Article L505 du Code de la santé publique
Article L504-16Article L506
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 506, L. 506-1 :
dérogation.

Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires12

1Industrie - Optique Et Lunetterie - Presbytie. Lunettes Demi-Lunes. Réglementation
M. Vallini André · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Or, les articles L. 505 et suivants du code de la santé publique sont entendus comme réservant le monopole de la commercialisation de ces produits aux opticiens lunettiers (jurisprudence constante). Les opticiens s'opposent donc à la libéralisation de la vente des lunettes demi-lunes pour presbytes qui corrigent la vue. Il lui demande des éclaircissements sur une éventuelle modification de la politique suivie en la matière. Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.

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2Industrie - Optique Et Lunetterie - Presbytie. Lunettes Demi-Lunes. Réglementation
M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Dans le cas où ce projet serait maintenu ces professionnels demandent d'inclure dans la loi la définition générique claire donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 (citée partiellement sous l'article L. 505 du code de santé publique) : « considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, […] en utilisant les expressions » optique-lunetterie « et » verres correcteurs « comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. […]

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3Industrie - Optique Et Lunetterie - Presbytie. Lunettes Demi-Lunes. Réglementation
M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 5 avril 1998

L. 505 et L. 508 du CSP). Un tel projet viserait à restreindre le champ d'activités professionnel des opticiens et à privilégier une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. Aussi, M. Jean Roatta souhaiterait-il connaître la position de M. le secrétaire d'Etat à la santé à ce sujet. Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.

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Décisions57

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 février 1992, 109958, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant … » ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1995, 93-17.485, InéditRejet

[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique imposeraient la présence d'une personne titulaire d'un diplôme d'opticien-lunetier sur les lieux de vente de lentilles de contact dans le but de protéger la santé publique ;

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 novembre 1993, 145984, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux règles de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant » ;

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