Rejet 16 décembre 1994
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 déc. 1994, n° 131774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 131774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007846848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:131774.19941216 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Debat |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
| Parties : | SA LA MEDICALE EQUIPEX |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 19 mars 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA LA MEDICALE EQUIPEX, dont le siège est … ; la SA LA MEDICALE EQUIPEX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d’une part contre l’arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement en date du 20 février 1989 abrogeant l’arrêté ministériel du 26 janvier 1988 qui l’autorisait à ouvrir un établissement pharmaceutique destiné à l’exportation de spécialités pharmaceutiques et d’objets, articles et produits mentionnés au 2° de l’article L.512 du code de la santé publique et d’autre part contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 avril 1989 rejetant le recours gracieux formé par la société contre l’arrêté du 20 février 1989 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Debat, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de la SA LA MEDICALE EQUIPEX,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.596 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments, produits et objets visés aux articles L.511 et L.512 doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien … » ; qu’aux termes de l’article L.598 du même code : « L’ouverture des établissements visés à l’article L.596 est subordonnée à l’octroi d’une autorisation qui peut être supprimée en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application » et qu’aux termes de l’article R.5112-3 dudit code : « Le retrait d’autorisation d’ouverture prévu à l’article L.598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique après que l’intéressé a été invité à fournir toutes explications » ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant en premier lieu que l’arrêté du 20 février 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement a, sur le fondement des dispositions précitées des articles L.598 et R.5112-3 du code de la santé publique, abrogé l’arrêté ministériel du 26 janvier 1988 qui autorisait la SA LA MEDICALE EQUIPEX à ouvrir un établissement pharmaceutique destiné à l’exportation de spécialités pharmaceutiques et d’objets, articles et produits mentionnés au 2° de l’article L.512 du code de la santé publique, est signé par M. Ambroise-Thomas, directeur de la pharmacie et du médicament, auquel le ministre avait délégué sa signature par un arrêté du 22 juillet 1988, publié au journal officiel de la République française du 26 juillet 1988, qui lui permettait de signer un tel acte ; que la décision du 24 avril 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours gracieux formé par la société contre l’arrêté du 20 février 1989, est signée par Mme X…, directeur de la pharmacie et du médicament, à laquelle le ministre avait délégué sa signature par un arrêté du 22 mars 1989, publié au journal officiel de la République française du 26 mars 1989, qui lui permettait de signer un tel acte ; qu’il en résulte que la SA LA MEDICALE EQUIPEX n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 20 février 1989 et la décision du 24 avril 1989 seraient entachés d’incompétence ;
Considérant en second lieu que le ministre chargé de la santé publique a, par une lettre du 16 janvier 1989, invité la SA LA MEDICALE EQUIPEX à s’expliquer sur les deux motifs pour lesquels il envisageait d’abroger son arrêté portant autorisation d’ouverture en date du 26 janvier 1988 ; que le ministre, qui n’était tenu par aucun texte ni aucun principe de répondre, préalablement à l’arrêté d’abrogation, aux observations que la société lui avait adressées en réponse à la lettre du 16 janvier 1988, a ainsi respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R.5112-3 du code de la santé publique ;Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors d’une enquête effectuée le 5 janvier 1989, un pharmacien inspecteur de la santé a constaté l’existence de documents comptables tels que des factures, un journal des achats et des ventes et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, établissant que la SA La Médicale Equipex avait effectué des opérations de vente en gros de médicaments, produits et objets visés aux articles L.511 et L.512 du code de la santé publique, au cours de la période du 1er octobre 1987 au 26 janvier 1988 pendant laquelle elle n’était pas titulaire de l’autorisation exigée pour de telles opérations par les dispositions précitées des articles L.596 et L.598 du même code ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles ces pièces comptables correspondraient à d’autres opérations que des ventes, sont dénuées de toute précision et ne sont appuyées par la production d’aucun document ; que la lettre que les services du ministère chargé de la santé avaient adressée à la société plusieurs années auparavant, le 9 mars 1982, et qui constituait une simple réponse à une demande de renseignements, n’avait ni pour objet ni pour effet d’autoriser les opérations effectuées au cours de la période du 1er octobre 1987 au 26 janvier 1988 ; que les faits reprochés à la société, qui n’ont été connus des services compétents que par l’enquête effectuée le 5 janvier 1989, constituaient une infraction aux dispositions précitées des articles L.596 et L.598 du code de la santé publique ; qu’ils étaient de nature à justifier légalement la mesure de police administrative qu’a constitué l’abrogation de l’autorisation d’ouverture de l’établissement, bien qu’ils étaient antérieurs à cette autorisation et que le pharmacien qui était alors responsable de l’établissement n’était pas le même qu’à la date de l’arrêté d’abrogation ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était pas en outre fondé sur un autre motif que celui analysé ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA La Médicale Equipex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 1989 et de la décision du 24 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de la SA LA MEDICALE EQUIPEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LA MEDICALE EQUIPEX et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Chemin de fer ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Juridiction administrative ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Matériel ferroviaire ·
- Camion-citerne ·
- Conseil d'etat ·
- Commune
- Réglementation des activités économiques ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Activités soumises a réglementation ·
- Introduction de l'instance ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme commercial ·
- Intérêt a agir ·
- Artisanat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Économie ·
- Associations ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Droits et obligations des riverains et usagers ·
- Refus fondé sur l'existence d'un autre accès ·
- Riverains -droit d'accès à la voie publique ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Domaine public ·
- Illégalité ·
- Occupation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Aménagement du territoire ·
- Chemin rural ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire du gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Introduction de l'instance ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Institut universitaire ·
- Mutation ·
- Annulation ·
- Conseil
- Référé tendant au prononce d'une mesure urgente ·
- Procédures d'urgence ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Comités ·
- Conseil d'etat ·
- Congé ·
- Décision administrative préalable ·
- Maladie ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Deroulement des seances -réunion à huis clos ·
- Fonctionnement et dissolution ·
- Contenu du procès-verbal ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Huis clos ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Conseiller municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Interruption du cours du délai ·
- Prescription quadriennale ·
- Comptabilité publique ·
- Rémunération ·
- Fait générateur ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Administration ·
- Règlement ·
- Circulaire ·
- Communication ·
- Recours juridictionnel ·
- Défense ·
- Créanciers
- Documents relatifs au budget primitif ·
- Conseillers municipaux ·
- Organes de la commune ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Communication de document ·
- Conseil d'etat ·
- Document
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Refus ·
- Administration ·
- Dénonciation ·
- Domicile fiscal ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres autorisations d'utilisation des sols ·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration prealable ·
- Travaux soumis au permis ·
- Permis de construire ·
- Inclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Transport ·
- Bâtiment ·
- Déclaration ·
- Village
- Connaissance acquise -effets de la connaissance acquise ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Conseil d'etat ·
- Recours administratif ·
- Tourisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Recours
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Preemption et reserves foncières ·
- Opérations d'aménagement urbain ·
- Droit de preemption urbain ·
- Droits de preemption ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Réserves foncières ·
- Equipements collectifs ·
- Bâtiment public ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.