Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 226 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 50 000 F d'amende [*montant*] (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel X… devant le tribunal administratif de Reims ; […] Considérant que les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 629-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice, par cette même autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour fermer un établissement en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627.2 et L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois … » ; […]
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants se rencontraient habituellement au café « Le Terminus » ; que cette circonstance justifiait légalement l'exercice, par le préfet, des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.62 du code des débits de boissons ; Considérant que le fait que le préfet de la Marne se soit référé, en outre dans les motifs de sa décision aux dispositions de l'article L.629-2 du code de la santé publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;