Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 10
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Elle a également transmis au Parquet deux rapports pour non-respect des articles L. 4363-2 et L. 4363-4 du Code de la santé publique dans le cadre de l'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ou son exercice sans avoir respecté les conditions prévues. En dernier lieu, la DGCCRF insiste particulièrement sur l'application encore trop irrégulière de la réglementation spécifique concernant les devis, « empêchant ainsi souvent le consommateur de procéder à des comparaisons et à faire jouer la concurrence ». Téléchargez cet article en .pdf
Lire la suite…L1110-1-1 (V) Article 8 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L122-26 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] -Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, […] L4362-9 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4363-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4363-2 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L4363-3 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L4363-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4363-5 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. L4363-6 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] rendue le 02 avril 2007 […] Ce syndicat soutient que cette vente en ligne est strictement prohibée par les dispositions du code de la santé publique qui régissent la profession d'audioprothésiste et la délivrance des prothèses auditives, soit l'article L.4361-1, l'article L.4361-6 prévoyant que l'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet ; citant l'article L.4361-7 interdisant les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive, et les dispositions de l'article L.4363-2 en réprimant les manquements, […] Que suivant l'alinéa 2 de l'article L 5211-1 du Code de la Santé Publique, […]
[…] 2 […] Les produits d'optique oculaire, c'est-à-dire les verres, montures, lentilles de contact et solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux régis par le code de la santé publique (notamment par les articles L. 5211-1 à L. 5211-6 dudit code). 11. La délivrance de ces produits d'optique oculaire est également encadrée et réservée à des professions de santé ou paramédicales réglementées, au premier chef les opticiens (cf. les articles L. 4362-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L. 4363-2 dudit code qui prohibe "l'exercice illégal de la profession (…) d'opticien-lunetier". […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « L'article L. 4363-2 du code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit l'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, sans définir les éléments constitutifs de ce délit ni même renvoyer à un texte définissant l'exercice illégal de cette profession ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Article 33 ; […] Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne. https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit Article L. 6316-1 du code de la santé publique. Article L. 6361-1 du code de la santé publique. […] Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (NOR: SSAS1830986A). Articles L. 4363-2 à L. 4363-3 du code de la santé publique et articles 131-38 à 131-39 du code pénal Article L. 4361-6 du code de la santé publique ; […]
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