Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L6222-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au décret attaqué, […] à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants : / 1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ; / 2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire. / II.- Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, […] qu'en l'espèce, il est constant que le schéma régional d'organisation des soins 2006-2010 défini par l'Agence Régionale de santé [Localité 4] prévoyait le regroupement des plateaux techniques des deux établissements privés situés dans le bassin 13, à savoir la Clinique [Établissement 1] et la Polyclinique [Établissement 3] qui appartiennent à la société Hôpital Privé Pays de Savoie ; qu'il est également constant que, […] la cour d'appel a violé les articles L. 1434-7 et L. 6222-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 27 novembre 2014, n° 13/18033
[…] En réponse à la défenderesse, elle déclare que l'article L 6222-1 du Code de la santé Publique concerne les ouvertures de laboratoire alors qu'elle demandait le transfert d'un laboratoire existant. Elle soutient qu'elle a remis toutes les pièces nécessaires à un transfert. Elle ajoute que la décision n'est notifiée par lettre recommandée que lorsqu'il s'agit d'une ouverture.
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Pour mémoire, il est rappelé que tous les projets portant sur l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale (créa-tion, ouverture de site, etc.) sont soumis, selon que la structure intéressée est ou non accréditée pour l'ensemble de ses activités, soit à autorisation administrative (cf. ancien article L. 6211-2 du CSP), soit à déclaration préalable (cf. article L. 6222-1 du CSP), formalités relevant de la compétence des Directeurs Généraux […]
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