y en leur qualité d’héritiers ; que cette qualité résulte de l’attestation notariée de dévolution successorale qu’ils ont communiquée aux débats ;
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998
Attendu que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, prévoit le versement à ces salariés ou anciens salariés d’une allocation de cessation anticipée d’activité, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions ;
que, s’il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en 'uvre du dispositif légal, il est néanmoins recevable à réclamer réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, lequel n’est pas de nature économique, mais résulte d’un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et n’est donc pas indemnisé au titre de l’ACAATA ;
qu’en outre, un salarié remplissant les conditions d’adhésion prévues par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel établissant la liste des établissements éligibles à cette disposition, a droit, qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété ;
que la demande de M. Y, reprise par ses héritiers, est donc recevable ;
Sur le préjudice d’anxiété
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1137 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation est établi lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
que le salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, bénéficie d’une présomption quant à l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice d’anxiété et l’exposition à l’amiante ;
qu’en outre, ce salarié se trouve, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers et subit un préjudice spécifique d’anxiété qui recouvre l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le risque de déclaration d’une telle maladie, en ce qu’il est avéré, pour être connu, identifié et certain, et pour causer une réelle menace, est indemnisable, indépendamment de la réalisation de l’événement redouté, l’existence de ce risque se trouvant affirmée par l’inscription sur la liste établie par arrêté ministériel ;
Attendu que la société XXX soulève la contrariété de cette obligation de sécurité « de résultat » avec les dispositions du droit communautaire, des principes du droit de la responsabilité civile consacrés par le bloc de constitutionnalité et au principe de séparation des pouvoirs qui confère au seul législateur le vote d’une texte établissant une responsabilité sans faute ;
Mais attendu que selon son article 1, § 3, la directive 89/ 391/ CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; que le mécanisme de réparation de ce préjudice ne répond pas à un régime de responsabilité sans faute de l’employeur ni à un régime de garantie automatique mais à un principe de présomption de faute découlant d’un classement par arrêté ministériel ;
qu’en outre, l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité ; qu’elle n’est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, aux principes du droit de la responsabilité civile consacrés par le bloc de constitutionnalité ni au principe de séparation des pouvoirs ;
Attendu qu’il est justifié que M. A Y a travaillé sur le site de Saint-Dizier :
— du 8 septembre 1975 au 31 mai 1976, puis du 1er juin 1977 au 31 décembre 1994, en dernier lieu comme technicien atelier principal,
— pour la société X du 1er janvier 1996 au 31 mars 2004 dans les mêmes fonctions,
— par la société Fonderie Bragarde de Machinisme Agricole (FBMA) du 1er avril 2004 au 18 février 2007 comme Tap électricien,
— par la société Focast comme Tap électricien depuis le 19 février 2007 ;
que ce site a été inscrit sur la liste établie par les arrêtés ministériels du 28 avril 2010 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, soit de 1937 à 1994 pour les sociétés CIMA, IHF, Case-Tenneco, X, et de 1949 à 2003, pour les sociétés CIMA, IHF, Tenneco, Case, Poclain et X ;
que sont indifférentes tant l’adhésion ou non au dispositif ACAATA, qui répare un préjudice patrimonial, que l’absence de pièces relatives à l’état de santé du salarié, aucune condition supplémentaire liée à la manifestation de signes objectifs du phénomène d’angoisse n’étant nécessaire, pour que M. Y puisse prétendre à l’indemnisation de son préjudice spécifique d’anxiété, généré par la probabilité de manifestation liée à l’amiante, préjudice alimenté par le décès d’anciens collègues, attesté par le médecin du travail de la société FBMA ;
que, comme l’ont relevé les premiers juges, la nature des fonctions exercées par le salarié n’emporte aucune conséquence sur la caractérisation du préjudice dès lors que les arrêtés ministériels visent des établissements, sans opérer aucune distinction selon les catégories de salariés exposés ou les tâches effectuées, compte tenu notamment de la polyvalence des employés dans ces entreprises ; qu’il ressort d’un rapport de l’Inspection du travail en date du 22 mars 2006 que même si l’amiante ne faisait pas partie des matières premières transformées sur le site, dédié à la fonderie de fonte, les salariés étaient exposés à l’amiante en raison du port quotidien d’équipements de protection individuelle contre les hautes températures (tabliers, cagoules, gants, combinaisons), et de l’utilisation d’isolants thermiques en amiante sous forme de plaques, jointes d’étanchéité, gaines ; qu’alors que les salariés étaient alternativement employés sur les différents chantiers de l’entreprise, qui ne tournaient pas tous en même temps, l’amiante était présent lors de nombreuses activités : maintenance, modelage (découpe de plaques d’isolation), noyautage (utilisation de boîtes à noyaux, machines à noyauter Hollinger et Ropperwerk), utilisation des fours (3 fours Hollinger entre 1965 et 1992, four Ropperwerk de 1969 à 1990, cassage du revêtement des fours une fois par an, découpe à la scie et installation de nouvelles plaques, nettoyage du four de chauffe une fois par an à la raclette ou à la soufflette, four Junker de 1978 à 1992), mise en 'uvre des étuves Schild (joints des brûleurs), des cubilots de fusion de 1954 à 2003 (outre leur démontages final sans précaution), de poches de transport de fonte de 1956 à 1992, de poches de coulées ;
qu’ainsi M. Y a été exposé, comme l’ensemble des salariés, à l’inhalation de poussières d’amiante diffusées dans l’atmosphère des lieux de travail à l’occasion du découpage des joints d’amiante, de leur changement et du remplacement du revêtement des fours, d’autant plus que l’utilisation de raclettes et de soufflettes aggravait leur dispersion ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés employeurs, les dangers de l’amiante sont connus de longue date puisque de nombreuses études épidémiologiques réalisées à partir de la fin du 19e siècle, ont relevé les dangers de ce matériau ; que la législation suivante a accompagné cette prise de conscience :
— loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels dont l’article 3 prévoyait des règlements d’administration publique destinés à déterminer les conditions générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération ou la ventilation et l’évacuation des poussières,
— décret du 20 novembre 1904 pris en application de l’article 3 de la loi précitée dont notamment l’article 6 est relatif à l’évacuation des poussières par « appareil d’élimination efficace »,
— loi du 26 novembre 1912,
— décret du 10 juillet 1913 dont l’article 6 prévoit l’élimination des poussières par une ventilation aspirante énergique,
— décret du 13 décembre 1948 et décret du 6 mars 1961 préconisant , à défaut d’évacuation, des appareils de protection individuelle,
— décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, qui impose pour tous les établissements utilisant ce matériau des prélèvements réguliers d’atmosphère afin de vérifier que la concentration moyenne en fibres susceptible d’être inhalée ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, des mesures de conditionnement des déchets, la vérification des appareils de protection collective et individuelle, les actions de prévention et information adaptées ainsi qu’un suivi médical ;
que les conséquences de l’inhalation par les travailleurs de fibres d’amiante ont plus récemment été précisées dans une étude menée au mois de juin 1996 par l’Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale (INSERM) puis par différents rapports scientifiques et techniques qui établissent que les salariés concernés ont une espérance de vie limitée, en fonction du degré d’exposition au risque et du type de pathologie qui en résulte ; qu’il est notamment acquis qu’il existe un temps de latence entre l’exposition au risque et l’apparition de la maladie, qui peut être de l’ordre de 30 à 40 ans, de telle sorte que les salariés ayant été exposés peuvent demeurer plusieurs années dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie directement liée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
que le décret de 1893, s’il ne visait pas expressément les poussières d’amiante, imposait déjà que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour l’évacuation des poussières et garantisse à ses employés un environnement sain ;
que les documents produits aux débats sont insuffisants à démontrer que les différents employeurs aient mis en 'uvre, pendant la période de travail du salarié, des mesures concrètes et appropriées de protection, collective et individuelle, dudit salarié ; que les sociétés XXX et X ne justifient que de la réalisation tardive, les 2 avril 1997 et 30 mars 1999, de diagnostics amiante dans les locaux de l’entreprise, qui ont d’ailleurs confirmé la présence de l’amiante dans une majorité de prélèvements analysés, sans établir l’existence de mesures de protection antérieures ; que l’instruction écrite du dirigeant Larchez tendant à l’abandon des produits à base d’amiante pour les remplacer par des plaques et tresse à base de fibre minérale ou céramique n’est pas datée ;
que le seul fait que les protections individuelles contre la chaleur étaient régulièrement changées n’a pas été de nature à empêcher ou réduire l’inhalation par M. Y des fibres d’amiante provenant des nombreux joints et isolants ci-dessus décrits ;
que, ni la carence de l’État dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur de prendre lui-même avant 1996 les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les textes en vigueur ;
que, pas plus, la société XXX ne saurait se soustraire à toute responsabilité en invoquant la faute des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, fournisseurs qui ne sont pas parties en la cause ;
que la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité n’étant dès lors pas rapportée par les différents employeurs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a admis le principe d’une indemnisation du préjudice d’anxiété invoqué par M. A Y ;
Sur le montant du préjudice
Attendu que, compte tenu de la nature du poste occupé et de la durée de l’exposition à l’amiante par M. A Y sur le site de Saint-Dizier, en l’absence de tout autre élément sur l’étendue de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre des sociétés X Saint-Dizier et XXX
Attendu que la société XXX a exercé ses activités sur le site de Saint-Dizier sous les dénomination Case Poclain, Case France et CNH France jusqu’en 2001 ;
qu’en application de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
que l’article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l’ancien employeur sauf procédure collective ou absence de convention entre les employeurs ;
que la société XXX est donc devenue débitrice des créanciers de la société Case au lieu et place de celle-ci, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante, au titre de l’ensemble du passif, présent ou futur ;
que les demandes faites par les héritiers de M. Y sont en conséquence recevables à l’encontre de la société XXX, dès lors qu’il a travaillé pour elle jusqu’au 31 décembre 1994;
Attendu que la SAS X Saint-Dizier a repris la branche d’activité fonderie de la société Case Poclain, le 1erjanvier 1995, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs ;
Attendu qu’en application des articles L.236-3, L.236-20 et L.236-22 du code de commerce, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ;
que peu importe donc que le contrat de travail ait été repris ou non, l’obligation d’indemniser le salarié ne pouvant être exclue, dans le cadre de l’apport, soit parce que l’obligation litigieuse est étrangère à la branche d’activité apportée, soit parce que cette obligation a été expressément exclue par le traité d’apport ;
que la SAS X Saint-Dizier ne démontrant pas l’existence d’une dérogation dans le traité d’apport et l’obligation de réparation du préjudice d’anxiété n’étant pas étrangère à la branche apportée, les demandes formées à son encontre sont recevables ;
Attendu par ailleurs, que le salarié conserve le doit d’agir contre son ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail ;
que la société XXX et de la SAS X Saint-Dizier sont donc responsables in solidum envers le salarié du préjudice invoqué par ce dernier au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
que la demande de la société XXX tendant à voir limiter sa condamnation à la période d’emploi des salariés concernés ou à la période d’emploi des salariés pour son compte ne peut aboutir vis-à-vis du salarié, créancier de l’obligation in solidum ;
que dans les rapports entre co-obligés à l’obligation in solidum, la société XXX et la SAS X Saint-Dizier, l’obligation doit être répartie au prorata de la durée d’emploi au sein de chacune de ces sociétés par rapport à la durée totale d’emploi du salarié sur le site ;
que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a opéré un partage de la somme allouée au salarié entre les employeurs tenus in solidum à réparation du préjudice ;
Sur les demandes à l’encontre de la SAS Mc Cormick :
Attendu que les héritiers de M. Y sollicitent la condamnation de la SAS Mc Cormick in solidum avec les sociétés X Saint-Dizier et XXX ;
Mais attendu que, dans le cadre de la vente partielle de fonds de commerce régularisée entre la société Case France et la SAS Mc Cormick, le 28 février 2001, s’agissant des contrats de travail, il est précisé que l’acquéreur devra payer toutes sommes qui pourraient être dues aux salariés de l’entreprise, et succéder à l’acquéreur dans les contentieux judiciaires, tels que figurant à l’annexe 4 du présent contrat ;
que les engagements de l’acquéreur sont donc limités aux contentieux existant au moment de la vente et limitativement énumérés ; qu’il n’est pas établi que M. Y figure sur cette liste ;
que la vente du fonds de commerce ne vise aucunement une transmission du passif de la société Case France ;
qu’en outre, le contrat de travail de M. Y n’a jamais été transféré à la SAS Mc Cormick de sorte qu’il n’a pas été salarié de cette entreprise, excluant dès lors l’application de l’article L.1224-1 du code du travail ; que la seule délivrance d’un certificat de travail, retraçant l’activité d’un salarié sur le site, mais sans que le salarié visé ait travaillé pour le compte de la SAS Mc Cormick et portant sur une période au cours de laquelle cette dernière n’était pas encore immatriculée, ne peut suffire à établir un quelconque lien entre ce salarié et la SAS Mc Cormick et impliquer la responsabilité de cette société au titre du préjudice d’anxiété ;
que les demandes dirigées contre la SAS Mc Cormick et M. C Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mc Cormick doivent être déclarées irrecevables ; que cette irrecevabilité conduit également à mettre hors de cause le CGEA dans le cadre de la liquidation de la SAS Mc Cormick ;
Sur la garantie de l’AGS
Attendu que l’AGS doit garantir les créances du contrat de travail nées antérieurement à la liquidation judiciaire ;
que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
que la préjudice d’anxiété de M. A Y est donc né à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du dispositif ACAATA, soit au plus tôt le 28 avril 2010 ;
que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société X Saint-Dizier étant du 1eroctobre 2003, la naissance du préjudice invoqué comme subi par M. Y est postérieure à l’ouverture de la procédure collective et la garantie de l’AGS ne peut être retenue ;
que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber àla société XXX et au passif de la procédure collective de la SAS X Saint-Dizier, parties perdantes ;
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des héritiers de M. Y ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention de L Y, H Y, M K et J K en leur qualité d’héritiers de M. A Y,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. A Y au passif de la société X Saint-Dizier en liquidation judiciaire à la somme de 5 000 euros,
— dit que le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) garantira la créance de M. A Y dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer les sommes correspondant à cette créance établie par décision de justice exécutoire,
— rappelé que l’intervention de l’AGS est subsidiaire, c’est-à-dire subordonnée à la constatation d’une insuffisance de fonds disponibles dans les comptes de la société X Saint-Dizier, et que la liquidation des créances de M. A Y s’effectuera conformément aux modalités et limites prévues aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.32553-17 et D.3253-5 du code du travail,
— rappelé que le cours des intérêts est arrêté au 1eroctobre 2003, date du prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire de la société X Saint-Dizier,
— condamné la société CNH France à verser à M. A Y la somme de 5 000 euros,
— condamné in solidum M. Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société X Saint-Dizier , et la société CNH France à payer à M. A Y la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société X Saint-Dizier, et la société CNH France aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société X Saint-Dizier pour la part incombant à cette dernière,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. A Y à la somme de dix mille euros (10.000 €),
Dit que l’indemnisation de ce préjudice à l’égard de la succession de M. A Y relève de la responsabilité de la SAS X Saint-Dizier et de la société XXX in solidum,
En conséquence,
Condamne la société XXX à payer à L Y, H Y,M K et J K, en leur qualité d’héritiers de M. A Y, la somme de dix mille euros, ladite somme devant également être fixée au passif de la SAS X Saint-Dizier,
Dit que dans les rapports entre la société XXX et la SAS X Saint-Dizier, l’obligation sera répartie au prorata de la durée d’emploi au sein de chacune des sociétés par rapport à la durée totale d’emploi du salarié sur le site,
Dit que la créance de M. A Y au titre du préjudice d’anxiété est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SAS X Saint-Dizier et ne relève, en conséquence, pas des créances garanties par l’AGS,
Déclare irrecevables les demandes de L Y, H Y,M K et J K de leurs demandes dirigées contre la société Mc Cormick et Maître C Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mc Cormick, Met hors de cause le CGEA d’Amiens dans le cadre de la liquidation de la SAS Mc Cormick ;
Condamne la société XXX à payer à L Y, H Y, M K et J K, créanciers solidaires en leur qualité d’héritiers de M. A Y, la somme unique de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe leur créance au passif de la procédure collective de la SAS X Saint-Dizier à cette même somme unique de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître C Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mc Cormick, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la société XXX et fixés au passif de la procédure collective de la SAS X Saint-Dizier.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret du 6 mars 1961
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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