Confirmation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 26 mars 2012, n° 11/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 mars 2011, N° 10/00160 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01925
N° Minute :
CFK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 26 MARS 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/00160)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de AL-AM
en date du 10 mars 2011
suivant déclaration d’appel du 14 Avril 2011
APPELANTS :
Madame AR-AS X épouse E
née le XXX à AM (38300)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Madame I X
née le XXX à AM (38300)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Monsieur AB AR Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMEES :
Madame U B AJ X
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, plaidant
Madame F X
née le XXX à AM (38300)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Madame G BL, AS X épouse C
née le XXX à AL-AM (38300)
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillante
Madame Q I, AP X épouse Z
née le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-Françoise A, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme AS LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2012, Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
S AX X est décédé le XXX en laissant pour recueillir sa succession son épouse D née AB Y, commune en biens et donataire de l’usufruit de sa succession (option pour l’usufruit de l’universalité de la succession selon acte du 29 octobre 2003) et ses cinq enfants :
. K X,
. AR-AS X,
. W X,
. I X,
. et F X.
W X est décédé le XXX en laissant pour recueillir sa succession, son épouse U B.
K X est décédé le XXX en laissant pour recueillir sa succession Q X épouse Z et G X épouse C.
Une créance de salaire différé d’un montant de 85 238 euros ayant été mentionnée au profit de W X dans la déclaration de succession à la suite du décès de S X, U B AJ X a revendiqué cette somme en sa qualité d’héritière de son mari.
Le 21 décembre 2009 un bâtiment à usage d’habitation et diverses parcelles de terre ont été vendus à la Société LE PASO pour le prix de 250 000 euros.
Aucun accord n’ayant pu intervenir sur le partage de la succession de S X, AB Y AJ X, ses enfants AR-AS, I et F et ses petits-enfants Q X épouse Z et G X épouse C ont engagé une procédure à l’encontre de U B AJ X.
Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal de grande instance de AL AM a dit que W X était en droit de faire valoir auprès de la succession de S X une créance de salaire différé, d’un montant de 85 238,40 euros,
a dit que cette créance a été valablement transmise à U B AJ X,
a constaté que l’intéressée ne réclame que la somme de 66 245 euros,
a dit que la succession de S X est redevable envers Madame B AJ X de la somme de 66 245 euros,
a autorisé AB Y AJ X à percevoir des mains de Maître LAYDEVANT DAL FITTO, notaire au GRAND LEMPS, la somme de 118 944,50 euros à valoir sur la part lui revenant au titre de la cession d’un bien immobilier commun, à charge pour elle d’effectuer toutes formalités utiles et d’en supporter les frais afférents,
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et a condamné les consorts X aux dépens.
AR-AS X, I X et AR-O Y AJ X ont relevé appel de ce jugement le 14 avril 2011.
F X, intimée, a relevé appel incident et a conclu avec les appelantes.
Elles demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a attribué à Madame AJ X sa part de communauté,
— de constater qu’aucun règlement de la succession de S X décédé le XXX, n’a été régularisé entre les héritiers notamment en ce qui concerne le contrat de salaire différé,
— de constater que W X est décédé sans postérité,
— de dire et juger que U B AJ X, unique héritière de son époux, ne saurait prétendre à aucune créance de salaire différé dans le cadre de la succession de son beau-père,
à titre subsidiaire,
— de rejeter toute demande de salaire différé dès lors qu’il n’est pas établi que W X remplissait les conditions pour prétendre à une telle créance,
et, dans tous les cas, de débouter Madame B AJ X de son appel incident et de la condamner à payer à Madame Y AJ X 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les appelants exposent que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des textes du Code rural qui traitent de la créance de salaire différé, qu’il n’est pas contestable que la créance est née au décès de S X comme le précise la jurisprudence citée par le Cridon, du 20 novembre 2001, que cette créance a été actée par l’ensemble des héritiers dans le cadre de la déclaration de succession, bien que ceux-ci contestent avoir été dûment informés par le notaire, que cependant cette créance n’a jamais été liquidée faute de règlement de la succession, que le projet de partage du 22 novembre 2006 n’a jamais eu de suite compte-tenu de la contestation sur le salaire différé, du fait que W X n’a pas payé de fermage à S X et à sa mère après le décès de celui-ci et ce durant toute la période d’exploitation de la ferme pour son compte personnel, du fait que W X n’a pas payé de loyer pour l’occupation de l’appartement indépendant de celui de Madame AJ AB X et de la vente du matériel agricole par Madame B AJ X au préjudice des héritiers de S X.
Elles rappellent qu’en application de l’article L 321- 14 du Code rural, le bénéfice du contrat de travail à salaire différé est exclusivement réservé à ses enfants vivants ou représentés et que le Tribunal a écarté à tort cette disposition au motif qu’elle ne s’appliquait qu’en cas de prédécès de l’aide familial alors que cette condition ne figure pas dans l’article L 321-14 du Code rural.
Elles rappellent que la déclaration de succession n’est qu’un document fiscal qui ne peut être assimilé à un acte réglant la succession et que c’est Madame B AJ X qui a refusé de signer le 21 décembre 2009 la proposition d’accord transactionnel qui avait été établie, laquelle est devenue caduque.
U B AJ X sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et déclare former appel incident pour obtenir 2 000 euros en réparation de son préjudice et 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que son mari a accepté de réduire sa créance de salaire différé à 66 245 euros afin que ses cohéritiers puissent recevoir chacun un terrain, qu’un accord existait pour lui reconnaître cette créance, que la déclaration de succession signée par tous les cohéritiers mentionne le droit de son mari pour les périodes du 01.04.1978 au 03.06.1984 et du 01.06.1989 au 31.08.1991, qu’il avait donc droit à 85 238,40 euros, qu’à la suite du décès de son mari, ses cohéritiers ont de nouveau contesté le montant de la créance de salaire différé, que le salaire différé était dans le patrimoine de W X et que cette créance était acquise bien que non payée.
Elle admet qu’il est de droit que le salaire différé ne peut pas être réclamé par le conjoint du créancier et précise qu’elle ne réclame rien au nom de son conjoint mais seulement l’exécution de l’arrangement familial qui a fixé cette créance à 66 245 euros du vivant de son époux.
G X épouse C et Q X épouse Z assignées à personne n’ont pas constitué avoué, ni avocat.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 321-14 alinéa 1 du Code rural dispose :
'Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil, et nonobstant toutes conventions patrimoniales est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés'.
Il en résulte que la créance de salaire différé du descendant de l’exploitant ne se transmet jamais à son conjoint survivant car elle constitue un bien propre nonobstant toutes conventions patrimoniales.
La Cour de Cassation a reconnu à l’article L 321-14 du Code rural une portée générale, c’est-à-dire qu’il s’applique même dans le cas où le descendant créancier du salaire différé est décédé après l’exploitant.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a parfaitement démontré que les cohéritiers avaient admis que W X bénéficiait d’une créance de salaire différé, au vu de la déclaration de succession signée par tous, laquelle mentionne les périodes ouvrant droit à cette créance et précise le mode de calcul de la créance ainsi que son montant, à savoir 85 238,40 euros.
Il est établi que W X a fait valoir sa créance et que dans le cadre d’une transaction amiable il a accepté que le montant de cette créance soit réduit à 66 245 euros.
Dans un acte sous seing privé signé le 21 décembre 2009 par AB Y AJ X, K X, AR-AS X, I X et F X, les intéressés ont même déclaré être d’accord pour fixer le montant du salaire différé dû à AH X du chef de W X à 69 000 euros et cette convention n’a pas eu d’effet uniquement parce que U X ne l’a pas signée.
Par la suite les cohéritiers de W X n’ont jamais contesté le principe du salaire différé mais ont seulement tenté d’obtenir de U X une diminution de cette créance, notamment à 60 000 euros.
Le descendant ayant fait valoir sa créance de son vivant, et un accord sur le montant étant intervenu, la somme de 66 245 euros est tombée dans la succession de W X.
L’article 756 du Code civil dispose :
'Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt’ et aux termes de l’article 757-1 'Si à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant'.
Il en résulte que AB Y AJ X a des droits dans la succession de son fils W X à hauteur du quart et il lui appartiendra de les faire valoir devant le notaire chargé des opérations de partage.
La disposition du jugement qui a accordé une provision à O X n’a pas été contestée par U X dont l’appel incident ne concerne qu’une demande de dommages et intérêts.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts.
Le préjudice allégué par U X n’étant pas démontré, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les appelants devront lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Dit qu’il appartient à AB X de faire valoir auprès du notaire chargé des opérations de partage les droits qu’elle détient dans la succession de W X en application des articles 756 et 757-1 du Code civil,
Déboute U X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame A, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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