Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 494891 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494891.20250114 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, adressée le 16 janvier 2024, tendant à l’abrogation du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger ;
2°) de mettre à la charge du Premier ministre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes du premier alinéa de de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ».
3. En application de ces dispositions, le décret du 31 mai 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger a modifié les dispositions de l’article R. 5221-20 du même code en précisant notamment les conditions, précédemment prévues au 3° de cet article, tenant au respect, par l’employeur, de la législation relative au travail et à la protection sociale. Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 2021 : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / () ".
4. La société Nestlé Purina Petcare France, eu égard aux moyens soulevés, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d’abrogation du décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger, en tant que ce décret modifie les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail.
5. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
6. Postérieurement à l’introduction de la requête, les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ont été modifiées par le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail, qui a notamment fixé, au 2° de cet article, de nouvelles conditions tenant, s’agissant de l’employeur, à l’absence de condamnation pénale ou de sanction administrative pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal et pour faux et usage de faux mentionné à l’article 441-1 du même code. Les modifications apportées par le décret du 9 juillet 2024 aux dispositions de l’article R. 5221-20 du code de travail ne pouvant être regardées comme de pure forme, les conclusions de la société requérante dirigées contre le refus d’abroger le décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Nestlé Purina Petcare France dirigées contre le refus d’abroger le décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Nestlé Purina Petcare France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France et au Premier ministre.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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