Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 15/13573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT (MIC) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE, S.A. POLYCLINIQUE DE COURLANCY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00732
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5ZV
AFFAIRE :
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT (MIC)
C/
J X Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de son fils B X, né le […] à REIMS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/13573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie CHANOIR
Me Richard NAHMANY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT (MIC)
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961172
Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267
APPELANTE
****************
1/ Monsieur J X, agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de son fils B X, né le […] à REIMS
né le […] à REIMS
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame K L épouse X Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils B X, né le […] à REIMS
née le […] à REIMS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Benoist D de l’ASSOCIATION Cabinet D – PORTAILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
INTIMES
3/ Monsieur M Z
né le […] à SCIONZIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me O LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
INTIME
4/ S.A. POLYCLINIQUE DE COURLANCY venant aux droits de la SAS CLINIQUE SAINT D suite à une fusion en date du 31 décembre 2014
N° SIRET : 337 180 160
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 N° du dossier 20190050
Représentant : Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0456 – substitué par Me Aurélie EUSTACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
INTIMEES
6/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier RL16-083
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2021, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Le […] à 2h10, Mme K X, âgée de 24 ans et primipare, s’est présentée à la polyclinique Saint-D alors qu’elle se trouvait à 40 semaines et 3 jours d’aménorrhée et avait des contractions douloureuses. Le travail ayant commencé de façon spontanée, elle a été installée en salle par la sage-femme de garde de nuit pour permettre la dilatation du col, intervenue complètement à 6h45. Une sage-femme de garde de jour, Mme Y, l’a alors prise en charge puis l’a installée en salle de naissance pour lui faire débuter les efforts expulsifs, après en avoir avisé 1e gynécologue obstétricien de garde ce jour là, le docteur Z, vers 9h50.
Les efforts expulsifs ont débuté vers 10h02. Le docteur Z s’est présenté dans la salle vers 10h10, et est reparti vers 10h35. La sage-femme, Mme Y, a poursuivi les efforts expulsifs jusqu’à 11h10 et l’enfant est né à 11h14.
B X, né en état de mort apparente, a été pris en charge par la pédiatre, le docteur A, pour être réanimé. Il a été transféré en service de réanimation néonatale du CHU de Reims le 22 juin à 12h25. Un diagnostic d’encéphalopathie post anoxique grave a été posé par les pédiatres le même jour au sein de l’établissement hospitalier.
M. J X et Mme K X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 8 juillet 2011, désigné le docteur O P, gynécologue obstétricien, et le docteur Q R, médecin pédiatre, aux fins d’expertise.
Le rapport a été déposé le 20 avril 2015.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le juge des référés a alloué une provision de 230 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant B et une provision de 15 000 euros a été allouée à M. et Mme X, au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
C’est dans ces conditions que, par actes des 15, 19 et 20 octobre 2015, M. et Mme X, agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B X, ont assigné M. S Z, la société T Branchet, la société Medical Insurance Compagny Ltd, ci-après la société MIC, assureur de M. Z, la société Polyclinique Saint D, son assureur, la société Axa France IARD, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a :
— mis hors de cause la société T Branchet,
— dit que le docteur Z a commis des manquements lors de l’accouchement de Mme X le […], engageant sa responsabilité civile,
— dit que Mme Y, sage-femme salariée de la polyclinique Saint-D, a commis des manquements lors de l’accouchement de Mme X le […] engageant la responsabilité civile de son employeur, la polyclinique Saint-D,
— dit que ces manquements ont directement et certainement fait perdre une chance à B X de naître le […] indemne de toutes séquelles évaluée à 95 %,
— condamné en conséquence le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à payer à B X, représenté par ses représentants légaux, M. et Mme X , les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, provisions non déduites :
• 11 165,12 euros au titre des frais de matériel
• l9 000 euros à titre provisionnel pour le renouvellement des matériels
• 6 175 euros au titre des frais médicaux et parapharmaceutiques
• 3 389,90 au titre des frais médicaux
• 6 441 euros au titre du surcoût pour un logement adapté exposé jusqu’au mois d’avril 2018
• 36 610,91 euros au titre du véhicule adapté
• 937 248,65 euros au titre des arrérages échus pour les besoins en tierce personne jusqu’au jugement
• 95 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour le déficit fonctionnel permanent
• 76 000 euros à titre d’indemnités provisionnelles pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées
• 522,50 euros au titre des frais divers,
— condamné le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à payer à B X représenté par M. et Mme X une rente annuelle de 116 197,54 euros, payable trimestriellement à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’au 1er juin 2023 au titre de la tierce personne, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé, supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 jui1let 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à payer à la CPAM la somme de 312 630,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à la date du 5 avril 2018 et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
avant dire droit sur le poste d’aménagement du logement :
— ordonné une mesure d’expertise architecturale et commis pour y procéder M. E,
— sursis à statuer sur l’indemnisation du poste concernant l’aménagement du logement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rejeté les demandes de contre-expertise présentées par le docteur Z d’une part, la polyclinique Saint-D d’autre part,
— dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur Z devra supporter 60 % des condamnations prononcées et la polyclinique 40 % des condamnations prononcées,
— condamné en conséquence le docteur Z et la MIC son assureur à relever et garantir la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées,
— condamné la polyclinique et la société Axa France IARD son assureur à relever et garantir le docteur Z et la MIC à hauteur de 40 % des condamnations prononcées,
— dit que le plafond de garantie opposé par la MIC ne trouvera pas application,
— condamné in solidum le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la CPAM la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum le docteur Z et son assureur, la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils pourront être directement recouvrés par chacun des avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des indemnités allouées et en totalité pour la rente, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et pour la mesure d’expertise architecturale,
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 1er février 2019, la société MIC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions relatives aux manquements de M. Z, à la perte de chance, aux condamnations prononcées en faveur de B X et de la CPAM, à la réserve des droits de celle-ci, à l’expertise, au rejet des demandes de contre-expertise, au partage de responsabilité et au plafond de garantie.
La société MIC prie la cour, par dernières conclusions du 8 juin 2020, de :
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
sur les responsabilités :
à titre principal :
— débouter les consorts X, la polyclinique Saint-D, son assureur Axa, et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. Z et de son assureur,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la polyclinique Saint-D et son assureur Axa France IARD à relever et garantir intégralement M. Z et son assureur, la MIC, de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge,
— condamner in solidum la polyclinique Saint-D et son assureur Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
plus subsidiairement :
— juger que la part de responsabilité de M. Z ne saurait excéder 20%,
— condamner in solidum la polyclinique Saint-D et son assureur Axa France IARD à relever et garantir M. Z et son assureur, la société MIC, à hauteur de 80% du montant des condamnations qui seront prononcées,
sur l’évaluation des préjudices :
— désigner un expert pédiatre, afin d’évaluer avec précision le taux de perte de chance pour l’enfant B X d’éviter le dommage,
— juger que la cour devra surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des consorts X et sur les demandes de la CPAM, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert pédiatre qui sera désigné,
— déduire des sommes allouées aux consorts X l’indemnité provisionnelle de 131 000 euros d’ores et déjà versée par M. Z au titre de l’ordonnance du 8 juillet 2015,
en tout état de cause, sur les garanties de la société MIC :
— juger la société MIC bien fondée à opposer son plafond de garantie de 3 millions d’euros par sinistre,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de cette somme,
subsidiairement :
— juger mal fondé le moyen aux fins de nullité de l’avenant,
— juger irrecevable le moyen fondé sur un manquement à l’obligation de conseil,
très subsidiairement :
— fixer le plafond de garantie à hauteur de 6 098 000 euros par sinistre,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de cette somme.
Par dernières écritures du 2 octobre 2019, M. et Mme X, disant agir à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, prient la cour de :
— juger l’appel principal interjeté par la société MIC et les appels incidents interjetés par M. Z, la polyclinique de Courlancy ès qualités et la société Axa France IARD irrecevables et mal fondés et les en débouter,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— juger que les manquements qui peuvent être reprochés à M. Z et à Mme Y, dont son employeur la polyclinique Saint-D est civilement responsable, ont fait perdre une chance à B X de naître le […], indemne de toute séquelle, évaluée à 95 %,
— condamner en conséquence in solidum M. Z et son assureur la MIC, la polyclinique Saint-D et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à B X, représenté par ses représentants légaux M. et Mme X, les indemnités suivantes, en deniers ou quittances, majorées des intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris sur la partie excédant les montants réglés au titre de l’exécution provisoire :
• frais de matériel 11 165,12 euros
• renouvellement des matériels à titre provisionnel 19 000 euros
• frais médicaux et pharmaceutiques 6 175 euros
• frais médicaux 3 389,90 euros
• surcoût pour un logement adapté exposé jusqu’au mois d’avril 2018 6 441 euros
• véhicule adapté 36 610,91 euros
• arrérages échus pour les besoins en tierce personne
jusqu’au jugement 937 248,65 euros
• indemnité provisionnelle pour le déficit fonctionnel permanent 95 000 euros
• indemnités provisionnelles pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées 76 000 euros
• frais divers 522,50 euros
— condamner les mêmes in solidum à payer à B X, représenté par ses parents, une rente annuelle de 116 197,54 euros payable trimestriellement à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’au 1er juin 2023 au titre de la tierce-personne, suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— juger que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 du la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement entrepris,
— juger que cette rente sera payable sur justificatifs chaque année de la poursuite du placement de B, dans les mêmes conditions, et que dans le cas contraire, le montant de la rente sera réévalué en fonction des heures de présence au domicile, sur les mêmes bases,
— confirmer également la désignation de M. E ès qualités d’expert architecte,
— juger que dans leurs rapports entre eux, M. Z et la société polyclinique de Courlancy devront supporter respectivement 60 % et 40 % des condamnations prononcées,
— juger que le plafond de garantie opposé par la MIC ne trouvera pas application,
très subsidiairement, et pour le cas où la cour ordonnerait une nouvelle mesure d’expertise, quelle qu’en soit l’étendue, surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de B X et condamner in solidum M. Z, la MIC, la société Polyclinique de Courlancy et la société Axa France IARD à payer au bénéfice de B X, à titre provisionnel, le montant des indemnités allouées au titre de l’exécution provisoire par le jugement entrepris, sous forme de capital et sous forme de rente,
— condamner in solidum M. Z et son assureur la MIC, la société Polyclinique de Courlancy et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui a été allouée par les premiers juges,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 10 juin 2020, M. Z prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que :
• M. Z a commis des manquements lors de l’accouchement de Mme X le […], engageant sa responsabilité civile,
• ces manquements ont directement et certainement fait perdre une chance à B X de naître le […] indemne de toutes séquelles évaluée à 95%,
• en conséquence, M. Z et son assureur, la MIC, la polyclinique de Courlancy et son assureur, Axa France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts X des sommes en indemnisation de leurs préjudices ainsi que d’autres au titre des frais irrépétibles
• et des dépens, les demandes de contre-expertises présentées par M. Z d’une part, la polyclinique de Courlancy d’autre part sont rejetées,
• dans leur rapport entre eux, M. Z devra supporter 60% des condamnations prononcées et la polyclinique 40% des condamnations prononcées et qu’ils devront, en conséquence, se relever et garantir mutuellement dans ces proportions,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la sage-femme est un professionnel indépendant du gynécologue-obstétricien, qu’elle dispose d’une indépendance de jugement médical et répond à ce titre de responsabilités propres,
— juger que, dès lors que l’accouchement était sous le contrôle de Mme Y et qu’elle n’a pas fait part des difficultés rencontrées à M. Z, celui-ci n’était pas tenu de réaliser d’examen clinique de la patiente et pouvait quitter la salle lorsqu’il a été appelé,
— juger que les efforts expulsifs pouvaient se poursuivre pendant cinq minutes supplémentaires sans entraîner le dommage,
— juger que M. Z ne peut être tenu pour responsable des conséquences de la pratique prolongée de man’uvres d’expression abdominale,
— juger que M. Z n’a donc commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité civile lors de l’accouchement de Mme X,
— débouter, en conséquence, les consorts X ainsi que la polyclinique de Courlancy, son assureur Axa France IARD, et la CPAM des demandes dirigées à son encontre,
à défaut :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et désigner un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre pour y procéder,
— surseoir à statuer sur les responsabilités et les demandes indemnitaires des consorts X dans l’attente du dépôt du rapport,
à défaut encore :
— juger que, compte-tenu du rôle prépondérant de la sage-femme dans la réalisation de cet accouchement, la part de responsabilité de celle-ci s’élève à 90% tandis que celle de M. Z ne saurait excéder 10%,
— condamner, en conséquence, in solidum la polyclinique de Courlancy et son assureur Axa France IARD à relever et garantir M. Z et son assureur, la MIC, à hauteur d’au moins 90% du montant des condamnations qui seront prononcées,
en tout état de cause :
sur le plafond de garantie :
— constater que M. Z n’a pas signé le tableau faisant mention du plafond de garantie à 3 000 000 euros,
subsidiairement :
— juger que la MIC, assureur, a délibérément menti à son assuré, M. Z, et surpris son consentement par dol afin d’obtenir sa souscription à l’avenant au contrat d’assurance n° MIC/CH-02, conclu le 22 novembre 2003 prévoyant un abaissement drastique de sa garantie dommages corporels,
— juger que la réduction du plafond de garantie du contrat de 6 098 000 euros à 3 000 000 euros sans réduction corrélative des primes d’assurance a privé l’avenant de cause,
— juger en conséquence que l’avenant au contrat d’assurance n° MIC/CH-02, conclu le 22 novembre 2003, est nul et de nul effet,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que le plafond de garantie de 3 000 000 euros opposé par la MIC ne trouvera pas application,
à défaut,
— juger que la MIC, assureur de M. Z, a manqué à son devoir d’information et de conseil,
— condamner la MIC à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre si sa responsabilité civile professionnelle était retenue,
— condamner solidairement la polyclinique de Courlancy et son assureur Axa France IARD à lui verser chacun la somme de 5 000 euros, et la MIC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la polyclinique de Courlancy et son assureur Axa France IARD ainsi que la MIC aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 octobre 2019, la société Polyclinique de Courlancy, venant aux droits de la société polyclinique Saint-D, et la société Axa France IARD prient la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement, statuant à nouveau :
— juger que M. Z était le commettant occasionnel de Mme Y, sage-femme salariée de la polyclinique de Courlancy,
— juger que la responsabilité de la polyclinique de Courlancy n’est pas engagée,
— débouter les consorts X, M. Z, la MIC et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la polyclinique de Courlancy et son assureur Axa,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement, statuant à nouveau,
— juger que les fautes commises par M. Z sont à l’origine du dommage,
— juger que M. Z et son assureur devront relever et garantir la polyclinique de Courlancy et Axa de l’intégralité du montant des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêt, frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement, statuant à nouveau,
— juger que la part de responsabilité de la polyclinique Saint-D ne saurait excéder 10%,
— juger que M. Z et son assureur devront relever et garantir la polyclinique de Courlancy et Axa à hauteur de 90% du montant des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêt, frais et dépens,
— ordonner une expertise sur l’évaluation de la perte de chance, désigner tel expert pédiatre qu’il plaira à la cour en lui donnant pour mission d’évaluer la perte de chance pour l’enfant B d’éviter le handicap ou l’aggravation du handicap,
— demander instamment à l’expert d’étayer ses conclusions,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des consorts X et sur le recours subrogatoire de la CPAM jusqu’au dépôt du rapport,
encore plus subsidiairement :
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle en capital à 200 426,57 euros,
— juger qu’aucune indemnité complémentaire en capital ne saurait être allouée aux consorts X compte tenu de la provision perçue à hauteur de 230 000 euros,
— juger que les besoins d’assistance par tierce personne à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’au 1er juin 2023 seront indemnisés par le versement d’une rente temporaire annuelle de 51 100 euros, payable par trimestre, au prorata du nombre de jours de présence au domicile,
— juger que la rente sera revalorisée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et que son versement sera suspendu, en cas d’hospitalisation, à compter du 30e jour d’hospitalisation,
— débouter les consorts X du surplus de leurs demandes,
— débouter en l’état la CPAM de sa demande de remboursement des frais d’appareillage et des intérêts afférents à cette somme,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la MIC n’est pas fondée à opposer un plafond de garantie de 3 000 000 euros à son assuré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de contre-expertise avec demande de mission complète sur la responsabilité et l’évaluation des préjudices,
— rejeter l’appel incident de M. Z et de la MIC,
— condamner M. Z et son assureur la MIC à payer à la polyclinique de Courlancy et à Axa une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes.
Par dernières écritures du 23 janvier 2020, la CPAM prie la cour de :
— recevoir la CPAM en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné solidairement M. Z, la polyclinique de Courlancy et leurs assureurs respectifs à verser à la CPAM la somme de 329 085,23 euros,
si la cour devait infirmer le jugement sur la responsabilité de M. Z :
— condamner la polyclinique de Courlancy et son assureur à rembourser à la CPAM la somme de 329 085,23 euros à proportion du taux de perte de chance retenu,
en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement déféré sur les intérêts au taux légal,
— dire que les intérêts au taux légal courront à compter :
• du 6 juin 2016 sur la somme de 113 726,77 euros,
• du 1er décembre 2016 sur la somme de 329 085,23 euros,
— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment dans l’attente de la communication du rapport d’expertise,
— condamner solidairement M. Z, la polyclinique de Courlancy et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— recevoir la CPAM en son actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement M. Z, la polyclinique de Courlancy et leurs assureurs respectifs à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 091 euros au 1er janvier 2020,
— condamner solidairement M. Z, la polyclinique de Courlancy et leurs assureurs respectifs, en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des appels
Les époux X concluent, dans le dispositif de leurs conclusions, à l’irrecevabilité de l’appel principal et des appels incidents mais ne développent aucun moyen d’irrecevabilité. En outre, il n’apparaît à la cour aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d’office. Dès lors, la demande visant à déclarer l’appel principal et les appels incidents irrecevables sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société T U
La disposition du jugement ayant prononcé cette mise hors de cause n’a pas été frappée d’appel. La cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la responsabilité de M. Z et de la clinique
Le tribunal a, sur la base de l’expertise, retenu que M. Z a commis trois manquements : en n’examinant pas lui-même par toucher vaginal la hauteur de la présentation de l’enfant avant de quitter la salle de sorte qu’il ne s’est pas assuré que celui-ci se trouvait bien au détroit inférieur ; en quittant la salle à 10h35 pour se rendre dans un autre service, alors qu’à ce moment-là, le rythme cardiaque de l’enfant n’était déjà pas normal ; en ne s’assurant pas d’une extraction rapide de l’enfant au delà des 30 minutes maximales recommandées d’efforts expulsifs. Il a également retenu que le fait de proposer de recourir à l’expression abdominale au moment où il quittait la salle était fautif.
Il a considéré non fondée la demande de contre-expertise, considérant que l’expertise était complète, cohérente et répondait longuement aux questions et dires de M. Z.
Il a retenu que Mme Y engageait la responsabilité de la clinique dont elle était salariée du fait des fautes commises par elle, en poursuivant les efforts expulsifs en dehors de toute recommandation professionnelle et sans supervision du médecin au delà des 30 minutes recommandées, alors qu’elle ne pouvait ignorer que le rythme foetal se dégradait, en ne s’assurant pas que le médecin validait ces efforts en dépit des anomalies du rythme, au delà de 5 minutes après la sortie de M. Z, et en ayant laissé pratiquer l’expression abdominale pendant de longues minutes. Il a relevé que la situation, qui échappait à la maîtrise et à la compétence de la sage-femme, lui imposait d’appeler ou de faire appeler l’obstétricien.
Il a écarté toute faute de la clinique en raison de dysfonctionnements liés à des matériels défectueux, en l’absence d’élément précis sur ce point.
Il a relevé que selon les experts, le lien de causalité était direct et certain, sans cause anténatale ou tenant au déroulement de la réanimation ou de la prise en charge pédiatrique ayant pu interférer. Il a jugé qu’il n’était pas établi que la décision d’extraire l’enfant par forceps ou césarienne prise
immédiatement à 10h35 aurait de façon certaine évité toute séquelle de sorte qu’il a indemnisé le préjudice au titre d’une perte de chance. Il a considéré ne pouvoir suivre l’avis des expert ayant estimé à 99,8%, sur la base d’une indication statistique, que B X aurait été indemne de toute séquelle en cas de décision d’extraction prise à 10h35. Il a évalué à 95% la perte de chance en tenant notamment compte du temps de réalisation de la manoeuvre d’extraction et de l’aléa inhérent à celle-ci.
La société MIC fait valoir que lors de la visite de M. Z faite entre 10h10 et 10h35, l’accouchement n’était pas dystocique. Elle avance que celui-ci a demandé à Mme Y d’être averti immédiatement à défaut d’expulsion dans les 5 minutes mais qu’il ne l’a jamais été, ni de la dégradation du rythme cardiaque après son départ. Elle invoque que Mme Y a décidé seule de poursuivre les efforts expulsifs au delà du temps recommandé, sans l’en informer. Elle conteste ainsi tout manquement de la part de M. Z et argue de celui de Mme Y, invoquant aussi un défaut d’organisation, le docteur A ayant constaté que l’enfant n’était pas intubé à son arrivée puis que le tuyau permettant la ventilation n’était pas branché et qu’il existait une fuite sur la sonde d’intubation.
A titre subsidiaire, elle estime que l’évaluation de la perte de chance nécessite une contre-expertise, affirmant que les conclusions des experts ne peuvent éclairer le tribunal.
Les époux X reprochent à M. Z plusieurs manquements : ne pas avoir procédé à un toucher vaginal en quittant la salle, ce qui lui aurait permis de voir la bosse séro-sanguine confirmant la dystocie céphalo-pelvienne ; être parti de la salle d’accouchement alors que les décélérations s’étaient multipliées entre 10h15 et 10h35, sans justifier avoir donné pour consigne de le rappeler à défaut d’expulsion dans les 5 minutes et sans mettre en place une solution de sécurité comme revenir et veiller lui-même à la fin de l’accouchement ; ne pas avoir pratiqué personnellement une extraction rapide de l’enfant au delà des 30 minutes d’efforts expulsifs alors que la surveillance de ceux-ci étaient sous sa responsabilité.
Ils reprochent par ailleurs à la clinique les manquements suivants : la poursuite par la sage-femme de ces efforts au delà de la durée précitée alors qu’elle aurait dû refuser de continuer la prise en charge de l’accouchement ; le défaut de sollicitation par la sage-femme du médecin responsable dans de telles circonstances ; le fait pour la sage-femme d’avoir laissé l’auxiliaire de puériculture pratiquer une expression abdominale, pratique condamnée depuis 2007 et particulièrement contre-indiquée en raison de la dystocie céphalo-pelvienne.
Il sollicitent la confirmation du jugement sur le lien de causalité et l’évaluation de la perte de chance.
M. Z conteste sa responsabilité. Il estime que le reproche lié au défaut de toucher vaginal n’est pas fondé dès lors qu’il appartenait à la sage-femme, ayant une indépendance de jugement médical, de l’alerter sur la position anormalement haute de la tête de l’enfant et que son intervention était exclue dans une situation paraissant sous contrôle. Il fait valoir l’absence d’anomalies alarmantes du rythme cardiaque foetal à 10h35 de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de son départ. Il estime qu’il ne peut lui être reproché non plus de ne pas s’être assuré d’une extraction rapide de l’enfant en raison de l’indépendance de jugement médical de la sage-femme et du fait qu’il avait demandé à être rappelé dans les 5 minutes suivant sa sortie de la salle. Il prétend que n’est pas établi son ordre de pratiquer l’expression abdominale et que quand bien même il aurait prescrit une telle manoeuvre, il ne s’agissait que d’une expression finale alors que le dommage est imputable à sa longue poursuite.
A titre subsidiaire, si sa mise hors de cause n’était pas ordonnée, il sollicite une nouvelle mesure d’expertise au motif que le rapport d’expertise comporte des incohérences quant au moment où l’accouchement est devenu dystocique et ne permet pas une évaluation de la perte de chance ainsi que du rôle de chaque intervenant.
La clinique et son assureur contestent la responsabilité de la première. Ils soutiennent que l’accouchement est devenu dystocique lorsque M. Z était présent en salle de naissance, le rythme cardiaque s’étant dégradé et la sage-femme l’ayant informé de l’inefficacité des efforts expulsifs. Ils prétendent dès lors que l’accouchement s’est poursuivi sous la responsabilité de l’obstétricien devenu le commettant occasionnel de la sage-femme. Ils font valoir qu’il n’aurait jamais dû quitter la salle et se devait au contraire de mettre en oeuvre une extraction instrumentale ou pratiquer une césarienne. Ils contestent que M. Z ait demandé à être averti à défaut d’expulsion dans les 5 minutes et relèvent encore qu’il ne s’est pas assuré par un examen clinique de la progression de la présentation de l’enfant.
Ils font valoir que sauf sur la question de la perte de chance, le rapport d’expertise permet à la juridiction de statuer. Ils soutiennent que le tribunal ne disposait d’aucun élément scientifique fiable pour fixer la perte de chance et estime ainsi nécessaire une contre-expertise sur cette question.
La CPAM s’en rapporte sur les mérites de l’appel, se bornant à développer des explications sur sa créance, les intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion.
***
Les conclusions du rapport d’expertise, autres que celles portant sur la consolidation et les préjudices subis, sont les suivantes :
'L’enfant B X a été victime d’une nécrose corticale étendue et d’une nécrose capsulaire externe bilatérale, thalamique bilatérale et protubérantielle postérieure par anoxo-ischémie et hémorragie cérébrale au cours de sa naissance, due à de multiples fautes par imprudence et négligence de l’équipe obstétricale qui prenait en charge son accouchement alors qu’il était compliqué d’une dystocie céphalo-pelvienne.
Les séquelles cérébrales de B X étaient évitables par la réalisation d’une extraction rapide de cet enfant avant 10h35 le dimanche […].
Cet accident obstétrical a été causé par un acharnement prolongé à faire accoucher en force une situation manifeste de dystocie céphalo-pelvienne pendant 74 minutes au mépris de toutes les recommandations professionnelles françaises en vigueur en 2008 sur la surveillance du bien-être f’tal et la prise en charge de l’accouchement dystocique. Cet accident obstétrical a causé une compression cérébrale et une asphyxie per-natale sévère au cours de la deuxième phase du travail.
Le docteur Z a commis trois fautes par négligence :
- la première en n’examinant pas lui-même par toucher vaginal la hauteur de la présentation avant de sortir de la salle 6 vers 10h35 ;
- la seconde en décidant de sortir de la salle d’accouchement numéro 6 à 10h35 le […] et de rejoindre une autre aile du service, alors que le rythme cardiaque d’expulsion de l’enfant n’était pas normal ;
- la troisième en ne s’assurant pas d’une extraction rapide de l’enfant au-delà des 30 minutes maximales recommandées des efforts expulsifs.
Le docteur Z et Mme Y partagent une faute par imprudence d’avoir prescrit de concert une man’uvre d’expression abdominale formellement proscrite dans cette situation.
Mme Y a commis deux fautes par imprudence :
- la première en continuant les efforts expulsifs en dehors de toutes recommandations professionnelles et sans la supervision du médecin au-delà des 30 minutes recommandées ;
- la seconde en ne s’assurant pas que le médecin cautionnait la poursuite des efforts expulsifs malgré les anomalies du rythme cardiaque f’tal.
(…)
Aucune anomalie n’est retenue par les experts concernant le suivi de la grossesse par le docteur W-AA, l’accueil à l’établissement polyclinique Saint-D le jour de l’accouchement, la prise en charge de l’enfant à la naissance par le docteur A, ni au CHU de Reims.
Une infection nosocomiale respiratoire sous la forme d’une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique à staphylocoque doré méticilline sensible (SAMS) le 24 juin 2008 en réanimation néonatale a été traitée avec succès au CHU de Reims, sans préjudice identifiable pour B au regard de sa prise en charge'.
Dans leur réponse aux dires, les experts indiquent :
'S’agissant de référentiels professionnels précis, en connaissance des recommandations pour la pratique clinique qui sont appliquées par la quasi-totalité des professionnels français de ne pas dépasser 30 minutes d’efforts expulsifs et en considérant l’incidence française des infirmités motrices cérébrales, le degré de certitude des experts peut être évalué à 99,8% que B X aurait été indemne de toute séquelle si la décision d’extraction avait été prise à 10h35 par le docteur Z (…)
Si l’extraction de B X avait été faite à 10h35 par forceps ou césarienne comme préconisé dans les recommandations professionnelles, la perte de chance de naître indemne est évaluée à 0,2% par les experts (taux d’incidence de l’infirmité motrice cérébrale en France dans le respect global des recommandations professionnelles : 2 pour 1 000 naissances).
Si l’extraction de B X avait été faite avant 10h02 par césarienne, la perte de chance de naître indemne est évaluée quasi nulle par les experts'.
ll résulte de l’expertise et des échanges contradictoires qui ont eu lieu au cours des réunions expertales que le déroulement de l’accouchement est le suivant :
— la dilatation complète a été atteinte à 6h45 ;
— M. Z, obstétricien de garde, s’est enquis des patientes présentes en salle de naissance vers 8 heures du matin ; il a été informé de la dilatation complète de Mme X et a proposé à Mme Y de tenter les efforts expulsifs dès 8h15 mais n’a pas insisté devant son refus, en l’absence de
tout signe anormal ; vers 9 heures, il a proposé à nouveau à la sage-femme d’installer Mme X pour débuter les efforts expulsifs mais elle a préféré encore attendre et il a laissé faire ;
— à 9h35, la sage-femme a observé l’apparition d’une petite bosse séro-sanguine sur le partogramme, témoignant de l’intensité des forces s’exerçant sur le crâne foetal ;
— la lecture du rythme cardiaque foetal, ci-après RCF, ne révèle aucune anomalie particulière jusqu’à l0h02, sauf quelques ralentissements variables non significatifs ;
— Mme Y a rappelé M. Z vers 9h50 pour le prévenir de l’installation de Mme X pour débuter les efforts expulsifs, la stagnation à dilatation complète remontant alors à plus de 3 heures ;
— M. Z est arrivé dans la salle de naissance où se trouvait Mme X vers l0h10 ;
— à compter de 10h02, des ralentissements variables tardifs apparaissent, peu profonds, avec une
perte progressive des oscillations et de l’amplitude de celles-ci à partir de 10h15 et un abaissement graduel des battements par minute d’abord de 140 battements par minute, à 120 battements par minute entre 10h02 et 10h18, puis un nouvel abaissement de la ligne de base autour de 100 battements par minute entre 10h18 et 11h14 (soit une bradycardie foetale pendant 56 minutes) avec des décélérations encore plus significatives à partir de 10h18 où des ralentissements variables tardifs à 90 battements par minute sont visibles et prolongés pendant 35 minutes cumulées, le tout constituant un rythme d’expulsion inquiétant ;
— Mme F, auxiliaire de puériculture expérimentée, présente dans la salle, décrit des échanges verbaux entre Mme Y et M. Z V et très calmes, portant sur le fait que l’enfant ne descendait pas bien ;
— M. Z, estimant que le foetus était au détroit inférieur, et donc prêt à sortir, dit être resté dans la salle jusqu’à 10h30-l0h35 et avoir probablement proposé de faire une expression utérine 'finale'; il déclare avoir alors quitté la salle pour faire la visite de plusieurs patientes ; il indique en avoir informé Mme Y et lui avoir expressément demandé qu’on le 'tienne au courant' si l’expulsion n’était pas réalisée dans les 5 minutes ; selon M. Z, aucun examen de sa part n’était nécessaire au moment où il a quitté la salle puisque la hauteur de la présentation se voyait de la porte d’entrée de la salle où il était alors positionné, estimant que l’enfant se trouvait à la partie basse du canal de naissance ;
— le RCF s’est encore dégradé après le départ de M. Z, les anomalies constatées étant alors à très fort risque d’acidose, compatibles avec une asphyxie per-natale (APN) ;
— Mme Y contredit le diagnostic de M. Z concernant le positionnement de l’enfant : disant qu’elle avait les doigts au contact de la tête de l’enfant, elle indique que celle-ci était en réalité haute et, en tout cas, au dessus du détroit moyen ; Mme Y et Mme F précisent ne pas se souvenir de ce que M. Z les avait prévenues qu’il se rendait dans une autre aile du service de maternité ; Mme Y dit que M. Z a quitté la salle vers l0h35-l0h40, au moment où elle pensait passer la main à l’obstétricien pour qu’il termine l’accouchement, compte tenu de la durée de 30 minutes d’efforts expulsifs inefficaces, et qu’il a recommandé 'un peu d’expression', disant 'il n’est pas très loin', raison pour laquelle elle a poursuivi les efforts expulsifs ;
— Mme F dit avoir compris qu’elle devait faire de l’expression abdominale, dont elle pensait qu’elle était alors autorisée ; celle-ci a commencé après le départ de M. Z ; Mme Y n’a pas protesté contre cette expression qui a duré au minimum 30 minutes et au maximum 44 minutes ;
— Mme Y précise que l’expression abdominale a fait progresser la descente de l’enfant au début puis avoir réalisé que cela ne suffirait pas ; elle dit avoir pensé que M. Z était toujours dans la salle de naissance, à côté, et qu’il laissait poursuivre l’accouchement dans ces conditions ; elle affirme avoir actionné une sonnette d’urgence, censée faire venir sa collègue sage-femme, vers l0h55, l’expertise n’ayant pas déterminé si cette sonnette avait fonctionné, avait été entendue ou s’il avait seulement été pensé qu’elle se déclenchait sans motif,
— interrogée sur les raisons l’ayant conduite à pratiquer des efforts expulsifs pendant plus d’une heure, Mme Y déclare que 'le temps lui avait paru passer vite' ;
— Mme G, autre sage-femme, passée dans la salle vers 11h10, dit qu’à ce moment-là, Mme Y n’a pas sollicité l’appel de M. Z mais qu’elle a pris l’initiative de le faire, de contacter ou faire contacter l’anesthésiste et le pédiatre et de prendre des dispositions en vue d’une réanimation, disant avoir pressenti que cela 'allait être un carnage' et que la phase d’expulsion avait été bien trop longue ;
— l’enfant est né à 11h14 en état de mort apparente après 1h15 d’efforts expulsifs ; M. Z est arrivé à 11h15 ; le docteur A a vérifié la désobstruction des voies aériennes et pratiqué un massage cardiaque externe ; le docteur H a réalisé une intubation ; un tuyau semblait débranché ; il a été rebranché sur ordre du docteur A ; l’enfant a été emmené dans la salle de réanimation néonatale attenante ; le docteur A a suspecté une fuite sur la sonde d’intubation qui a été changée ;
— l’enfant a été transféré en service de réanimation néonatale le dimanche 22 juin à 12h25.
Les experts rappellent qu’une dystocie est un accouchement anormal et que la dystocie céphalo-pelvienne se définit comme un événement biomécanique défavorable à un accouchement par les voies naturelles lorsque la tête est trop volumineuse pour sortir par le canal de naissance maternel sans subir une déformation importante.
Ils énoncent que de nombreux signes témoignent d’une telle dystocie chez Mme X :
— lenteur de la descente foetale dans l’excavation pelvienne après la dilatation complète, soit 4 heures 30 entre celle-ci et la naissance au lieu des 1 heure 30 habituellement préconisées ;
— efforts expulsifs inefficaces : prolongés plus d’une heure au lieu des 30 minutes recommandées ;
— ralentissement du RCF durant les efforts expulsifs qui témoignait de la compression de la tête foetale et de la mauvaise tolérance de l’enfant ;
— constitution et aggravation au fil du temps d’une bosse séro-sanguine sur le sommet du crâne.
1. Sur les manquements de M. Z et de la clinique
Il résulte de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de
santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de cette disposition, la faute du praticien ou de l’établissement de soins (ou du personnel dont il doit répondre) doit être prouvée par celui qui l’invoque.
La responsabilité du professionnel de santé exerçant à titre libéral est engagée au titre des fautes commises par lui à l’occasion des soins qu’il procure. Il répond aussi des fautes commises par le professionnel de santé qu’il se substitue, en dehors de tout consentement du patient, pour l’accomplissement d’une partie inséparable de son obligation.. En vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigations ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce.
Les établissements de santé engagent leur responsabilité au titre des prestations assurées par eux, soit à raison des fautes commises par eux-mêmes comme un défaut d’organisation, soit du fait des fautes commises par leur personnel quand il n’est pas sous l’autorité des praticiens libéraux.
Dans le cadre de leurs missions, conformément à l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, les sages-femmes assurent la surveillance de la grossesse et de l’accouchement ainsi que la pratique de ce dernier. Cependant, l’article L. 4151-3 du même code prévoit qu’en cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
1.1. Sur les manquements de M. Z
Les experts indiquent que puisque la stagnation durant 3 heures à dilatation normale et l’inefficacité des efforts expulsifs de Mme X faisaient suspecter une dystocie céphalo-pelvienne, dont tout gynécologue sait bien que le premier signe est la constitution d’une bosse séro-sanguine sur la tête de l’enfant, M. Z aurait dû procéder à un examen minutieux par toucher vaginal afin d’apprécier la hauteur réelle de la tête de l’enfant dans le canal de naissance et certainement pas se contenter d’une évaluation grossière depuis la porte de la salle de travail. Ils affirment encore que la constatation des anomalies du RCF associées à une absence de naissance de l’enfant à 10h35 aurait dû conduire M. Z à examiner lui-même Mme X et à prendre une décision d’extraction immédiate. Ils ajoutent que M. Z a reconnu lors de l’expertise que seul l’examen par toucher vaginal permet de se rendre compte de la hauteur réelle de la présentation, l’aspect visuel pouvant être trompé par la présence d’une bosse séro-sanguine.
M. Z ne remet pas en cause les énonciations des experts suivant lesquelles l’ensemble des référentiels professionnels des obstétriciens comme des sage-femmes depuis les années 90 définit la durée des efforts expulsifs de 30 minutes comme celle au delà de laquelle une décision du médecin doit intervenir pour la terminaison de l’accouchement.
Il résulte par ailleurs clairement du rapport d’expertise que le RCF est devenu anormal entre 10h18 et 10h35 (type IV selon la classification de Melchior). M. Z et la MIC ne font valoir aucune critique argumentée et sérieuse contre cet avis qui repose sur une interprétation précise et contradictoire du RCF faite lors des opérations d’expertise, étant observé que l’avis du professeur Ravina produit par M. Z confirme l’existence de signes préoccupants du RCF notamment à partir de 10h20 même s’il évoque la concomitance d’éléments plus rassurants.
M. Z ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que la sage-femme ne lui a pas signalé que l’enfant était encore haut. Outre qu’il aurait pu lui demander à quelle hauteur il se situait, il ressort des éléments précités qu’à 10h35, l’accouchement avait pris un tour anormal, ce que M. Z ne pouvait ignorer puisqu’il avait été averti de la mise en route des efforts expulsifs vers 9h50 et était présent dans la salle depuis 10h10 où il était le témoin visuel du RCF. Il lui incombait dès lors de procéder par lui-même à l’examen visé par les experts, ce qui lui aurait permis de constater que l’enfant n’était pas au détroit inférieur.
Ainsi, le tribunal a à raison retenu un manquement de M. Z du fait de l’absence de cet examen.
Comme cela a déjà été relevé, il résulte clairement des indications des experts ne comportant aucune incohérence que selon ces derniers, l’accouchement est devenu dystocique avant le départ de M. Z à 10h35, les experts indiquant ainsi en page 70 de leur rapport qu’ 'à 10h35, la dystocie céphalo-pelvienne ne faisait déjà aucun doute après 3h50 de dilatation complète, 30 minutes d’efforts expulsifs inefficaces et un rythme cardiaque foetal qui commençait à se dégrader'. Compte tenu de ces circonstances, à savoir un accouchement devenu dystocique et une durée d’efforts expulsifs dépassant 30 minutes, M. Z ne pouvait laisser l’accouchement et les efforts expulsifs se poursuivre en partant dans une autre aile du service et aurait dû au contraire, comme les experts l’indiquent, rester présent jusqu’à la naissance de l’enfant. Or, tel n’a pas été précisément le comportement de M. Z, lequel a d’ailleurs déclaré lors de l’expertise que 'dans une situation combinant une stagnation de 3 heures à dilatation complète, trente minutes d’efforts expulsifs inefficaces et un RCF d’expulsion anormal, une extraction instrumentale était indiquée'.
Le départ de M. Z à 10h35 a ainsi été justement considéré comme fautif par le tribunal.
Par ailleurs, au regard des recommandations claires et non discutées rappelées ci-dessus, M. Z devait a minima, après son départ, s’assurer d’une extraction rapide de l’enfant au delà des 30 minutes d’efforts expulsifs demeurés vains. S’il affirme avoir demandé à être rappelé à défaut de naissance de l’enfant dans les 5 minutes suivant sa sortie de la salle et ne pas l’avoir été, le caractère dystocique de l’accouchement qu’il ne pouvait ignorer ou qu’il n’aurait pas dû ignorer et la nécessité de procéder lui-même immédiatement à une extraction (par forceps ou césarienne) en l’absence d’accouchement très rapide lui imposaient, ainsi que l’ont relevé les experts, de mettre en place une solution de sécurité pour vérifier que l’accouchement aurait effectivement lieu dans les 5 minutes. Les experts ont à raison observé dans leur réponse aux dires qu’il aurait dû s’enquérir de la situation de Mme X à l’expiration de ce laps de temps. Or, M. Z a sur ce point aussi été défaillant.
Enfin, il résulte des déclarations faites lors des opérations d’expertise par M. Z selon lesquelles il a probablement proposé de faire une expression utérine 'finale', ce que confirment Mme Y en disant qu’il a recommandé 'un peu d’expression' et Mme F qui dit avoir compris qu’elle devait faire de l’expression abdominale, que M. Z a en effet proposé, avant de quitter la salle, de recourir à cette méthode pendant quelques minutes. Or, selon le rapport d’expertise non contesté sur ce point, la haute autorité de santé a publié en 2007 une recommandation professionnelle qui a définitivement condamné cette pratique de sorte que la proposition de M. Z est fautive, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’avis du professeur Ravina non corroboré par d’autres éléments affirmant qu’aucune étude ne permet de juger de la nocivité de l’expression abdominale.
Ainsi, quatre manquements ont été à juste titre retenus à l’encontre de M. Z.
Sa demande de nouvelle expertise au cas où il ne serait pas mis hors de cause n’est pas fondée. L’avis des experts concernant la nature et la qualité des soins donnés repose sur une analyse détaillée et
complète de la situation. Les experts ont sur ces questions répondu de manière argumentée aux dires des parties. L’incohérence et l’insuffisance du rapport d’expertise quant au moment où l’accouchement est devenu dystocique, dénoncées par M. Z, n’apparaissent pas constituées. Il résulte clairement des indications des experts que l’accouchement est devenu dystocique avant le départ de M. Z à 10h35, le rapport d’expertise permettant de fixer le moment où la dystocie est caractérisée au plus tard à cet instant, soit plus de 3 heures après la dilatation complète, après environ 30 minutes d’efforts expulsifs inefficaces et le constat du ralentissement du RCF durant les efforts expulsifs.
1.2 Sur les manquements de la clinique
Il résulte des énonciations précédentes que lors du départ de M. Z, à 10h35, celui-ci a recommandé de faire 'un peu d’expression' en vue d’un accouchement pronostiqué à tort par l’obstétricien comme très proche. Lors des opérations d’expertise, ni Mme Y, ni Mme F n’ont contesté les dires de M. Z selon lesquels il avait demandé à être averti à défaut de naissance dans les 5 minutes mais ont seulement affirmé ne pas se souvenir qu’il les ait prévenues qu’il se rendait dans une autre aile. Mme G a d’ailleurs indiqué que lorsqu’elle a appelé M. Z à 11h10, celui-ci a été très étonné que l’accouchement ne soit toujours pas terminé. Il y a donc lieu de retenir que M. Z avait aussi donné pour consigne d’être averti en l’absence de naissance à 10h40.
Mme Y se trouvait à 10h35 sous l’autorité de M. Z, obstétricien, qui était présent dans le cadre d’un accouchement devenu dystocique. Elle ne saurait avoir engagé la responsabilité de la clinique pour ne pas avoir refusé de rester sans obstétricien, de poursuivre les efforts expulsifs et de laisser pratiquer l’expression abdominale, le tout pendant 5 minutes, puisque telles étaient les instructions de M. Z même si elle aurait pu manifester à celui-ci sa désapprobation ou son opposition.
Néanmoins, au delà de ce laps de temps, en ne prévenant pas M. Z, en continuant les efforts expulsifs et en laissant se poursuivre l’expression abdominale pendant de très nombreuses minutes, plus de 30, Mme Y s’est non seulement à l’évidence placée en dehors tout ordre de l’obstétricien mais savait aussi qu’elle agissait au mépris de toute règle ainsi que de tous les protocoles connus et qu’elle s’acharnait de plus en plus en ce sens, au delà du raisonnable comme l’ont indiqué les experts. En outre, selon ces derniers, le RCF s’est encore dégradé après le départ de M. Z. Ainsi, l’accouchement persistant à être dystocique et s’étant même aggravé après l’écoulement des 5 minutes fixées par M. Z alors que les efforts expulsifs duraient désormais depuis bien plus de 30 minutes et que Mme Y ne pouvait ignorer que l’expression abdominale ne devait pas être utilisée, a fortiori sur une durée prolongée, elle aurait dû impérativement le rappeler et faire immédiatement cesser les efforts et l’expression abdominale.
Le fait que Mme Y ait pensé que M. Z n’avait pas quitté le secteur et se trouvait à côté est indifférent alors que les fautes de Mme Y au delà de 10h40 sont patentes, soit la poursuite des efforts expulsifs et de l’expression pendant de très longues minutes sans l’appel, la présence et la validation de l’obstétricien. A supposer que Mme Y ait actionné la sonnette d’urgence comme elle l’indique, celle-ci l’a été tardivement, vers 10h55, et cette sonnette était destinée à prévenir ses collègues alors qu’il lui incombait d’alerter le plus vite possible l’obstétricien, ce par tout moyen, y compris en envoyant à cet effet l’auxiliaire de puéricultrice qui se trouvait à ses côtés.
Mme Y a ainsi agi hors de toute instruction de l’obstétricien, en poursuivant un acte ne relevant pas de sa compétence, sans prévenir ce dernier et en s’acharnant pendant une durée démesurée à la
pratique d’agissements qu’elle savait proscrits. Au regard de ces circonstances, ces fautes de la sage-femme n’ont pas été commises sous l’autorité du patricien libéral et n’engagent pas sa responsabilité mais celles de la clinique dont elle était la préposée.
Les experts ont noté que lors de la réanimation entreprise par le docteur A, un tuyau semblait débranché mais qu’il a été rebranché et qu’une fuite sur la sonde d’intubation a été suspectée, laquelle a été changée. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, les experts n’ont identifié aucun manquement dans la prise en charge de la réanimation en général et concernant d’éventuels problèmes de matériels. Il n’est développé aucune critique sérieuse sur ce point alors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise faisant état d’une vraisemblance de tuyau débranché et d’une suspicion de fuite l’existence d’un manquement certain. Le tribunal a ainsi à raison conclu à l’absence de faute de la clinique de ce chef, étant observé de surcroît que les experts ont noté que l’aléa d’un tuyau désadapté n’a pas empêché la ventilation.
2. Sur le lien de causalité
Les experts affirment que le lien de causalité entre les troubles neurologiques centraux et cognitifs de l’enfant et la compression de la tête foetale pendant l’accouchement est direct et certain et que ce traumatisme cérébral n’existait pas avant l’accouchement, aucune autre cause potentielle du traumatisme du cerveau n’ayant été retrouvée. Il résulte du rapport d’expertise que le déroulement de la réanimation ou de la prise en charge pédiatrique n’explique pas plus l’infirmité motrice d’origine cérébrale. Les experts précisent que le traumatisme est imputable à des anomalies du RCF prolongées plus d’une heure combinées à une dystocie céphalo-pelvienne pendant la phase d’expulsion ayant entraîné une compression de la tête et du cerveau.
Comme l’a relevé le tribunal, les experts répondent à l’observation de la clinique faisant valoir que l’enfant aurait été soumis en tout état de cause à une souffrance foetale incompressible entre 10h18 et l’heure supposée à laquelle sa naissance rapide aurait pu être obtenue à compter de 10h35. Ils expliquent après une longue démonstration, non sérieusement démentie en particulier par l’avis du professeur Ravina, que le PH de l’enfant à 10h35 se situait à 7,18, soit une pré-acidose, et concluent que la période d’anomalies du RCF de 10h02 à 10h35 n’était pas de nature à faire suspecter la survenue d’un handicap, à condition que la situation ne se prolonge pas au delà de deux salves d’efforts expulsifs supplémentaires, alors qu’il y en a eu 13 autres, conduisant à la naissance à un PH évalué à 6,92 avec une quasi-certitude de présenter des séquelles neurologiques.
Ils admettent qu’il y a eu une perte de chance et concluent que si l’extraction de l’enfant avait été faite au forceps ou césarienne à 10h35, l’enfant aurait eu 99,8% de chance de naître indemne de toute séquelle, les experts se fondant à cet effet sur l’incidence française des infirmités motrices cérébrales de 2 pour 1 000.
Les experts répondent ainsi clairement et de manière argumentée sur l’impact d’une éventuelle souffrance foetale antérieure à 10h35, sans aucune ambiguïté, et alors que le seul avis du professeur Ravina non étayé par de la documentation médicale est insuffisant pour contredire l’opinion des experts. Ils se prononcent sur l’évaluation de la chance de l’enfant de naître indemne si l’extraction avait été faite à 10h35.
Le lien de causalité direct et certain entre les fautes et le dommage est établi, les fautes tant de M. Z que de la clinique ayant eu pour effet de retarder la naissance et ayant contribué à la réalisation du dommage, et il n’est pas contesté que celui-ci n’est constitutif que d’une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles.
Si le taux de perte de chance ne peut être fixé uniquement en fonction de données statistiques générales, le tribunal en a justement tenu compte en prenant en considération le temps minimum incompressible nécessaire à la réalisation de la manoeuvre d’extraction, le fait qu’il ne peut être déterminé si le recours à des forceps ou au contraire à une césarienne aurait dû être choisi, faute d’examen par M. Z à 10h35, l’aléa inhérent à ce type d’extraction et l’impact de l’expression abdominale prolongée sur l’aggravation du dommage qui est relevé en page 66 du rapport d’expertise. Le tribunal a aussi à juste titre souligné la nécessité de prendre en compte l’intensité avec laquelle la souffrance augmente au fil du temps, ce qui est avéré par le rapport d’expertise qui souligne la durée démesurée des efforts expulsifs, la très longue bradycardie et la dégradation du RCF après le départ de M. Z de la salle de naissance. Le tribunal a ainsi procédé à une évaluation du taux de perte de chance en fonction de l’ensemble des éléments nécessaires se déduisant du rapport d’expertise et est parvenu à une perte de chance de 95% d’éviter le dommage.
Il n’est versé aux débats aucun avis technique circonstancié de nature à remettre en cause cette appréciation.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas utile d’ordonner une nouvelle expertise sur la question du taux de perte de chance et celui retenu par le tribunal sera approuvé par la cour.
Sur les préjudices de l’enfant
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
'La consolidation n’est pas obtenue à la date de l’expertise.
En l’absence d’imprévu, la date estimée de consolidation sera autour du 22 juin 2023 (15 ans de B).
Il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de B X.
La cotation du dommage corporel fournie ci-dessous se base donc sur les déficits prévisibles, le dossier devant probablement être réévalué à l’âge de 11, 15 et 18 ans et éventuellement ré-ouvert en aggravation ultérieurement.
Préjudices 'permanents’ avant consolidation pendant la minorité
' DFP : AIPP 95%
' PGPF / IP : 0
' FLA : aménagement domotique du domicile parental (enfant non placé), prise en charge du surcoût de loyer plus grand (350 euros mensuels), de déménagement et d’emménagement dans l’habitation adaptée
' FVA : prise en charge du surcoût pour l’aménagement du véhicule
' DSF : hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques + matériel spécialisé : lit médicalisé
' PEP : 6/7
' SE : 6/7
' PA : très important
' PS : 0
' ATP : tierce personne 24h/24
Préjudices permanents post consolidation 'prévisibles’ pendant la majorité
' DFP : AIPP = 95%
' PGPF / IP : justifié, montant laissé à l’appréciation des magistrats
' FLA : aménagement du domicile pour l’âge adulte
' FVA : capitalisation des frais de renouvellement périodique d’un véhicule adapté tous les 5 ans.
' DSF : frais médicaux et pharmaceutiques futurs + renouvellement appareillage + matériel
' PEP : 6/7
' SE : 6/7
' PA : très important
' PS : majeur
' ATP : 24h/24'.
Lors de l’examen de l’enfant pratiqué alors que celui-ci était âgé de 3 ans 1/2, les experts ont constaté qu’il ne marchait, ni ne parlait et qu’il présentait un tableau typique d’infirme moteur d’origine cérébrale, avec une bi-hémiplégie, des troubles cognitifs importants et des troubles de déglutition témoignant d’une atteinte du tronc cérébral. Ils ajoutent que ces derniers troubles peuvent mettre en jeu à tout moment le pronostic vital et, à terme, être source d’une insuffisance respiratoire mixte, surtout restrictive. Ils concluent enfin que des troubles orthopédiques apparaîtront probablement, en particulier au niveau du rachis.
Le préjudice sera évalué sur la base du rapport d’expertise, en tenant compte du fait qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire de la caisse s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris à charge et que la victime, dont l’indemnisation n’est que partielle, bénéficie d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le tiers responsable, la caisse ne pouvant exercer son recours que sur le solde.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé :
Le tribunal a retenu la somme de 7 004,26 euros non contestée au titre des frais déjà exposés pour les matériels spécialisés, outre celle de 4 748,50 euros pour le matelas clinique en mousse, le lève
personne I, le chariot de douche et le kit UPSEE en considérant qu’il n’y avait pas de prise en charge de l’organisme social pour ces matériels. Après application du taux de 95%, il a accordé aux époux X ès qualités la somme de 11 165,12 euros et celle provisionnelle de 19 000 euros pour le renouvellement jusqu’aux 15 ans de l’enfant. Il leur a également alloué la somme de 6 175 euros au titre des frais parapharmaceutiques (produit Epaimix) ainsi que celle de 3 389,90 euros pour les frais pharmaceutiques Il a par ailleurs alloué à la CPAM la somme de 312 630,96 euros au titre de ses débours provisoires, après application du taux de 95%.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement.
La clinique et son assureur soutiennent que seule la somme de 7 004,26 euros est justifiée, l’absence de prise en charge des autres matériels par la CPAM n’étant pas démontrée. Ils offrent une provision de 12 000 euros pour le renouvellement des équipements jusqu’à la consolidation. Ils offrent aussi 3 900 euros pour le produit Epaimix mais s’opposent aux dépenses de Normacol lavement enfant et de Microlax gel rectal BB, faute de preuve de leur absence de remboursement par la CPAM, proposant la somme de 2 427,60 euros au titre des alèses. Notant que la CPAM fait état d’une créance de 43 093,26 euros pour les frais d’appareillage, ils font valoir qu’en cas de limitation du droit à indemnisation, l’indemnité doit être attribuée par préférence à la victime et que l’attestation d’imputabilité est inexploitable, ne permettant pas de retrouver le montant susvisé. Ils concluent au rejet de la demande provisionnelle de la CPAM de ce chef.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué ' la somme de 329 085,23 euros'.
Les autres parties ne développent pas d’observation sur ces points, sauf pour la MIC à faire valoir que le recours de la CPAM ne peut s’imputer que dans la limite du préjudice de son assuré.
***
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et la victime.
La CPAM verse aux débats la notification provisoire de ses débours en date du 30 novembre 2016 arrêtée à la somme de 329 085,23 euros ainsi qu’une attestation d’imputabilité provisoire établie par le médecin conseil en date du 7 juillet 2016. Le relevé des débours distingue les divers types de dépenses, dont les frais hospitaliers constituent l’essentiel. Seuls les frais d’appareillage d’un montant de 43 093,26 euros sont contestés, par la clinique uniquement. Toutefois, l’attestation du médecin conseil, qui est un praticien indépendant de l’organisme social, justifie que ces dépenses sont bien imputables au fait dommageable du […] et présente en son verso un relevé détaillé au titre des frais d’appareillage. La contestation n’est donc pas fondée.
S’agissant des frais de matériels restés à charge, la somme de 7 004,26 euros n’est pas contestée.
Il résulte de la facture de matelas du 28 juin 2013 d’un montant de 85 euros et de l’attestation d’imputabilité ne faisant pas état d’une telle dépense pour 2013 qu’elle n’a fait l’objet d’aucune prise en charge. En revanche, la réalité d’une dépense restée à charge n’est pas démontrée pour le lève-personne I, seul un devis étant produit et l’attestation d’imputabilité mentionnant des appareils de verticalisation. S’agissant du chariot de douche (3 137 euros) et du kit UPSEE (349 euros), les pièces produites ne font état d’aucune prise en charge, contrairement à d’autres, et il ne résulte pas de l’attestation d’imputabilité que ce matériel ait été pris en charge. En conséquence, il y a lieu de prendre en compte, outre la somme de 7004,26 euros, celles de 85 + 3 137 + 349, soit au total
10 575,26 euros.
S’agissant des frais parapharmaceutiques, c’est par une juste appréciation approuvée par la cour, non sérieusement contredite par la clinique qui n’apporte aucun élément objectif au soutien de sa critique, que le tribunal a évalué le surcoût annuel résultant de l’utilisation du produit Epaimix à la somme de 500 euros par an, soit au total 6 500 euros.
S’agissant des frais pharmaceutiques évalués par le tribunal à 3 568,32 euros, il résulte tant des justificatifs produits par les époux X que de l’attestation d’imputabilité qu’ils ne font l’objet d’aucune prise en charge. Cette estimation sera entérinée.
Le poste des dépenses de santé s’élève ainsi à :
* frais de matériels restés à charge de la victime : 10 575,26 euros
* frais parapharmaceutiques restés à charge de la victime : 6 500 euros
* frais pharmaceutiques restés à charge de la victime : 3 568,32 euros
— total des dépenses restées à charge de la victime : 20 643,58 euros
— dépenses de l’organisme social : 329 085,23 euros
total : 349 728,81 euros.
L’indemnité due par les responsables s’élève à 332 242,37 euros après application du taux de 95%.
En vertu du droit de préférence, il revient 20 643,58 euros aux époux X ès qualités. Le solde (332 242,37 – 20 643,58) d’un montant de 311 598,79 euros est attribué à la CPAM.
Par ailleurs, le tribunal sera approuvé d’avoir alloué une somme provisionnelle de 19 000 euros pour permettre le renouvellement des matériels non pris en charge jusqu’aux 15 ans de l’enfant.
— logement adapté :
Le tribunal a alloué aux époux X ès qualités la somme de 6 441 euros, après application du taux de 95%, au titre du surcoût de loyer et a ordonné une expertise architecturale pour évaluer le besoin de logement adapté au handicap de l’enfant. Ces dispositions ne faisant l’objet d’aucune critique spécifique, elles seront confirmées.
— véhicule adapté :
Le tribunal a alloué la somme de 36 610,91 euros, sur la base du calcul suivant :
50 592,20 (prix du véhicule plus grand acquis) – 20 000 (coût d’un véhicule familial) = 30 592,20 euros, auquel il a ajouté le coût des aménagements nécessaires pour le handicap d’un montant de 7 945,60 euros.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement.
La clinique et son assureur font valoir que les modalités de calcul du tribunal aboutissent à indemniser deux fois le montant des aménagements liés au handicap. Ils considèrent que le surcoût strictement lié au handicap s’élève à 30 592,21 euros.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
***
L’indemnisation doit être fondée sur le surcroît de dépenses lors de l’achat du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime à défaut de fait dommageable.
En l’espèce, il est constant que les époux X ès qualités ont acquis un véhicule de 50 592,20 euros, les intéressés indiquant que celui-ci est doté d’une plate-forme élévatrice et d’une porte coulissante, alors que leur besoin, à défaut de handicap, n’aurait nécessité qu’un coût de 20 000 euros.
La facture détaillée permet de déterminer le surcoût TTC ainsi :
— 41 576,80 (tarif du véhicule neuf) + 541,81 (options) + 528 (aménagements) = 42 646,61 euros – 20 000 = 22 646,61 euros.
S’y ajoute la somme de 7 858,70 euros correspondant selon la facture aux aménagements faits pour le handicap.
C’est dès lors à juste titre que la clinique argue d’un surcoût strictement lié au handicap de 30 505,31 euros, le tribunal ayant en effet pris en compte deux fois les aménagements liés au handicap. Il revient aux époux X après application du coefficient de 95% la somme de 28 980,04 euros.
— sur la tierce personne :
Le tribunal a procédé ainsi :
— de 0 à 2 ans : sur la base de 6 heures par jour à 15 euros par heure ;
— de 3 à 5 ans : sur la base de 15 heures actives à 15 euros de l’heure et de 9 heures passives à 11 euros de l’heure ;
— de 6 à 8 ans : sur la base de 18 heures actives à 15 euros de l’heure et de 6 heures passives à 11 euros de l’heure, mais en déduisant la période prise en charge à l’institut d’éducation motrice du Val de Murigny ;
— à compter de l’âge de 8 ans et jusqu’à la date du jugement : sur la base de 18 heures actives à 16 euros de l’heure et de 6 heures passives à 12 euros de l’heure et en déduisant les périodes de présence au sein du même institut ;
soit au total 937 248,65 euros pour les arrérages échus.
Pour la période à compter du jugement, il a prévu le versement d’une rente tenant compte de 9 heures actives par jour et 6 heures passives sur 160 jours et de 18 heures actives et de 6 heures passives sur 205 jours, avec un taux horaire de 16 euros pour les heures actives et de 12 euros pour les heures passives.
La MIC s’oppose à toute indemnisation jusqu’à l’âge de 2 ans, propose 1h30 d’heures actives et 30 minutes de surveillance entre 3 et 5 ans, 2 heures actives et 1 heure passive de 6 à 8 ans et 2 heures actives et 4 heures passives à partir de 8 ans.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement, soulignant que leur présence, même lorsque l’enfant était en bas âge, n’est aucunement comparable à celle de parents d’un enfant bien portant. Ils soulignent en particulier les troubles de la déglutition et fausses routes de leur fils, la nécessité de le changer plusieurs fois par jour puisqu’il bave en permanence, ses éveils nocturnes fréquents et ses très fréquentes maladies (bronchiolites, rhinopharyngites).
La clinique et son assureur s’opposent à toute indemnisation jusqu’à l’âge de 2 ans, proposent 1h30 d’heures actives et 30 minutes de surveillance entre 3 et 5 ans avec un taux horaire de 15 euros pour l’aide active et de 11 euros pour l’heure passive sous déduction des jours de présence en institut, 2 heures actives et 1 heure passive de 6 à 8 ans sous la même déduction et 2 heures actives et 4 heures passives à partir de 8 ans sous la déduction des jours en institut. Ils offrent ainsi la somme de 90 133 euros au titre des arrérages échus au 20 décembre 2018 et une rente annuelle temporaire de 51 100 euros.
***
Les experts indiquent que des soins constants et une surveillance permanente sont nécessaires auprès de l’enfant qui ne dispose d’aucune autonomie, concluant à un besoin d’assistance de 24 heures sur 24. Ils soulignent que les importants troubles du sommeil sont attestés par les professionnels qui le suivent avec des éveils nocturnes multiples requérant la présence des parents qui se relaient à son chevet. Ils évoquent notamment les importants troubles de la déglutition nécessitant une alimentation particulière, les nombreux changements liés à l’écoulement de salive et à l’incontinence de l’enfant, les stimulations permanentes pour que l’enfant boive, réagisse.
Le tribunal a à juste titre fixé les différentes périodes d’indemnisation en fonction de l’âge de l’enfant et de son évolution et retenu la distinction entre des heures actives et passives.
* de la naissance aux 2 ans de l’enfant (22 juin 2010) :
Le tribunal doit être approuvé d’avoir pris en compte un besoin d’assistance de 6 heures par jour sur la base de 15 euros de l’heure, compte tenu de l’extrême sévérité des troubles de l’enfant, sans commune mesure avec un enfant en bas âge bien portant. La somme allouée de ce chef de 62 415 euros, après application du taux de 95%, sera retenue.
* du 23 juin 2010 au 22 juin 2013 (5e anniversaire de l’enfant) :
Le tribunal a justement observé qu’un enfant bien portant va à l’école à compter de ses 3 ans et que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Compte tenu de l’assistance diurne permanente et de la surveillance nocturne renforcée, le besoin évalué par le tribunal à hauteur de 15 heures actives et de 9 heures passives sera validé, de même que la base horaire de 15 euros par heure active et de 11 euros par heure passive. La somme totale retenue par le tribunal de 354 780 euros sera validée.
Cependant, comme le note la clinique, l’enfant est entré à l’institut du Val de Murigny à compter de la rentrée 2012 pour une durée de 128 jours jusqu’au 22 juin 2013, ce qui n’a pas été pris en compte par le tribunal, soit 128 jours x 9 heures x 15 euros = 17 280 euros.
Le calcul est donc le suivant :
354 780 – 17 280 = 337 500, dont 320 625 euros revenant aux époux X ès qualités après application du taux de perte de chance.
* du 23 juin 2013 au 22 juin 2016 (8e anniversaire de l’enfant) :
Le temps de sommeil de l’enfant se réduisant, le tribunal a justement pris en compte 18 heures actives et 6 heures d’assistance passive par jour à raison de 15 euros par heure active et 11 euros par heure passive et a également déduit la période de prise en charge à l’institut. La somme allouée de 287 964 euros, après application du taux de 95%, sera retenue.
* à compter des 8 ans de l’enfant (23 juin 2016) à décembre 2018 :
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu les mêmes besoins que sur la période précédente mais en tenant compte d’un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active et de 12 euros pour l’aide passive au regard de l’âge de l’enfant et de l’évolution de ses besoins notamment en termes de manipulations plus complexes. Le temps de présence à l’institut a été déduit. La somme allouée de 249 828,65 euros, après application du coefficient de 95%, sera retenue.
Au titre des arrérages échus, la somme due aux époux X ès qualités est de :
62 415 + 320 625 + 287 964 + 249 828,65 = 920 832,65 euros.
* à compter du 20 décembre 2018 :
Le tribunal a justement retenu les mêmes besoins que sur la période immédiatement précédente et les mêmes taux horaires, en tenant compte de la prise en charge assurée au sein de l’institution. Il a procédé au calcul en fonction de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, ce qui est pertinent. Le jugement qui a alloué une rente annuelle de 116 197,54 euros, après application du coefficient de 95%, à compter du 20 décembre 2018 jusqu’au 1er juin 2023 sera approuvé, y compris quant aux modalités de paiement, de suspension et de revalorisation prévues dans le dispositif du jugement.
* frais divers :
La disposition du jugement ayant alloué la somme de 550 euros aux époux X ès qualités ne fait l’objet d’aucune critique précise. Elle sera confirmée.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Le tribunal a alloué une indemnité provisionnelle de 95 000 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent et de 76 600 euros à valoir sur la réparation des préjudices esthétique, sexuel, d’agrément et des souffrances endurées.
Les époux X concluent à la confirmation de ces chefs.
La clinique et son assureur acceptent l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros mais s’opposent à l’autre provision allouée.
Les autres parties ne développent pas d’observation sur ces points.
***
Compte tenu de l’évaluation des experts quant aux dommages prévisibles tant avant consolidation qu’après consolidation qui ne fait l’objet d’aucune critique et qui repose sur une analyse précise de la situation et de son évolution, ces dispositions seront confirmées.
Les indemnités allouées aux époux X ès qualités par la cour, par suite des infirmations prononcées, produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Comme indiqué précédemment, en vertu du droit de préférence, il revient la somme de 311 598,79 euros à la CPAM. Celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date des conclusions de la CPAM visée dans le jugement, le tiers payeur ne justifiant pas avoir demandé le paiement de ses débours à une date antérieure.
La demande de la CPAM visant à porter la somme allouée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à 1 091 euros sera accueillie, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2019.
Le jugement sera confirmé quant à la réserve des droits de la CPAM pour les prestations non connues et celles pouvant être versées ultérieurement.
Sur la répartition de la charge du dommage
Le tribunal a jugé que la compétence du médecin et sa connaissance approfondie des risques encourus par la parturiente au moment où il avait quitté la salle, quand bien même il n’avait pas la conscience exacte de l’importance de la dégradation, justifiaient qu’il assume une part de responsabilité prépondérante mais que la sage-femme ne pouvait plus, dans les 5 minutes du départ de l’obstétricien, prendre en charge l’accouchement. Il en a conclu que la part de responsabilité incombant au médecin était de 60%, celle de la clinique étant de 40%.
La MIC soutient que la poursuite des efforts expulsifs, au delà des recommandations, est la cause des dommages et qu’à défaut d’avoir été averti de la situation et d’avoir été mis en mesure d’y apporter la réponse adaptée, M. Z ne peut supporter une part de responsabilité supérieure à celle de la clinique. Elle estime que celui-ci n’est responsable qu’à concurrence de 20% et que la clinique et son assureur doivent relever et garantir M. Z et elle-même à hauteur de 80% des condamnations prononcées.
M. Z prétend que compte tenu du fait que l’accouchement n’était pas dystocique à 10h35, de l’indépendance du jugement médical de la sage-femme et de l’absence d’information du médecin quant aux difficultés qu’elle rencontrait, sa part de responsabilité ne peut dépasser 10%.
La clinique et son assureur demandent à être intégralement garantis de toutes les condamnations prononcées contre eux par M. Z au motif qu’il incombait à celui-ci de prendre la main dès lors que l’accouchement est devenu dystocique et de mettre rapidement en oeuvre une décision d’extraction. A titre subsidiaire, ils avancent que la part de responsabilité de la clinique doit être fixée à 10%.
***
Il est de principe que la répartition de la charge du dommage entre les coresponsables est fonction de la gravité respective des fautes commises par les divers coauteurs.
Au cas particulier, il a été retenu quatre manquements fautifs contre M. Z. Une telle multiplicité caractérise en soi une gravité évidente. S’y ajoute le fait que lorsqu’ils ont été commis, l’accouchement venait d’avoir acquis un caractère dystocique, ce que M. Z ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû méconnaître, et qu’ils sont préalables aux fautes de la sage-femme.
Pour autant, celle-ci a commis des manquements constituant une violation poursuivie pendant plus de 30 minutes de ses obligations tant en ce qui concerne son champ de compétence que s’agissant des recommandations professionnelles, ces manquements ne procédant nullement d’instructions données par l’obstétricien et n’étant pas la conséquence nécessaire des fautes de ce dernier.
Dans l’appréciation de la gravité des fautes respectives des deux intervenants, la compétence et le niveau de connaissances plus élevés de l’obstétricien doivent aussi être pris en compte.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la clinique ne saurait être intégralement relevée et garantie par M. Z et les fautes du praticien libéral apparaissent plus graves que celles de la sage-femme de sorte qu’il convient de retenir à l’instar du tribunal que dans les rapports entre d’une part, M. Z, et d’autre part, la clinique, l’indemnisation du préjudice se répartira à proportion de 60% à la charge de M. Z et de 40% à la charge de la clinique.
Sur le plafond de garantie opposé par la MIC
Le tribunal a observé que M. Z a adhéré au contrat groupe MIC/CH-02 le 3 novembre 2002 pour une prise d’effet le 1er janvier 2003 et qu’il a bien signé le 22 novembre 2003 une lettre avenant au contrat informant de modifications pour une mise en conformité avec la loi du 4 mars 2002 mais que le tableau versé en page suivante n’a pas été signé par M. Z de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si ces garanties avaient été portées à sa connaissance dans ces termes, raison pour laquelle il a jugé que le plafond ne trouverait pas application.
1. Sur l’opposabilité du plafond de garantie de 3 millions d’euros
La MIC reproche au tribunal d’avoir dénaturé les pièces versées aux débats dès lors que le tableau était mentionné comme figurant au verso, la signature par l’assuré de l’avenant suffisant à attester de sa remise et du fait qu’il avait été porté à sa connaissance. Elle soutient que tout contrat d’assurance comporte un plafond de garantie de sorte qu’en l’écartant, le tribunal a violé le contrat d’assurance. Elle avance que lors de la souscription du contrat, le plafond était de 6 098 000 euros par an et sinistre mais que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, notamment le décret du 28 mars 2003, ont entraîné une modification des garanties, raison de cet avenant. Elle fait valoir que cette modification a pris effet le 1er janvier 2004 et que la réclamation étant postérieure à cette date, elle est fondée à opposer le plafond de 3 millions d’euros.
M. Z reprend à son compte la motivation du jugement.
Les époux X ès qualités se réfèrent aussi aux motifs du jugement.
La clinique et son assureur font valoir qu’il n’existe aucune référence, ni aucune date sur les tableaux de garantie permettant de les rattacher au contrat d’assurance et qu’il n’existe pas davantage de moyen de savoir le tableau de garantie applicable au moment de la première réclamation des consorts X.
***
Aux termes de l’article L1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. (…).
Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R. 781-1 du code de la santé publique, devenu l’article R. 1142-4 du même code, issu du décret n° 2003-288 du 28 mars 2003 dispose, dans sa version antérieure à celle résultant du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, que les plafonds mentionnés à l’article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d’euros par sinistre et à 10 millions d’euros par année d’assurance.
Ainsi que l’évoque la clinique, selon l’article L 251-2 du code des assurances, tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 précité garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation, l’alinéa 2 de ce même article disposant que constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Au cas particulier, il résulte des pièces en original produites par la MIC que :
— M. Z a adhéré au contrat groupe n° MIC/CH-02 à compter du 1er janvier 2003 avec un plafond de garantie s’élevant à 6 098 000 euros pour les dommages corporels ;
— le 22 novembre 2013, il a signé une lettre avenant au contrat n° MIC/CH-02, faisant notamment référence au décret n°2003-288 du 28 mars 2003, comportant en son verso, ainsi que l’indique la lettre, un tableau des garanties mentionnant une garantie à hauteur de 3 millions d’euros pour les dommages corporels et de 10 millions d’euros tous dommages confondus par année d’assurance.
Ces éléments démontrent que M. Z a consenti à la modification du contrat MIC/CH-02, comprenant celle des nouveaux plafonds de garantie qui ont été effectivement portés à sa connaissance et qui concernent bien ce contrat.
Selon l’avenant, le nouveau tableau remplace l’ancien à compter du 1er janvier 2004 et la modification s’applique pour M. Z à compter de son échéance principale. Il n’est pas contesté que les nouveaux plafonds sont entrés en vigueur avant la première réclamation des époux X. Il n’est pas invoqué qu’au moment où elle a été faite, les plafonds de garantie aient été à nouveau modifiés.
Le moyen fondé sur le fait que M. Z n’aurait pas eu connaissance du plafond de garantie de 3 millions d’euros pour les dommages corporels sera rejeté.
2. Sur la nullité de l’avenant du 28 octobre 2003 incluant le plafond de 3 millions d’euros
A titre subsidiaire, M. Z conclut à la nullité de l’avenant.
Il invoque avoir été victime d’un dol, faisant valoir que la lettre de l’assureur précisait que le montant du plafond de garantie était modifié pour se mettre en conformité avec la loi et qu’il a consenti à signer l’acte en pensant qu’il s’agissait d’une obligation légale, à défaut de quoi il n’aurait pas contracté. Or, il relève que l’article R. 781-1 du code de la santé publique disposait seulement que le plafond ne pouvait être inférieur à 3 millions d’euros. Il prétend que s’il avait été honnêtement informé, il n’aurait jamais signé l’avenant sans aucune contrepartie, notamment sur la prime. Il soutient que ce défaut de cause justifie de plus fort la nullité de l’avenant.
La MIC s’oppose à la nullité. Elle avance que les modifications étaient parfaitement compréhensibles, par le renvoi à la loi relative à l’obligation d’assurance ainsi qu’au décret d’application. Elle souligne que la faculté donnée aux assureurs de limiter le montant des garanties découlait directement des modifications imposées par le législateur, dont celle de souscrire en base réclamation avec une garantie subséquente, et que les modifications portaient sur les plafonds par année et par sinistre, qui ont été fixés conformément à la loi. Elle nie toute intention dolosive, relevant que lors de la signature, elle n’avait connaissance d’aucun sinistre.
Les autres parties ne développent pas d’observation sur ce point.
***
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le dol suppose des manoeuvres en vue de tromper son cocontractant, lesquelles peuvent consister en un mensonge ou une réticence. Le dol doit avoir provoqué une erreur sans laquelle la victime n’aurait pas contracté ou n’aurait pas accepté de conclure dans les termes du contrat. L’erreur résultant d’un dol est toujours excusable.
Au cas d’espèce, la lettre avenant adressée à M. Z est ainsi libellée :
'La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et l’article R. 781-1 du code de la santé publique (décret n°2003-288 du 28 mars 2003) ont fixé le montant des garanties que tout contrat de responsabilité civile professionnelle médicale doit respecter.
En conséquence et dans un premier temps, pour nous mettre en conformité, vous trouverez au verso de la présente le tableau des nouvelles garanties à joindre à votre contrat (…).'.
Cette lettre, par l’emploi de l’expression 'pour nous mettre en conformité' en référence aux dispositions législatives et réglementaires par ailleurs visées aux termes de cette même missive, laissait croire à M. Z que les modifications, y compris la réduction du plafond de garantie pour les dommages corporels de 6 098 000 euros à 3 millions d’euros, étaient imposées par ces dispositions. Or, tel n’était pas le cas pour le plafond par sinistre puisque les articles L. 1142-2 et R. 781-1 du code de la santé publique n’ont fait que fixer son montant minimal, ce qu’admet d’ailleurs la MIC dans ses écritures qui évoque 'la faculté laissée aux assureurs de limiter le montant des garanties'. Comme l’indique M. Z, le plafond résultant du contrat initial conclu le 3 novembre 2002 de 6 098 000 euros pour les dommages corporels était parfaitement conforme aux dispositions précitées.
Cette présentation erronée des raisons de la modification concernant le plafond par sinistre a été faite intentionnellement dès lors qu’elle émanait d’un papier à l’en-tête du courtier de la MIC, sous la signature du directeur général de la MIC, tous deux professionnels de l’assurance qui connaissaient parfaitement les dispositions législatives et réglementaires nouvellement applicables et étaient tenus à une obligation d’information loyale. De plus, elle était destinée à obtenir le consentement de M. Z à l’avenant, peu important à cet égard que l’assureur n’ait pas eu connaissance à cette date d’un sinistre.
La manoeuvre ainsi réalisée a provoqué une erreur pour M. Z qui a cru que la réduction du plafond était imposée par ces nouvelles dispositions.
L’avenant a entraîné pour M. Z une baisse considérable du plafond des dommages corporels par sinistre, diminué de plus de 50% puisque passé d’environ 6 100 000 euros à 3 millions d’euros.
M. Z n’est pas démenti lorsqu’il affirme qu’il ne s’en est suivi aucune contrepartie quant à la prime, ce que corrobore du reste l’avenant qui n’évoque nullement le sujet des cotisations dues.
Si l’avenant a aussi porté sur la modification du plafond par année d’assurance, l’augmentation de ce chef est bien moindre et ne compense pas la réduction très forte du plafond par sinistre, qui constitue la stipulation essentielle. Il n’est pas démontré en quoi le fonctionnement du contrat en base réclamation avec une garantie subséquente, résultant au demeurant d’autres dispositions législatives (la loi du 30 mars 2002) et non évoqué dans l’avenant, était de nature à représenter dans le cas de M. Z une contrepartie à l’abaissement drastique de sa couverture par sinistre.
Celui-ci est dès lors fondé à prétendre que sans la manoeuvre dont il a été victime, il aurait refusé de conclure l’avenant, ce qui lui aurait permis de conserver le bénéfice du plafond de 6 098 000 euros, et, à tout le moins, qu’il n’aurait pas accepté de le signer sans contrepartie s’agissant de la prime.
Par suite, la nullité de l’avenant au contrat signé le 22 novembre 2003 doit être prononcée, ce dont il suit que le plafond de 3 millions d’euros fixé par cet avenant ne peut s’appliquer.
La demande subsidiaire de M. Z étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes présentées à défaut fondées sur un manquement au devoir d’information et de conseil de l’assureur et, préalablement, l’irrecevabilité de ces prétentions soulevée par ce dernier.
3. Sur le plafond de garantie de 6 098 000 euros
La MIC soutient que si la cour écarte pour cause de nullité l’avenant, elle ne pourra que faire application des termes du contrat initialement souscrit qui prévoyait un plafond de 6 098 000 euros par sinistre.
Les autres parties ne développent pas d’observation sur ce point sauf pour les époux X à demander à la cour de dire que le plafond opposé par la MIC ne trouvera pas application.
***
La nullité prononcée par la cour n’affecte que l’avenant signé le 22 novembre 2003 de telle sorte que la MIC sollicite à juste titre l’application du contrat initial conclu le 3 novembre 2002. Or, celui-ci prévoit, comme précédemment indiqué, un plafond de garantie de 6 098 000 euros pour les dommages corporels.
En conséquence, la MIC ne doit sa garantie que dans la limite de ce plafond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La MIC, M. Z, la clinique et la société Axa France IARD, qui succombent pour l’essentiel en appel, seront in solidum condamnés aux dépens d’appel et à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 5 000 euros aux époux X et celle de 1 500 euros à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
— alloué les sommes de 11 165,12 euros au titre des frais de matériel, 6 175 euros pour les frais médicaux et parapharmaceutiques, 3 389,90 euros au titre des frais médicaux, 36 610,91 euros au titre du véhicule adapté, 937 248,65 euros au titre des arrérages échus pour les besoins en tierce personne jusqu’au jour du jugement ;
— alloué à la CPAM la somme de 312 630,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dit que le plafond de garantie opposé par la MIC ne trouvera pas application ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Condamne in solidum M. Z, la MIC, la société Polyclinique de Courlancy et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X en qualité de représentants légaux de B X les sommes de, provisions non déduites :
— 20 643,58 euros au titre des dépenses de santés restées à charge ;
— 28 980,04 euros au titre du véhicule adapté ;
— 920 832,65 euros au titre des arrérages échus pour les besoins en tierce personne jusqu’au jour du jugement ;
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. Z, la MIC, la société Polyclinique de Courlancy et la société Axa France IARD à payer à la CPAM les sommes de :
— 311 598,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 ;
— 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Prononce la nullité de l’avenant au contrat n°MIC/CH-02 signé par M. Z le 22 novembre 2003 ;
Dit que la MIC doit sa garantie dans la limite du plafond de 6 098 000 euros pour les dommages corporels ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Z, la MIC, la société Polyclinique de Courlancy et la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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