Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 déc. 2016, n° 14/08920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2014, N° 12/00138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/08920 Décision du tribunal de grande instance de Saint-N
Au fond du 22 octobre 2014
chambre civile
RG : 12/00138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 15 Décembre 2016 APPELANT :
S-T X
né le XXX à XXX
6 rue S Itard
42000 SAINT-N
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-N
INTIMES :
J D
né le XXX à XXX
Institut Médico-Légal de Saint-N
XXX
42100 SAINT-N
représenté par Maître Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL, Société Civile d’Assurance Mutuelle
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
H B
né le XXX à XXX
Institut Médico-Légal de Saint-N
XXX
42100 SAINT-N
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant légal de l’Etat Français, dont les bureaux sont Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, direction des affaires juridiques
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SA La Médicale de France, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur H B
XXX
XXX
représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 08 décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— S-Louis BERNAUD, président – F G, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par S-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le mardi 30 novembre 1999, Q X et son épouse L M étaient retrouvés morts à leur domicile, après que l’employée de maison ait alerté les pompiers ; Q X se trouvait allongé sur le canapé et son épouse était assise dans un fauteuil se trouvant à la droite de ce dernier.
La police intervenait sur les lieux vers 11 h et une information pour recherche des causes de la mort était ouverte le 2 décembre suivant.
Les médecins légistes J D et H B, procédaient à l’autopsie des deux corps sans pouvoir alors identifier la cause des décès ; il était relevé la trace d’un point de ponction au niveau du pli du coude gauche de L X mais aucun sur la personne de son époux.
La police constatait que la poubelle de la cuisine avait été vidée et aucune seringue n’était découverte dans la salle de séjour.
Les analyses pharmacologiques des prélèvements réalisés au cours des autopsies révélaient la présence dans le sang des époux X, de Tracrium curarisant, produit utilisé dans le cadre des anesthésies.
Le 17 juin 2000, S-T X, fils de ces derniers, médecin cardiologue au centre hospitalier privé de la Loire, qui avait préalablement déclaré aux enquêteurs avoir effectué le lundi soir entre 19 h et 20 h, une prise de sang sur chacun de ses parents s’étant plaint de ne pas se sentir bien, était placé en garde à vue avant d’être mis en examen du chef d’empoisonnement avec préméditation le 5 mars 2001.
Dans le cadre de l’information plusieurs experts étaient désignés (les professeurs MALICIER, Y et Z et les docteurs E, A et C) et il ressortait de leurs travaux que le décès des époux X était en rapport avec la paralysie musculaire totale provoquée par le curare.
Le juge d’instruction retenait alors que 'l’ensemble des expertises démontre que le décès des deux victimes est dû à une injection à des doses mortelles de Tracrium, produit curarisant employé uniquement par des anesthésistes ou praticiens, stocké spécialement dans les réfrigérateurs du bloc opératoire ou sur les chariots d’anesthésie. Les experts précisaient que le délai d’action du Tracrium à de telles doses est très bref (quelques secondes à une minute) et qu’une personne qui s’autoinjecte un tel produit ne peut en aucune façon faire disparaître la seringue et l’emballage du produit pour se réinstaller dans le fauteuil'.
Par ordonnance du 16 février 2006, S-T X préalablement placé sous contrôle judiciaire, était mis en accusation pour avoir attenté à la vie de ses parents par l’emploi et l’administration de substances de nature à entraîner la mort, en l’espèce par voie intraveineuse de Tracrium, produit curarisant, avec la circonstance aggravante que les faits avaient été commis sur des ascendants légitimes.
Par arrêt du 19 juin 2008, la cour d’assises de la Loire a déclaré S-T X coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de 25 années de réclusion criminelle, prononçant mandat de dépôt à l’audience.
Par arrêt du 25 juin 2009, la cour d’assises du Rhône, statuant en appel, a acquitté S-T X et ordonné sa remise en liberté immédiate.
Par actes d’huissier des 4 et 18 octobre 2011, S-T X a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-N, J D et H B, médecins légistes dont il a mis en cause la responsabilité, l’intéressé réclamant leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 420.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 100.000 € au titre de son préjudice moral, outre une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs SA LA MEDICALE DE FRANCE et la SOCIETE MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL GROUPE MACSF, assureurs respectifs des défendeurs, sont intervenus volontairement à l’instance et l’agent judiciaire du trésor a été attrait à la procédure.
Par jugement rendu le 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-N a :
— déclaré partiellement irrecevable la demande de S-T X portant sur l’indemnisation du préjudice financier subi pendant sa période de détention,
— déclaré recevables ses autres demandes,
— débouté S-T X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné ce dernier à payer les sommes de 2.500 € à H B et 5.000 € à J D et son assureur LE SOU MEDICAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’agent judiciaire du trésor au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné S-T X aux dépens.
Selon déclaration du 13 novembre 2014, S-T X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2015 par S-T X qui demande à la cour de condamner conjointement et solidairement les docteurs D et B à lui payer les sommes de :
— 420.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2015 par J D et la SOCIETE MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL qui concluent :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes présentées par S-T X en raison d’une part de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon le 23 mars 2011 et d’autre part de l’absence de qualité à agir, à la confirmation du jugement en ce que l’intéressé a été débouté de ses demandes indemnitaires, sollicitant que l’indemnité de procédure lui revenant soit portée à la somme de 10.000 €,
— à titre subsidiaire à ce que l’indemnité revenant à ce dernier soit analysée comme une perte de chance ne pouvant dépasser 5 % des préjudices sollicités révisés à la baisse,
— à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité professionnelle serait retenue, à ce qu’il soit relevé et garanti par l’Etat français des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à celle de son assureur en raison de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public judiciaire ou d’auxiliaire de justice en charge d’une mission de service public ou à tout le moins d’intervenant sous le contrôle étroit des magistrats du parquet, de l’instruction et du siège dans le cadre d’une procédure criminelle inquisitoriale,
— en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000 € à la charge de S-T X qui sera condamné aux dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2015 par H B qui conclut à :
— l’irrecevabilité de l’action engagée par S-T X à son encontre dans la mesure où il n’est intervenu qu’en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice et où sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée en l’absence d’une faute personnelle détachable,
— l’irrecevabilité de l’action engagée par S-T X à son encontre dans la mesure où il ne justifie d’aucun intérêt à agir puisque ses préjudices financiers et moraux ont déjà fait l’objet d’une indemnisation,
— l’absence de toute faute démontrée à son encontre, l’absence de tout lien de causalité entre le dommage dont se plaint S-T X et les travaux réalisés par les docteurs B et D et l’absence de tout préjudice non encore indemnisé, justifiant le rejet de toutes les demandes présentées par l’intéressé ou l’agent judiciaire du trésor à son encontre, sollicitant l’octroi à la charge de S-T X, d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2015 par la société LA MEDICALE DE FRANCE qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause en ce qu’elle n’assure pas le docteur H B dans le cadre de sa mission de collaborateur occasionnel du service public de la justice et réclame en tout état de cause l’octroi à la charge de S-T X, d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2015 par l’agent judiciaire de l’Etat qui conclut à titre principal à sa mise hors de cause et au débouté des docteurs D et B en leurs demandes et appels en garantie, à titre subsidiaire au débouté de S-T X dans l’intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions de ce dernier, sollicitant la condamnation des docteurs D et B ou de qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2015.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes de S-T X :
— sur l’autorité de la chose jugée aux termes de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon le 23 mars 2011 :
Les docteurs D et B et l’assureur LE SOU MEDICAL soutiennent que S-T X a déjà été indemnisé des chefs de préjudices financier et moral dont il demande encore aujourd’hui réparation, aux termes de l’ordonnance rendue par le Premier Président le 23 mars 2011 et qu’il ne justifie plus dès lors d’aucun intérêt à agir.
S-T X considère qu’il a saisi la juridiction civile d’une demande d’indemnisation de son préjudice moral et non d’une demande d’indemnisation des pertes de revenus subies pendant la période de détention et qu’en cela, sa demande est recevable.
S-T X a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Lyon sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande tendant à la réparation par l’Etat des préjudices subis en lien avec la détention provisoire.
Au titre de ces préjudices, le Premier Président a évalué les pertes de revenus subies pendant la détention à la somme de 340.518,54 €, la perte de revenus postérieurs correspondant à la perte de clientèle consécutive à l’année de détention à 120.000 € et la perte afférente à un contrat de location d’un véhicule automobile à celle de 9.199,83 €, allouant ainsi à S-T X une indemnité de 469.718,37 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 30.000 € au titre de son préjudice moral et une somme de 24.778,82 € au titre de ses frais de défense.
Les demandes présentées par S-T X dans le cadre de la présente instance sont fondées selon ce dernier sur les dix années de cauchemar judiciaire, les conséquences sociales pendant 7 années d’une mise en examen pour empoisonnement sur des ascendants légitimes, la nécessité d’arrêter la chirurgie cardiaque devenue incompatible avec les épisodes de stress vécus, le manque à gagner consécutif à cette cessation d’activité au sein de la Clinique de la Sauvegarde et les conséquences familiales et patrimoniales personnelles liées à une procédure de divorce l’ayant conduit au versement d’une prestation compensatoire de 192.000 €.
Si S-T X a effectivement déjà été indemnisé au titre des préjudices financier et moral consécutifs à son incarcération pour la période de juin 2008 à juin 2009, les demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance ne sont pas exclusivement présentées au titre de la détention provisoire mais sont en lien avec les traumatismes liés à sa mise en examen et sa condamnation et les répercussions de cette situation sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle, la prise en compte de l’indemnisation déjà reçue relevant de la fixation des préjudices.
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit en conséquence être rejetée.
— sur l’irrecevabilité tirée de la non application de la responsabilité personnelle des médecins légistes en application de l’article 1382 du code civil :
J D avec son assureur LE SOU MEDICAL, soutient qu’en exécutant les réquisitions données par l’autorité judiciaire, les médecins légistes ont agi en qualité de collaborateurs occasionnels du service public ; que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité de ces derniers permettent aux tiers ayant éventuellement subi des dommages, de demander réparation à l’Etat dès lors qu’aucune faute personnelle détachable du service n’est caractérisée, tel étant le cas en l’espèce.
H B fait valoir qu’ayant été requis par le parquet sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale, le régime de responsabilité des experts judiciaires ne lui est pas applicable en sa qualité de collaborateur du service public ; que la responsabilité personnelle de ces derniers ne peut pas être mise en cause au premier plan et ne peut être engagée qu’à titre secondaire, s’ils commettent, dans l’exercice de leur mission, une faute personnelle d’une gravité telle qu’elle devient détachable du service ; que le premier juge qui a reconnu la qualité de collaborateurs occasionnels aux médecins légistes n’a ainsi pas tiré toutes les conséquences que cette qualité induit sur le régime de responsabilité.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient quant à lui qu’en application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de défaillance des membres du service public de la justice judiciaire, dont ne font pas partie les experts judiciaires dont la responsabilité personnelle est engagée à raison des fautes qu’ils commettent dans l’accomplissement de leurs missions, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile.
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.'
Le domaine de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire concerne les actes exécutés sur les directives ou les instructions des magistrats ainsi que les opérations accomplies dans le cadre défini par le code de procédure pénale.
Les médecins légistes D et B ont été requis en l’espèce le 30 novembre 1999, par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint-N, en application de l’article 74 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte après la découverte des corps des époux X, afin de procéder à l’autopsie des cadavres, établir les circonstances et les causes de la mort et rechercher tous indices de crimes ou de délit, procéder à la description détaillée des cadavres au besoin en faisant procéder à tout examen radiographique, saisir et placer sous scellé tout projectile ou autre objet découvert sur le corps, prélever un échantillon de sang et effectuer tout prélèvement utile d’organes aux fins de leur examen ultérieur.
Ils ont ensuite été désignés par le juge d’instruction de Saint-N selon ordonnance du 10 janvier 2010 afin de procéder à des prélèvements sur les cadavres en vue d’analyses toxicologiques.
Les réquisitions qui ont été ainsi adressées aux deux médecins légistes n’ont prescrit que de simples actes médico-légaux de recherches et de constatations ne présentant nullement le caractère d’une expertise.
J D et H B se trouvaient tenus personnellement de déférer aux réquisitions susvisées, conformément aux dispositions de l’article R 642-1 du code pénal et contraints de procéder aux actes demandés, selon une tarification préétablie non discutable et sans pouvoir les refuser sauf à s’exposer à des sanctions pénales prévues par l’article L 4163-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur (ancien article L 379) ; ils ont été ainsi amenés à participer à une opération de police judiciaire et non à donner leur avis au titre d’une expertise dans le cadre d’une instance civile ou pénale.
Leur activité à ce titre se trouvait donc rattachée au fonctionnement du service public de la justice et de ce fait, susceptible d’engager devant les juridictions judiciaires, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Le jugement critiqué qui s’est fondé sur un motif inopérant relatif à la qualité de collaborateur occasionnel du service public des experts médecins légistes ainsi désignés, pour écarter l’application de l’article L 141-1 susvisé doit être réformé.
En l’absence de toute faute détachable du service alléguée par S-T X à l’encontre de J D et H B, la responsabilité personnelle de ces derniers ne peut être directement mise en cause devant le juge judiciaire et il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées par l’intéressé, dépourvu de tout droit d’agir contre les médecins ainsi requis.
II. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent l’octroi d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-N en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevables pour défaut de droit d’agir les demandes présentées par S-T X à l’encontre de J D et H B,
Dit et juge sans objet l’appel en cause de l’agent judiciaire de l’Etat,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne S-T X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX S-Louis BERNAUD
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