Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 1
I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie.
II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.
[…] à l'heure actuelle, c'est l'article R1110-3 du Code de la Santé Publique. […] la lecture du Cahier des Charges de l'appel d'offres « Mise en oeuvre d'une plateforme intégrant des objets connectés destinée aux médecins et à leurs patients à Lyon » est instructive : « Des dispositifs de sécurité équivalents mentionnés à l'article L.1110-4 du CSP relatif à la confidentialité sont actuellement testés dans certains établissements de santé et pourraient être autorisés dans des conditions prévues par décret. » Deux points cruciaux : – les dispositifs équivalents mentionnés à l'article L1110-4 pourraient faire l'objet d'une expérimentation ; – il faudrait un […] Un peu étonnant, […]
Lire la suite…Nous vous invitons par conséquent à écarter l'invocation de l'article 10 de la loi de 1978 et, en tout état de cause, celle de la directive. Est ensuite invoqué l'article R. 1110-1 du code de la santé publique, qui prévoit que la conservation sur support informatique des informations médicales par tout organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés ministériels. […]
Lire la suite…[…] - du répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article R.161-37 du code de la sécurité sociale, et ce pour les adresses postales et le statut vital des personnes […] - l'accès aux données du SNIIRAM (article 2-I, 3° b) du projet de décret), […] En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 1110-3 du code de la santé publique, en cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, […]
[…] — le directeur de l'EHPAD ne pouvait, sans méconnaître le secret médical et les articles R. 1110-2 et R. 1110-3 du code de la santé publique, avoir accès à ces observations figurant dans le dossier médical des résidents ; la sanction disciplinaire repose sur un recueil de preuve illicite ; […] en ce qui concerne les besoins en soins, « Pathos ». L'article R. 314-170 du même code précise que « L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ;
L'article 1er du décret du 25 décembre 2020 indique qu'il se fonde sur les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du RGPD, c'est-à-dire un motif de santé publique, sur la base du droit de l'État membre lequel, […] Une de ces garanties en matière de santé, c'est le secret médical, figurant aujourd'hui à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui est invoqué par M. P.... […] Dans ces conditions, l'article L. 1110-4 du CSP s'applique. […] Dès lors, et puisqu'il ne s'agit pas d'échanger entre professionnels d'une même catégorie des informations relatives à une même personne prise en charge (II de l'article L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 I du CSP), […]
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