Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
L'établissement de santé ou de chirurgie esthétique, le groupement de coopération sanitaire ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels desdits services.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 du ministre de la santé, […] Considérant que l'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment – d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, […] qu'il suit de là que le décret attaqué, en tant qu'il prévoit dans un nouvel article R. 711-1-16 du code de la santé publique que le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux est, […] Considérant que l'article R. 711-1-17 du code de la santé publique, […]