Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 juin 2023, n° 2100675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2021 et le 28 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n 135/2021/DAM du 1er juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a procédé à son changement d’affectation à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son changement d’affectation sur des postes de médecine générale et urgentiste porte atteinte à ses prérogatives de praticien hospitalier et lui fait grief, compte tenu de sa spécialité d’urologue et de la carrière universitaire qu’elle poursuit ;
En ce qui concerne la décision de fermeture du service :
— la décision, signée par le directeur général du CHUR, est entachée de l’incompétence de son auteur, en l’absence de co-signature du président du comité médical d’établissement (CME) ;
— il appartient au CHUR de justifier de la concertation avec les membres du directoire, de l’information du conseil de surveillance et du comité des usagers, et de la consultation régulière de la CME et du comité technique d’établissement (CTE) ;
— la commission des usagers a été convoquée postérieurement à la décision contestée ;
— les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHUR et des sites Nord et Sud n’ont pas été préalablement consultés ;
— en procédant à la fermeture du service au lieu de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique, sur la base d’un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) conforme à son intention première, le directeur général du CHUR a entaché sa décision d’erreur de droit et de détournement de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la fermeture du service ayant été prononcée de manière précipitée, dans des conditions de nature à avantager le secteur privé qui utilise les moyens du service public, ce au détriment des patients pour lesquels l’accessibilité et la continuité des soins en urologie n’est plus garantie ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et présente un caractère discriminatoire, dès lors qu’elle s’inscrit dans une démarche de harcèlement moral visant à l’évincer en raison de son appartenance syndicale, tandis qu’elle favorise deux autres praticiens du service.
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation :
— la décision n’est pas signée par le directeur général du CHUR ;
— les praticiens hospitaliers ne peuvent être affectés, en application de l’article R. 6152-8 du code de la santé publique, que par le centre national de gestion (CNG) ;
— la décision a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, elle n’a pas eu accès à son dossier avant sa mutation d’office ;
— il appartient au CHUR de justifier de la proposition émanant des chefs de pôle concernés et de l’avis du président de la CME dans le respect des dispositions de l’article R. 6152-11 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, concernant sa spécialité ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que seul l’un de ses collègues urologues a été affecté au groupe hospitalier Est Réunion où existe une activité urologie, tandis qu’un autre poursuivra son exercice au sein du groupe privé Deleflie ayant délégation du CHUR et qu’une affectation dans le site Sud, d’ailleurs préconisée par le rapport de l’IGAS, permettrait de répondre à un besoin, et enfin qu’il convient d’utiliser ses compétences dans son domaine de spécialité au regard des besoins existants ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et présente un caractère discriminatoire, dès lors qu’elle s’inscrit dans une démarche de harcèlement moral visant à l’évincer en raison de son appartenance syndicale, tandis qu’elle favorise deux autres praticiens du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représentée par Me Paraveman conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte est titulaire d’une délégation régulièrement publiée ;
— aucun des autres moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ramin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) a décidé la fermeture du service d’urologie du site Nord de cet établissement public de santé, où Mme C B, praticien hospitalier, exerçait dans cette spécialité. Par une décision du 1er juin 2021, le directeur général du CHUR l’a affectée sur le site Nord à raison de six demi-journées par semaine au sein du pôle Cancérologie transversal nord/sud – service de pneumologie nord du 1er au 13 juin 2021, puis, à compter du 14 juin 2021, au sein du pôle Urgences -médecine – service de médecine polyvalente nord, afin d’assurer la prise en charge des patients atteints du Covid-19, et à raison de quatre demi-journées par semaine, au sein du pôle Urgences Médecine – SAU Urgences-médecine à compter du 1er juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de fermeture du service :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. () / Après concertation avec le directoire, le directeur : / () / 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; / () / 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 6143-7-3 du même code : » Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement. / () ".
3. Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital, qui modifient les dispositions précitées des articles L. 6143-7 et L. 6143-7-3 du code de la santé publique, en consolidant les pratiques de co-signature et de décision conjointe par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, notamment concernant l’organisation interne, sont, en vertu de l’article 5 de cette ordonnance, entrées en vigueur à la même date que celle fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que l’article 7 du décret du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital a fixée au 1er janvier 2022.
4. La fermeture du service d’urologie du site Nord du CHUR, qui ne s’inscrit pas dans la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, est une mesure relative à l’organisation interne de l’établissement public de santé. En vertu des dispositions précitées du 7° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021, le directeur général du CHUR avait seul compétence pour prendre une telle décision, à laquelle le président de la commission médicale d’établissement (CME) n’était pas tenu d’être associé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de conclusions de sa réunion du 22 mars 2021 que le directoire du CHU de La Réunion, au vu des recommandations du rapport définitif de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et après concertation, a acté la fermeture du service d’urologie du site Nord de l’établissement. Il ressort par ailleurs de l’ordre du jour de sa séance du 31 mars 2021 que le conseil de surveillance du site Nord du CHUR, qui en vertu de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique exerce le contrôle permanent sur la gestion de l’établissement, a été informé du rapport de l’IGAS et de ses recommandations préconisant la fermeture du service en cause, antérieurement à la décision contestée. Les moyens tirés du défaut de concertation avec les membres du directoire et d’information du conseil de surveillance, qui ne sont au demeurant pas assortis de précisions suffisantes, doivent donc, en tout état de cause, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique : « () Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. () / La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. / Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données. / Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l’établissement pour y remédier. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique que la commission des usagers (CDU) doit être informée des actions menées par l’établissement pour remédier à la survenue d’événements indésirables graves. Il ressort des pièces du dossier que la fermeture du service urologie du site Nord du CHUR a été envisagée, puis décidée, à la suite de tels évènements, qui ont été à l’origine de plusieurs visites d’inspection et ont notamment fait l’objet d’un rapport de l’IGAS. La CDU du CHUR a, dans sa séance du 25 mars 2021, été informée du rapport définitif de l’IGAS et de ses recommandations préconisant la fermeture du service d’urologie. Au surplus, la CDU a, postérieurement à la décision en cause, été informée des suites de la fermeture décidée le 12 mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information de cette commission doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement élabore la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement. Elle participe à leur mise en œuvre. () / Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 6144-1 du même code : " I.- La commission médicale d’établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d’établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : / () / 4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l’organisation en pôles de l’établissement ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6144-3 du même code : » Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d’établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. / () « . Selon l’article R. 6144-40 de ce code : » I.- Le comité technique d’établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d’établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : / () / 4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ; / () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d’établissement du CHUR a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6144-1 du code de la santé publique, été consultée sur la synthèse et les recommandations du rapport définitif de l’IGAS, à l’occasion de sa séance du 26 mars 2021 à l’issue de laquelle elle a émis son avis sur la fermeture du service d’urologie. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6144-40 du code de la santé publique, le comité technique d’établissement a été réuni le 29 mars 2021 en vue de se prononcer, notamment, sur la synthèse et les recommandations du rapport définitif de l’IGAS. Le comité, qui a émis un avis défavorable à la fermeture du service d’urologie, a de nouveau été consulté dans sa séance du 16 avril 2021. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de consultation de ces deux instances, qui ne sont au demeurant pas assortis de précisions suffisantes, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4612-1 du code du travail : " Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; / 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; / 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières « . Aux termes de l’article L. 4612-8 du même code : » Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. « . Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : » I. – Nonobstant les dispositions de l’article 1er du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu’elles s’appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public. / () ".
11. Les dispositions précitées du code du travail, qui précisent les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les cas dans lesquels il doit être consulté, demeurent applicables aux établissements publics de santé à la date de la décision contestée, ce dans l’attente de la fusion du CHSCT et du comité technique d’établissement, par la création d’un comité social d’établissement, laquelle devait intervenir à l’occasion du renouvellement général des instances dans la fonction publique, qui a eu lieu le 8 décembre 2022, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 6144-3, L. 6143-7 et R. 6144-40 du code de la santé publique qu’une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du CHSCT que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d’une question ou d’un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu’une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l’une des matières énumérées à l’article R. 6144-40 du code de la santé publique, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu’il juge utile de lui soumettre. En outre, l’administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT.
12. Il résulte du principe qui vient d’être énoncé que, avant de décider la fermeture du service d’urologie, le CHUR devait soumettre cette mesure d’organisation interne de l’établissement au comité technique, sans qu’il soit tenu de consulter les CHSCT de l’établissement, que ce soit du site Nord ou du site Sud. Or, il ressort des pièces du dossier que le comité technique a été dûment consulté. Dès lors, si le CHSCT de l’établissement a été informé de la fermeture du service le 28 mai 2021, soit postérieurement à la décision en litige, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette instance doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique : « I.- Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’exercice d’une activité de soins ou de l’installation d’un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l’autorisation, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l’autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution. / II.- En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’autorisation de l’activité de soins concernée ou l’interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. / () ».
14. La mesure de suspension que le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut prononcer, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique, revêt un caractère provisoire. Les dysfonctionnements du service d’urologie, mis en évidence depuis l’année 2017, et la dégradation de la situation qui s’en est suivie, a conduit la gouvernance du CHUR à envisager la fermeture de ce service, à défaut d’autre solution. Comme il a été dit précédemment, une telle mesure porte sur l’organisation interne de l’établissement public de santé et relève de la compétence de son directeur. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
15. Dans son rapport déposé en février 2021, l’IGAS aboutit, au terme d’une analyse détaillée et circonstanciée reposant sur les constats opérés et les investigations menées, à plusieurs recommandations au nombre desquelles figure la fermeture du service d’urologie. Si cette préconisation rejoint l’idée précédemment émise par la direction du CHUR, la fermeture est considérée comme inévitable, tant au profit des patients que pour le bien-être des praticiens hospitaliers, compte tenu de la situation de blocage irréversible à laquelle ont conduit les conflits internes. Si elle évoque une éventuelle suspension par l’ARS, l’IGAS en rappelle le caractère provisoire et mentionne précisément qu’une telle mesure, qui impliquerait le retrait de l’autorisation de chirurgie du site Nord, est à l’évidence inappropriée en l’espèce. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de procédure, qui n’est nullement établi, doit être écarté.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une succession d’évènements indésirables graves survenus en 2016 dans l’activité de greffe rénale adulte et du décès d’un enfant en juin 2016, le service d’urologie du site Nord du CHUR a fait l’objet d’une mission d’inspection réalisée conjointement par l’agence de biomédecine et l’ARS en février 2017. Cet audit a révélé une activité de transplantation très inférieure aux objectifs fixés, la faiblesse du nombre de greffes réalisées par rapport au nombre de greffons prélevés conduisant à l’augmentation continue de la liste d’attente de greffe. Ce constat trouvait son origine dans un déficit de médecins transplanteurs, mais aussi dans divers dysfonctionnements du service ainsi qu’un contexte relationnel entre les praticiens en partie conflictuel. En raison de divers signalements relatifs à des difficultés de prise en charge des patients, l’ARS a diligenté une mission d’inspection du service d’urologie du site Nord en février 2018. Si les mesures prises à la suite de cette inspection et la nouvelle organisation consécutive à plusieurs changements de pôle et au remplacement du chef de service ont permis d’améliorer provisoirement la situation en matière de greffe rénale, l’activité est restée fragile, en raison du climat délétère et du manque d’implication des praticiens hospitaliers. Le climat relationnel a continué de se dégrader, malgré l’intervention d’un médiateur national en décembre 2018. La fin de l’année 2019 était ainsi marquée par des conflits engendrant des risques pour la sécurité des patients et une souffrance des praticiens concernés et, au-delà, des professionnels du service, ainsi que par un éclatement de fait du service en deux tandems de praticiens, encouragé par le comportement de l’ancien chef de service, et le blocage des relations avec le chef de service et le chef de pôle, tandis que la gouvernance du CHUR se trouvait dépassée par la situation. Le climat d’hostilité entre les praticiens, qui s’est prolongé et intensifié, s’illustrait notamment par les difficultés quant à l’analyse des évènements indésirables graves (EIG), à l’organisation et au fonctionnement des revues de morbidité et mortalité (RMM) et à la tenue des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), avec pour conséquence la mise en danger des patients, la diminution de la qualité des soins, des risques médico-légaux, ainsi qu’une altération de l’activité de transplantation rénale et de la formation des internes de la filière urologie. Alors qu’aucun des praticiens en poste n’envisageait le quitter le service, Mme B n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que la situation, estimée à ce stade irréversible, aurait pu trouver une autre issue que celle, préconisée par le rapport de l’IGAS de février 2021, de procéder rapidement à la fermeture du service d’urologie du site Nord.
17. Par ailleurs, il ressort des rapports d’inspection et du rapport de l’IGAS que l’activité du secteur privé en urologie est prépondérante à La Réunion et que l’activité insuffisante du service urologie du site Nord du CHUR, dans le contexte décrit au point précédent, ne permettait ni de satisfaire les besoins des patients, ni de garantir la sécurité de leur prise en charge, ni d’envisager une quelconque amélioration compte tenu de la situation de blocage à laquelle les conflits internes avaient abouti. La décision consistant à fermer ce service, à basculer une partie de son activité dans les autres sites du CHUR et à permettre aux praticiens urologues concernés d’exercer leurs compétences au sein d’autres établissements publics de santé voire au sein d’établissements privés de santé, à supposer même qu’ils utiliseraient à cette fin des matériels mis à disposition par le CHUR, doit donc être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme poursuivant l’objectif prioritaire d’améliorer l’accessibilité, la sécurité et le suivi de la prise en charge des patients en urologie, alors même qu’une partie d’entre eux est susceptible d’être orientée vers le secteur privé, tandis qu’une convention de partenariat a été conclue le 12 mai 2021 entre le groupe Clinifutur et la direction général du CHUR.
18. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 19 à 21, la fermeture du service urologie du site Nord du CHU est fondée sur des considérations d’intérêt général et de bonne organisation du service public hospitalier. Si Mme B, qui soutient que cette décision s’inscrit dans une démarche de harcèlement moral visant à l’évincer de ce service, fait valoir qu’elle a été suspendue de ses fonctions en l’absence de toute faute et qu’elle aurait pu être affectée au sein du site Sud, que cette mesure est excessive en l’absence de poursuites disciplinaires, ordinales et pénales, qu’elle est liée à son appartenance syndicale, que son activité a été restreinte à son retour, que le rapport de l’IGAS reconnaît des fautes du CHUR à son encontre et que l’établissement favorise deux autres praticiens du service, aucun de ces éléments n’est, en l’espèce, de nature à caractériser le harcèlement moral allégué, ni à faire présumer l’existence d’une situation de discrimination. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et du caractère discriminatoire de la décision contestée doivent donc être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 12 mai 2021 prononçant la fermeture du service d’urologie du site Nord du CHU de La Réunion.
En ce qui concerne la légalité de la décision de changement d’affectation :
21. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation « . Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : » Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ".
22. Par une décision du 31 mars 2021, régulièrement publiée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a donné délégation à Mme D A, directrice des affaires médicales, signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer toute décision relative à la gestion du personnel médical. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la signataire de la décision contestée n’avait pas compétence pour ce faire.
23. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. () Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 6152-8 du même code : « En vue de la nomination d’un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement. / La nomination dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 6152-11 de ce code : « En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l’établissement, dans un pôle d’activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement ».
24. Il résulte de ces dispositions que la nomination d’un médecin dans un établissement public de santé est prononcée, sur proposition du directeur, par le directeur général du centre national de gestion. En revanche, en cas de mutation interne, l’affectation d’un praticien, déjà nommé dans l’établissement, dans un pôle d’activité, est prononcée par le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du CHUR n’avait pas compétence pour décider du changement d’affectation de Mme B doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les chefs de pôles concernés et le président de la CME ont émis le 1er juin 2021 un avis favorable au changement d’affectation de Mme B, tel qu’envisagé par la direction du CHUR. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 6152-11 du code de la santé publique doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
27. Il ressort des pièces du dossier que, dans le contexte des dysfonctionnements du service d’urologie du site Nord, la direction du CHUR a envisagé la fermeture de ce service, au vu notamment des recommandations du rapport définitif de l’IGAS déposé en février 2021. La direction générale du CHUR a organisé des entretiens avec les praticiens hospitaliers directement concernés, en vue de les informer de la mise en œuvre de ces recommandations et de leurs conséquences. Le 1er mars 2021, le directeur général et la directrice générale adjointe du CHUR ont ainsi reçu Mme B en entretien, en présence de son avocat. A cette occasion, l’administration a écarté la possibilité d’une affectation au sein du site Sud, évoquée par Mme B, au regard du caractère complet des effectifs du service urologie de ce site. Ainsi, la décision de changement d’affectation contestée, qui est la conséquence directe de la fermeture du service d’urologie du site Nord au sein duquel Mme B exerçait, ne constitue, ni une mesure prise en considération de sa personne en vue d’une sanction disciplinaire, ni une mutation d’office. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté comme inopérant.
28. En cinquième lieu, en conséquence de la fermeture du service d’urologie, la direction du CHU a réaffecté Mme B à compter du 1er juin 2021 en répartissant son temps de travail, entre, d’une part, le pôle Urgences Médecine – SAU Urgences-médecine, à raison de quatre demi-journées par semaine, et d’autre part, le pôle Cancérologie transversal nord/sud – service de Pneumologie nord jusqu’au 13 juin 2021, puis, à compter du 14 juin 2021, le pôle urgences médecine – service de médecine polyvalente nord. Alors même que Mme B, médecin urologue, n’est pas spécialisée en pneumologie ni en médecine d’urgence, et alors, au demeurant, qu’elle est titulaire d’un « fellowship » en uro-oncologie, la nouvelle affectation qu’elle a reçue revêtait un caractère provisoire et se justifiait, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, par la nécessité de renforcer le pôle des urgences, vers lequel les urgences urologiques étaient d’ailleurs dirigées, pour assurer la prise en charge des patients atteints du Covid-19. En outre, en parallèle de cette affectation provisoire et en l’absence de poste disponible en urologie, le directeur général du CHUR a saisi la directrice générale du centre national de gestion dans le cadre du placement de Mme B en recherche d’affectation.
29. Par ailleurs, tandis qu’il appartenait au CHUR de décider de la nouvelle affectation de tous les praticiens du service d’urologie, Mme B, qui ne soutient, ni même n’allègue avoir formulé un vœu en ce sens, ne peut utilement faire valoir que l’un de ses collègues a été mis à disposition du groupe hospitalier Est Réunion et qu’un autre, dont le contrat n’a pas été renouvelé, exerce au sein d’un établissement de santé privé travaillant en collaboration avec le CHUR. En outre, le CHUR établit qu’à la date de la décision contestée, les effectifs du service urologie du site Sud de l’établissement étaient complets, ce qui ne permettait pas l’affectation immédiate de Mme B dans ce service. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
30. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 23, aucun des éléments invoqués par Mme B n’est de nature à caractériser le harcèlement moral allégué, ni à faire présumer l’existence d’une discrimination, à raison de sa seule appartenance syndicale. Par suite, la décision de changement d’affectation contestée ne pouvant être regardée comme ayant été prise dans le but d’évincer la requérante du service d’urologie dont la fermeture a antérieurement été prononcée, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du caractère discriminatoire de cette décision doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, à l’agence régionale de santé de La Réunion et au centre national de gestion (CNG).
Délibéré après l’audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Ramin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
V. RAMIN
Le président,
Ch. BAUZERANDLe greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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