Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Dans le cas où ce projet serait maintenu ces professionnels demandent d'inclure dans la loi la définition générique claire donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 (citée partiellement sous l'article L. 505 du code de santé publique) : « considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, […] en utilisant les expressions » optique-lunetterie « et » verres correcteurs « comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. […]
Lire la suite…L. 505 et L. 508 du CSP). Un tel projet viserait à restreindre le champ d'activités professionnel des opticiens et à privilégier une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. Aussi, M. Jean Roatta souhaiterait-il connaître la position de M. le secrétaire d'Etat à la santé à ce sujet. Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant … » ;
[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique imposeraient la présence d'une personne titulaire d'un diplôme d'opticien-lunetier sur les lieux de vente de lentilles de contact dans le but de protéger la santé publique ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux règles de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant » ;
Or, les articles L. 505 et suivants du code de la santé publique sont entendus comme réservant le monopole de la commercialisation de ces produits aux opticiens lunettiers (jurisprudence constante). Les opticiens s'opposent donc à la libéralisation de la vente des lunettes demi-lunes pour presbytes qui corrigent la vue. Il lui demande des éclaircissements sur une éventuelle modification de la politique suivie en la matière. Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.
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