Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
[…] en dehors de toute expérimentation clinique, de supprimer leur utilisation sans autorisation préalable, qu'il s'agisse de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) mentionnée à l'article L. 601 du code de la santé publique, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) prévue à l'article L. 601-2 du même code. […] A ce titre, […] Concernant plus spécialement le mélange protoxyde d'azote-oxygène médical, l'Agence du médicament a demandé à tous les fabricants de déposer, conjointement aux demandes d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique prévues à l'article […] L. 598 du code de la santé publique, des dossiers de demande d'ATU telle que ci-dessus définie.
Lire la suite…La vente par correspondance de gélules de plantes répondant à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, est illégale puisque, en France, la dispensation au public des médicaments est réservée aux officines de pharmacie. De même, la commercialisation de ces médicaments sans autorisation de mise sur le marché et par des établissements non pharmaceutiques constitue une infraction aux articles L. 601, L. 596 et L. 598 du même code. […] En conséquence, un médecin qui prescrirait les gélules de plantes en question, en violation des articles 21, 39 et 40 du code de déontologie médicale, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le délit d'ouverture illicite d'un établissement de préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques reproché au prévenu est puni non seulement d'une peine d'amende par l'article 518 du Code de la santé publique, mais encore d'une peine complémentaire de fermeture de l'établissement par l'article L. 519 du même Code, celle-ci fût-elle facultative ; […] pris de la violation des articles 511, 596 et 598 du Code de la santé publique, du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, […] Que les juges énoncent que, sans être titulaire de l'autorisation ministérielle exigée par l'article L. 598 du Code de la santé publique, la société a vendu ces médicaments, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.596 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L.598 du même code : « L'ouverture des établissements visés à l'article L.596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application » et qu'aux termes de l'article R.5112-3 dudit code : « Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L.598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique après que l'intéressé a été invité à fournir toutes explications » ;
Marque de fabrique et de services, marque figurative, croix grecque verte, cl09, 16, 35, 41 et 42, enregistrement 1477398, marque collective, marque figurative (croix verte), medicaments et produits vises a l'article l 512 code de la sante publique et etablissements pharmaceutiques article l 568 et l 598 code sante publique, cl03, 05, 10, 42, enregistrement 1277618, marque figurative, lettre
, produits pharmaceutiques, d'hygiene et de beaute, cl03, 05, 35, enregistrement 93465123, marque complexe, partie verbale "parashop", partie figurative, rectangle
, memes produits et classes, enregistrement 93465124
En effet, l'article L. 512-5/ du code de la santé publique réserve aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 79-780 du 15 juin 1979. Ce décret permet la vente au détail de trente-quatre plantes médicinales inscrites à la pharmacopée par des personnes autres que des pharmaciens, à la stricte condition que ces plantes soient vendues « en l'état », […] délivrée par le directeur général de l'agence du médicament et être fabriquées et distribuées par un établissement pharmaceutique autorisé, en application des articles L. 601, L. 596, L. 598 et suivants du code précité. […]
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