Article R1142-4 du Code de la santé publique
Article D1142-3Article R1142-4-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 - art. 1

NOTA

Décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

Commentaires • 14

1. Faute médicale : Quid de la garantie offerte par l’assureur ?
www.houdart.org · 29 mai 2024

Selon l'article L.1142-2 al.1 du Code de la santé publique, l'assurance de responsabilité civile médicale est obligatoire : tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative, […] cette indemnisation connaît un tempérament puisque la loi permet à la société d'assurance de fixer un plafond de garantie au-delà duquel elle refusera de garantir le médecin fautif (Article L.1142-2 al.4). Un plafond minimal est fixé par décret : Le décret du 21 mai 2003 prévoyait que le plafond ne pouvait pas être inférieur à trois millions d'euros par sinistre (Article R.1142-4). […]

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2. La présence d’une réclamation encadre la garantie des assureurs envers les professionnels de santé à hauteur d’un plafond de 3 millions d’euros
skm-crossborders.com · 27 février 2024

L'article R 1142-4 du Code de la santé publique prévoit que les plafonds de ces assurances ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions par année d'assurance... […]

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3. La présence d’une réclamation encadre la garantie des assureurs envers les professionnels de santé à hauteur d’un plafond de 3 millions d’euros
cabinet-bouttier.com · 27 février 2024

L'article R 1142-4 du Code de la santé publique prévoit que les plafonds de ces assurances ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions par année d'assurance... Lire la suite Historique Action en fixation du loyer : l'assignation introduite auprès du juge des loyers commerciaux sans mémoire préalable est irrecevable Droit commercial / Baux commerciaux Le litige porté devant la Cour de cassation oppose le bailleur d'un local commercial à son locataire, qui lui avait signifié un congé avec offre de renouvellement moyennant un n...

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Décisions • 10

[…] [Adresse 4] […] — Lors de l'adhésion de Mme [Y] au contrat de groupe le 22/04/2009 : […] En application des articles L. 1142-1, I, et R. 4127-40 du code de la santé publique, il appartient à la cour de rechercher si, au regard des données acquises de la science à la date des soins, […] L'article R. 1142-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, dispose que les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à huit millions d'euros par sinistre et à quinze millions d'euros par année d'assurance. L'article 3 de ce décret le rend applicable aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 19e contentieux medical, 3 juin 2024, n° 22/03011

[…] « aucun examen du Docteur [R] n'est noté sur le partogramme ou l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. […] 4 000€ […] Par ailleurs, l'article R1142-4 du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi de 2011, inapplicable au présent litige, qui fixe pour les seuls professionnels de santé exerçant à titre libéral des plafonds de garantie minimum de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions d'euros par année d'assurance, ne peut s'interpréter comme le suggère le responsable du dommage comme prohibant les plafonds de garantie pour les établissements de santé, une telle prohibition serait nécessairement précisée.

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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 21-18.138, Publié au bulletinCassation

[…] 4°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 7],5°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 8], […] la cour d'appel a considéré que l'assignation du 26 janvier 2007 n'était pas une réclamation ; qu'en relevant pourtant que cette assignation tendait à déterminer les responsables des séquelles de l'enfant et à l'évaluation de ses préjudices, de sorte qu'il s'agissait bien d'une réclamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1142-2 du code de la santé publique et L. 251-2 du code des assurances et par fausse application l'article R. 1142-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011. »

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