Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 37 JORF 14 juillet 1972
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du Code de la santé publique.
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.
Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, […] comme cela ressort des termes de l'arrêt, les décisions qui sont prises par le conseil départemental de l'ordre des médecins en cas de modifications statutaires ne constituent pas des décisions prises en application de l'article 462 du Code de la santé publique (aujourd'hui L. 4113-9) faisant obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, mais des décisions prises en matière d'inscription et, par conséquent, […]
Lire la suite…Article abrogé 4 Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, […] et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 dudit décret. […] Article abrogé ANNEXE, 11 Conformément à l'article L. 462 du code de la santé publique, M. .................... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins. […]
Lire la suite…[…] boulevard Barbès à Paris, dont le Dr A est le directeur, s'est abstenu de communiquer à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au conseil départemental de la Ville de Paris les contrats ou avenants passés par ce laboratoire avec divers établissements de santé, en violation des dispositions des articles L 462 et L 761-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ; que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 1998 que ces contrats ont été produits à ces deux autorités respectivement les 11 février et 26 mars 1998 ; […]
[…] Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, (articles L. 4113-9 à 4113-12 actuels) au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
[…] La Commission recommande que, conformément aux articles L 462 et L 365-1 du code de la santé publique, les instances ordinales concernées soient consultées lors de la mise en place de systèmes d'informations médicales, en particulier, sur les modalités de participation des professionnels de santé.
L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, […] fait naître une décision implicite de rejet (article L. 4112-4 du Code de la santé publique). […] comme cela ressort des termes de l'arrêt, les décisions qui sont prises par le conseil départemental de l'ordre des médecins en cas de modifications statutaires ne constituent pas des décisions prises en application de l'article 462 du Code de la santé publique (aujourd'hui L. 4113-9) faisant obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, mais des décisions prises en matière d'inscription et, par conséquent, susceptibles de recours.
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