Entrée en vigueur le 30 mars 2003
Est créé par : Décret n°2003-288 du 28 mars 2003 - art. 1 () JORF 30 mars 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
1. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 mars 2021, n° 19/00732Infirmation partielle
[…] 1. Sur les préjudices patrimoniaux […] L'article R. 781-1 du code de la santé publique, devenu l'article R. 1142-4 du même code, issu du décret n° 2003-288 du 28 mars 2003 dispose, dans sa version antérieure à celle résultant du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, que les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion