Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi 82-413 1982-05-19 art. 10 JORF 20 mai 1982
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]
[…] J D et H B se trouvaient tenus personnellement de déférer aux réquisitions susvisées, conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code pénal et contraints de procéder aux actes demandés, selon une tarification préétablie non discutable et sans pouvoir les refuser sauf à s'exposer à des sanctions pénales prévues par l'article L 4163-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur (ancien article L 379) ; ils ont été ainsi amenés à participer à une opération de police judiciaire et non à donner leur avis au titre d'une expertise dans le cadre d'une instance civile ou pénale.