Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 2 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5104-22.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :
a) Le nombre de lits et de places à desservir par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;
b) L'énumération des activités envisagées y compris, le cas échéant, la délivrance au public des médicaments ou des dispositifs médicaux stériles en application de l'article L. 5126-4 ;
c) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
d) Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
e) Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux et, le cas échéant, le ou les sites géographiques dont la desserte est prévue ;
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-20 ;
g) Les modalités envisagées pour la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites d'implantation de la pharmacie et, s'il y a lieu, sur les autres sites desservis par la pharmacie ;
h) Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5104-12, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;
i) En outre, pour les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation respectivement prévus aux articles L. 6132-2 et L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;
j) Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 ;
k) Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au deuxième alinéa de cet article.
[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, […] R. 5104-41, R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, R .5104-93, […] deuxième alinéa, R.5104-40, R. 5104-90, […] les articles R. 5104-15, R. 5104-19 et R. 5104-21 n'ont, en tout état de cause, pas entendu déroger aux dispositions de l'article R. 5015-48 du code de la santé publique qui fait obligation au pharmacien d'assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, […]
[…] en œuvre le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. […] Les établissements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux avant l'adoption du système permettant d'assurer la qualité de cette stérilisation doivent, […] transmettre au préfet de département le document prévu au (j) de l'article R. 5104-21 du CSP. […] A défaut, l'autorisation considérée est suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article R. 5104 -27 du même code. " L'article R […]
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