Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus [*durée*].
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;
[…] Aux termes de l'article R.4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. …/ Si la notification est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « pli refusé et non réclamé », […] Enfin, l'article 642 du même code dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. […] Aux termes du II de l'article R.4127-53 du code de la santé publique : « Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. […]
[…] M. D… fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, alors qu'« il résulte des dispositions de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique que le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer en matière de soins psychiatriques ; qu'en conséquence, […] et le juge délégué par le premier président, tenu de constater que la mainlevée était acquise, a violé, ensemble les articles L. 3211-12-1 IV et R. 3211-25 du code de la santé publique ».