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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2024, n° 15785 |
|---|---|
| Numéro : | 15785 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15785 _________________
Dr A _________________
Audience du 25 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie, titulaire d’un D.I.U. Le sommeil et sa pathologie, titulaire d’une capacité en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, d’une capacité en addictologie clinique et d’une capacité en médecine aérospatiale.
Par une décision n° C.2021-7535 du 11 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, a mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’a condamné à verser au Dr A une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour plainte abusive.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022 et les 27 janvier et 27 mars 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de sanctionner le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas respecté ses obligations déontologiques en omettant d’afficher précisément ses honoraires sur son espace Doctolib ou dans son lieu d’exercice, le Centre ABC de Paris, et en faisant référence à une fourchette de prix insuffisamment précise et sans explications quant aux écarts d’honoraires ;
- le médecin n’a pas répondu personnellement à ses demandes relatives à l’explication des honoraires pratiqués et à leur éventuel remboursement ;
- il a dû se contenter d’explications contradictoires de la part du secrétariat du Centre ABC sur la possibilité de se faire rembourser la consultation ;
- ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le Dr A conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de sa requête d’appel ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3° à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable car tardive ;
- l’ensemble des informations relatives à la tarification des consultations sont accessibles sur sa page Doctolib et sont affichées au sein du Centre ABC ;
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a reconnu le caractère abusif de la plainte de M. B, et la chambre disciplinaire nationale devra reconnaître le caractère abusif de son appel.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 décembre 2023, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Rault ;
- les observations de Me Benhaim pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel :
1. Aux termes de l’article R.4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. …/ Si la notification est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « pli refusé et non réclamé », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée ». L’article 641-1 du code de procédure civile, rendu applicable à l’instance disciplinaire des médecins par les dispositions combinées des articles R.4126-10 et R. 4126-43 du code de la santé publique, dispose : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Enfin, l’article 642 du même code dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier ouvrable suivant ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire de première instance que le pli contenant la décision prise par celle-ci a été présenté à M. B le 12 octobre 2022 et qu’il est ensuite revenu au greffe avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Le délai d’appel de trente jours a dès lors commencé à courir le 13 octobre 2022 et ce délai expirait normalement le 12 novembre 2022. Le 12 novembre 2022 était un samedi et le 13 novembre un dimanche. Par
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] suite, le délai d’appel a été prorogé jusqu’au 14 novembre 2022. La requête d’appel ayant été enregistrée le 14 novembre 2022, elle n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le Dr A ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les griefs reprochés au Dr A :
3. Aux termes du II de l’article R.4127-53 du code de la santé publique : « Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. / Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. /Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement ». Le I de l’article L. 1111-3-2 même code dispose : « L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients… ». L’article L. 1111-3-3 du même code renvoie, pour les modalités d’application de l’article L. 1111-3-2, à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale. L’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins, pris pour l’application de l’article L. 1111-3-3 du code de la santé publique, impose notamment un affichage dans le lieu d’attente des patients ainsi que dans le lieu d’encaissement des frais. L’article 6 du même arrêté prévoit que : « Les montants d’honoraires peuvent être indiqués sous forme de fourchettes, sous réserve que les critères de détermination de ces honoraires soient expressément mentionnés ».
4. M B soutient, en premier lieu, qu’à l’occasion d’une consultation avec le Dr A au Centre ABC le 16 décembre 2019, des informations erronées lui auraient été données sur le montant des honoraires du praticien et sur le montant du remboursement de la sécurité sociale. Il fait valoir qu’il a dû acquitter des honoraires de 130 euros alors qu’un montant de 100 euros lui avait été préalablement annoncé, et que seule une somme de 72,68 euros lui a été remboursée par la sécurité sociale alors que les informations qui lui avaient été données indiquaient une somme de 108,12 euros pour ce remboursement. Toutefois, les éventuelles erreurs, imprécisions ou ambiguïtés contenues dans les informations données à M. B par le secrétariat du Centre ABC ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme un manquement du Dr A à ses obligations déontologiques.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’information préalable des patients sur les honoraires pratiqués par le Dr A, sur l’application Doctolib ou dans les locaux du Centre ABC, aurait été insuffisante au regard des exigences des dispositions mentionnées ci- dessus.
6. En dernier lieu, la circonstance que le Dr A n’aurait ensuite répondu aux demandes d’explications de M. B que sous la forme d’un courriel signé « La direction » et rappelant que le montant en litige correspondait « aux tarifs notés sur le site Internet et affichés au sein du centre
» ne caractérise pas un manquement du Dr A aux obligations déontologiques énoncées à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la condamnation de M. B, en première instance, à verser au Dr A des dommages- intérêts pour plainte abusive :
8. La plainte de M. B, consécutive à des informations erronées ou ambigües données par le Centre ABC, ne présentait pas un caractère abusif, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’annuler sur ce point la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Sur l’application, par la chambre disciplinaire de première instance, des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Compte tenu de la situation économique de M. B, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a mis à sa charge le versement au Dr A d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, d’annuler également sur ce point sa décision.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser des dommages- intérêts du fait de la procédure d’appel :
10. La requête d’appel de M. B, à laquelle la présente décision fait partiellement droit, ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application, pour la procédure d’appel, des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins du 11 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B ainsi que les conclusions du Dr A sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Escobedo, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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